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… qui peuvent s’exercer dans le secteur mixte

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Les activités d’utilité sociale des ateliers et chantiers d’insertion se développent dans le secteur non concurrentiel, mais aussi dans le secteur mixte, lorsque la structure commercialise tout ou partie des biens et services produits. Cette activité de commercialisation est en effet possible mais soumise à certaines règles fixées par le code du travail, afin de ne pas créer de concurrence déloyale avec les entreprises.


A. CONTRIBUER À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS D’INSERTION

[Code du travail, article D. 5132-34]
La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d’insertion est possible lorsqu’elle contribue à la réalisation et au développement des activités d’insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières.


B. LES RECETTES

[Code du travail, article D. 5132-34 ; circulaire DGEFP n° 2005-41 du 28 novembre 2005, NOR : SOCF0510405C]
En outre, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu’une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. Cette part est appréciée individuellement, pour chaque atelier et chantier.
Elle peut être augmentée dans la limite de 50 %, sur décision du préfet, après avis favorable du CDIAE, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales. L’administration précise que ce sont le CDIAE et la Direccte qui veillent à l’absence de distorsion de concurrence. Parmi les indices permettant de l’apprécier, figurent notamment les critères suivants :
  • l’absence, l’insuffisance ou l’inadéquation des offres du secteur privé ;
  • les modes d’intervention sur le marché (vente du bien ou du service au prix du marché) ;
  • l’existence d’accords avec les représentants des branches locales et des syndicats afin de favoriser l’insertion des salariés ;
  • la mise en œuvre d’un accompagnement spécifique des salariés embauchés. Sur ce point, précise l’administration, l’avis du Conseil de la concurrence n° 94-A-01 du 5 janvier 1994 écarte le moyen de concurrence déloyale invoqué contre les entreprises d’insertion sur le fondement même de cet accompagnement renforcé.
Lorsque les plafonds de 30 % ou, le cas échéant, de 50 % sont dépassés, la transformation de la structure et la poursuite de son activité dans le secteur marchand sont à envisager. La Direccte réalise un audit des coûts de fonctionnement de la structure et de ses possibilités d’évolution. Le recours au dispositif local d’accompagnement peut également être envisagé (cf. supra, chapitre 3, section 3).
Lorsque la part de recettes de commercialisation par rapport aux charges excède durablement le seuil, le préfet, après avis du CDIAE, fixe une période, dans la limite de trois ans, afin que la structure respecte ce seuil ou se transforme en entreprise d’insertion.

SECTION 1 - LEUR DÉFINITION

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