Selon l’article L. 5132-2 du code du travail, l’Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
- les employeurs dont l’activité a spécifiquement pour objet l’IAE ;
- les employeurs autorisés à mettre en œuvre un atelier ou un chantier d’insertion (sur la liste de ces employeurs, cf. infra, chapitre 7) ;
- les organismes visés aux articles L. 121-2 (associations relevant de la prévention spécialisée, habilitées par l’Etat ou le département, qui organisent des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles), L. 222-5 (structures de l’aide sociale à l’enfance accueillant les mineurs, les pupilles de l’Etat, les femmes enceintes et les mères isolées) et L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles (centres d’hébergement et de réinsertion sociale). Le conventionnement leur permet de mettre en œuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
- les Régies de Quartier. Ces organismes peuvent être conventionnés en tant qu’entreprises d’insertion ou ateliers ou chantiers d’insertion. Rappelons que seules les structures ayant reçu le label « Régie de Quartier » par le Comité national de liaison des Régies de Quartier sont concernées.
Il appartient au préfet, après consultation du con-seil départemental de l’insertion par l’activité économique, de déterminer à quel titre une structure doit être conventionnée (instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014, fiche 2) :
- comme entreprise d’insertion, lorsque son activité se situe dans le secteur marchand, quelle que soit sa forme juridique (C. trav., art. R. 5132-1) ;
- comme entreprise de travail temporaire d’insertion. L’entreprise peut être conventionnée, quelle que soit sa forme juridique. Elle doit respecter la condition d’activité exclusive prévue par l’article L. 5132-6 du code du travail ;
- comme association intermédiaire, lorsque son activité est le prêt de main d’œuvre à titre onéreux et sans but lucratif ;
- comme atelier et chantier d’insertion, pour les seules actions organisées par les employeurs autorisés (cf. infra, chapitre 7) au bénéfice des personnes sans emploi. Les activités développées dans ce cadre se situent dans le champ de l’utilité sociale et s’exercent dans des conditions telles que les aides publiques perçues ne créent pas de distorsion de concurrence.