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Le contrôle de l’exécution de la convention

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Depuis la réforme du financement des structures (cf. infra, section 2), les modalités du contrôle de l’exécution des conventions et de leur résiliation sont harmonisées pour toutes les structures.


A. LA COMPÉTENCE DU PRÉFET

[Code du travail, articles R. 5132-4, R. 5132-10-9, R. 5132-15 et R. 5132-35]
Le préfet contrôle l’exécution de la convention. L’employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d’insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.


B. LES COMPTES ANNUELS ET LE BILAN D’ACTIVITÉ

[Code du travail, articles R. 5132-3, R. 5132-10-8, R. 5132-13 et R. 5132-29 ; instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014]
La structure d’insertion par l’activité économique transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d’activité précisant, pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Il comporte notamment les mentions suivantes :
  • les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
  • les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
  • la nature, l’objet, la durée des actions de suivi individualisé et d’accompagnement social et professionnel des personnes ;
  • le cas échéant, les propositions d’action sociale faites à la personne pendant la durée de l’action et avant la sortie de la structure ;
  • les propositions d’orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d’emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
  • les résultats en termes d’accès et de retour à l’emploi des personnes sorties de la structure.
Le bilan d’activité est adressé chaque année à l’unité territoriale de la Direccte au cours du dixième mois, quelle que soit la durée de la convention (instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014, fiche 3).


(A noter)

Ce document est le support des informations relatives aux indicateurs servant de base au calcul de la partie modulée de l’aide au poste (cf. infra, section 2).


C. LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION

[Code du travail, articles R. 5132-5, R. 5132-6, R. 5232-10-10, R. 5232-10-11, R. 5232-16, R. 5232-26, R. 5232-32 et R. 5232-43 ; instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014]
Si l’employeur ne respecte pas les dispositions de la convention, si l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet informe ce dernier par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. L’employeur dispose alors d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le préfet (unité territoriale de la Direccte) peut demander le reversement des sommes indûment perçues par le biais de l’agence de services et de paiement. Toutefois, si la convention est résiliée pour détournement de son objet, les sommes indûment perçues doivent être reversées.

SECTION 1 - LE CONVENTIONNEMENT

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