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L’identification des publics

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L’identification des publics prioritaires qui doivent être orientés vers l’insertion par l’activité économique relève de Pôle emploi. Celui-ci est aidé dans cette mission par un certain nombre d’acteurs, en particulier les intervenants sociaux.


A. LES PUBLICS PRIORITAIRES

[Code du travail, article L. 5132-1 ; décret n° 99-106 du 18 février 1999 modifié ; circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003, fiche n° 1]
La loi ne précise pas spécifiquement les publics concernés. Elle vise « les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ».
L’article 1er du décret du 18 février 1999 indique que peut bénéficier de l’agrément de Pôle emploi toute personne dont l’embauche apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles, nécessaire pour permettre son accès ultérieur au marché du travail.
L’administration précise qu’il s’agit d’orienter vers les structures conventionnées les personnes pour lesquelles l’accès à l’emploi ne paraît pas envisageable dans les conditions ordinaires du marché de l’emploi, et qui nécessitent un accompagnement renforcé en vue d’accéder ultérieurement à l’emploi.


B. LE DIAGNOSTIC INDIVIDUEL

[Circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003, fiche n° 1]


I. A qui s’adresse-t-il ?

L’orientation vers les structures relevant de l’insertion par l’activité économique repose sur le diagnostic opéré sous la responsabilité de Pôle emploi. Ce diagnostic n’est pas réservé aux seules personnes inscrites à Pôle emploi. Il peut intégrer les critères administratifs retenus pour l’accès aux contrats aidés (contrats uniques d’insertion). Toutefois, l’IAE s’adresse plus largement aux personnes qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles en raison de leur âge, de leur comportement, de leur état de santé ou encore de la précarité de leur situation matérielle.


II. Les acteurs du diagnostic

Si l’agrément relève de la seule responsabilité de Pôle emploi, en amont, différents acteurs peuvent contribuer au diagnostic individuel. En particulier, les intervenants sociaux doivent être pleinement mobilisés et associés à la réalisation du diagnostic de la situation sociale et professionnelle de la personne.

a. Les acteurs sociaux…

Les travailleurs sociaux, les centres communaux d’action sociale (CCAS), les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les services sociaux du conseil départemental et les autres services spécialisés du département ainsi que les associations spécialisées dans l’aide aux détenus peuvent participer au diagnostic pour tous les aspects relatifs à la situation globale de la personne. Les éléments de diagnostic sont transmis à l’équipe professionnelle de Pôle emploi (cf. infra, § 3).

b. … les agences locales de Pôle emploi…

Les agences locales de Pôle emploi participent au diagnostic à l’occasion des entretiens menés dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi.

c. … les cotraitants de Pôle emploi et les PLIE…

Les missions locales et les Cap emploi participent également au diagnostic, de même que les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) dans le cadre des conventions locales conclues avec Pôle emploi.

d. … mais pas les structures employeurs

En revanche, les employeurs relevant du secteur de l’insertion par l’activité économique ne peuvent assurer eux-mêmes le diagnostic des personnes qu’ils sont susceptibles d’embaucher. Si nécessaire, ils portent à la connaissance des différents acteurs pouvant contribuer au diagnostic les éléments d’information permettant d’identifier les personnes susceptibles d’être orientées vers l’IAE.
L’équipe professionnelle de Pôle emploi chargée de l’insertion par l’activité économique doit assurer la gestion prévisionnelle des offres disponibles, afin de répondre aux demandes des structures d’insertion et des personnes pour lesquelles une orientation vers une telle structure pourrait être proposée. Il s’agit d’éviter que ne se constitue une liste d’attente de personnes auxquelles il ne pourrait pas être proposé d’emploi dans des délais rapprochés.

Les conventions de coopération avec Pôle emploi

Les associations intermédiaires ne peuvent procéder à des mises à disposition de leurs salariés auprès d’entreprises que si elles ont préalablement signé une convention de coopération avec Pôle emploi (cf. infra, chapitre 6, section 1, § 4).
Au-delà de cette obligation légale qui s’impose aux seules associations intermédiaires qui souhaitent effectuer des mises à disposition en entreprises, il est nécessaire que Pôle emploi puisse organiser la mobilisation commune des acteurs par le biais des conventions de coopération avec les organismes. La circulaire du 3 octobre 2003 souligne que ces conventions doivent être généralisées pour rendre plus active et constructive la recherche d’emploi et permettre la mobilisation pertinente des prestations de Pôle emploi, notamment les mois précédant la fin de chaque contrat de travail et l’échéance de l’agrément.
Leur objet est de définir les rôles respectifs de chacun des acteurs : suivi en interne par la structure qui informe Pôle emploi de toute évolution de la situation du salarié susceptible de justifier son intervention, prestations spécifiques offertes par Pôle emploi, modalités de coopération avec les intervenants sociaux.
La convention peut aussi prévoir des procédures d’agrément qui aménagent celles existantes, par exemple une procédure de préagrément quand la structure a besoin d’une embauche pour répondre rapidement à un marché.
[Circulaire DGEFP n° 2008-21 du 10 décembre 2008 ; circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003]

SECTION 3 - L’AGRÉMENT DES PUBLICS PAR PÔLE EMPLOI

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