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La procédure

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Pôle emploi a la responsabilité juridique de la délivrance de l’agrément. Au niveau local, c’est le comité technique d’animation (CTA) qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés, notamment les structures d’insertion, les intervenants sociaux qui participent au diagnostic et peuvent, sous certaines conditions, prescrire une embauche. Ce comité a la responsabilité du diagnostic local pour définir le profil des publics pouvant accéder à une structure d’insertion par l’activité économique, en tenant compte des caractéristiques du bassin d’emploi et des orientations arrêtées par le service public de l’emploi (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 3).


A. LA DÉCISION D’AGRÉMENT

[circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003, fiche n° 2]
La décision d’agrément est prise par le directeur de Pôle emploi. L’agrément répond aux trois principes suivants :
  • il est toujours lié à une proposition effective d’embauche ;
  • il est préalable à l’embauche et dépend des résultats du diagnostic individuel ;
  • il désigne l’employeur qui doit être conventionné au titre de l’insertion par l’activité économique.
Un document est rédigé par Pôle emploi en trois exemplaires originaux, destinés respectivement au bénéficiaire, à l’employeur et à Pôle emploi.


B. LA PRESCRIPTION DE L’EMBAUCHE PAR LES INTERVENANTS SOCIAUX

[circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003, fiche n° 1]
Si le principe est celui de la prescription de l’embauche par Pôle emploi, les intervenants sociaux qui participent à l’élaboration du diagnostic (cf. supra, § 2, B) peuvent être associés à la prescription.


I. L’association des intervenants sociaux à la prescription

L’ouverture de la prescription aux intervenants sociaux ne remet pas en question le rôle de Pôle emploi dans la délivrance de l’agrément et dans sa fonction première d’orientation et de prescription. Elle doit permettre de prendre en compte des personnes en situation de grande difficulté, très éloignées du marché du travail. Elle doit également permettre la poursuite ou l’inscription dans un projet socio-éducatif. En particulier, cette ouverture doit concerner les personnes non inscrites à Pôle emploi et ne bénéficiant pas d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi.


II. Les conditions de la prescription par les intervenants sociaux

Les intervenants sociaux ne peuvent être reconnus comme structures associées à Pôle emploi et prescrire une embauche dans une SIAE que si certaines conditions sont réunies :
  • ils doivent être désignés par le préfet, après avis du CDIAE. La liste de ces intervenants sociaux est proposée par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). Le préfet peut retirer cette compétence à un intervenant social, après en avoir informé le CDIAE, en cas de non-respect des engagements pris et des règles relatives à la procédure d’agrément ;
  • sur proposition de Pôle emploi et après avis du CDIAE, le préfet définit les objectifs de mise en œuvre et les modalités locales de participation à la prescription que les intervenants sociaux doivent respecter, afin d’harmoniser les règles de fonctionnement au niveau du département. Ces règles doivent garantir que l’élargissement de la prescription s’inscrit dans une logique d’insertion professionnelle renforcée et conduit à une meilleure collaboration entre les organismes intervenant dans la lutte contre les exclusions et le service public de l’emploi (cf. supra, chapitre 1, section 2) ;
  • les intervenants sociaux doivent passer une convention de partenariat avec Pôle emploi afin de définir les modalités d’intervention, tenir compte de la spécificité de chacun des acteurs et définir les responsabilités en matière de suivi et d’accompagnement des bénéficiaires. En outre, ils doivent participer obligatoirement au CTA piloté par Pôle emploi ;
  • pour chaque intervenant social, est précisé son périmètre géographique d’intervention (départemental ou local), la spécificité de l’organisme dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle, la personne responsable ainsi que le nom des agences de Pôle emploi avec lesquelles l’organisme est amené à travailler.
Les intervenants sociaux non reconnus comme pouvant prescrire une embauche dans une structure d’insertion par l’activité économique continuent à orienter vers l’équipe professionnelle de Pôle emploi les personnes qu’ils ont repérées afin que Pôle emploi puisse compléter le diagnostic et procéder éventuellement à une délivrance d’agrément pour une offre d’emploi.


III. La validation de la prescription par un intervenant social

La prescription d’une embauche par un intervenant social est soumise aux mêmes exigences que la délivrance de l’agrément par Pôle emploi. L’intervenant est tenu de respecter les règles de la procédure d’agrément. Pour toute prescription, il remplit un document imprimé qu’il envoie à la structure d’insertion et à Pôle emploi afin que ce dernier actualise la situation administrative du bénéficiaire au regard de son entrée dans une SIAE. Cette mise à jour de la situation administrative de la personne permet notamment de connaître la situation du bénéficiaire au regard de l’emploi (existence d’un PPAE, vérification de l’existence d’un agrément et d’une éventuelle suspension en cours, proposition d’un entretien avec un conseiller…).


C. LA MISE EN RELATION DES CANDIDATS ET DES EMPLOYEURS

[Décret n° 99-106 du 18 février 1999 modifié ; circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003, fiche n° 2]
Toutes les offres d’insertion doivent être systématiquement déposées à Pôle emploi. La mise en relation des publics avec les structures employeurs peut se faire de plusieurs façons.


I. L’employeur ne connaît pas de candidat

Pôle emploi adresse à la structure employeur un ou plusieurs candidats ayant bénéficié d’un diagnostic. Seule la personne avec laquelle l’employeur prévoit de conclure l’embauche est agréée. Si l’embauche n’est pas effective dans le mois qui suit, l’agrément devient caduc.


II. L’employeur connaît des candidats potentiels qui ne disposent pas déjà d’un agrément en cours

Si l’équipe professionnelle de Pôle emploi ne dispose d’aucun élément, elle déclenche les entretiens nécessaires au diagnostic individuel. S’il existe des éléments susceptibles de justifier un agrément, elle le réalise.


III. L’employeur embauche une personne déjà agréée auprès d’un autre employeur

L’employeur doit alors adresser une demande d’extension de l’agrément à Pôle emploi, qui dispose ensuite d’un délai de cinq jours ouvrés pour prendre la décision d’extension ou demander à rencontrer à nouveau le candidat pour prendre sa décision. A défaut de réponse dans ce délai, l’extension de l’agrément est réputée acquise. Les extensions, même tacites, sont formalisées et signées par le directeur de l’agence locale compétente.


IV. Le cas particulier des entreprises de travail temporaire d’insertion

Compte tenu des contraintes économiques des entreprises de travail temporaire d’insertion, qui doivent pouvoir satisfaire rapidement les demandes des entreprises utilisatrices, le délai de réponse à la demande d’agrément et d’extension doit être négocié au niveau local sans dépasser deux jours ouvrés. Ce délai est inscrit dans la convention de coopération locale.


D. LA DURÉE DE L’AGRÉMENT

[Décret n° 99-106 du 18 février 1999 modifié ; circulaire DGEFP/DGAS n° 2003-24 du 3 octobre 2003, fiche n° 2]


I. Une durée de 24 mois

L’agrément, délivré préalablement à la première embauche, ouvre une période de 24 mois au cours de laquelle :
  • il est valable pour tout nouveau contrat de travail conclu avec le même employeur ;
  • et peut être transféré, pour la poursuite du parcours d’insertion, à un nouvel employeur du secteur de l’IAE. Cet employeur doit en faire la demande expresse à Pôle emploi, en y joignant une copie de l’imprimé initial d’agrément.


II. Les périodes de suspension

La durée de 24 mois doit correspondre à une période pendant laquelle le bénéficiaire est effectivement embauché par une structure d’insertion par l’activité économique.
Elle peut être suspendue pour certaines périodes. Celles-ci sont décomptées de la durée de l’agrément, afin de garantir au bénéficiaire une durée réelle de 24 mois : arrêt pour longue maladie, incarcération, congé de maternité, période d’essai auprès d’un employeur ne relevant pas de l’IAE, période de cure pour désintoxication. Peut également être décomptée toute raison de force majeure conduisant le salarié à quitter son emploi et toute autre situation faisant l’objet d’un accord entre les membres du comité technique d’animation.
En revanche, les périodes entre deux missions de travail temporaire pour les ETTI ne peuvent pas ouvrir droit à une suspension, sauf si elles entrent dans l’une des catégories énumérées ci-dessus.
Seul Pôle emploi est habilité à décompter ces périodes de la durée totale de l’agrément. La structure employeur doit lui présenter une demande écrite de suspension d’agrément en précisant les motifs invoqués. Pôle emploi confirme alors la suspension par écrit dans un délai de cinq jours.
Si la suspension excède une durée de 12 mois et intervient dans les 6 premiers mois de la période d’agrément, Pôle emploi procède à l’annulation de la décision d’agrément.
L’administration souligne que le CTA doit être mobilisé chaque fois que nécessaire pour proposer des solutions permettant le maintien dans l’emploi, la formation ou la mise en œuvre d’actions en vue de la réinsertion professionnelle du bénéficiaire.

SECTION 3 - L’AGRÉMENT DES PUBLICS PAR PÔLE EMPLOI

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