[Code du travail, article L. 5132-1 ; circulaire DGEFP n° 2005-41 du 28 novembre 2015, NOR : SOCF0510405C]
Conformément à l’article L. 5132-1 du code du travail, le public bénéficiaire des ateliers et chantiers d’insertion est constitué des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ces structures s’adressent plus particulièrement aux publics en situation de grande exclusion sociale et aux publics éloignés de l’emploi, notamment les bénéficiaires du RSA et les chômeurs de longue durée.
Les contrats conclus entre les collectivités publiques et les structures porteuses des ateliers et chantiers d’insertion, pour la mise en place d’ACI, ne sont pas soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics. Cette position résulte d’une note de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie du 30 octobre 2009. La question a été posée à propos du programme national « insertion rénovation », qui prévoyait notamment de créer une centaine d’ACI sur les sites en rénovation urbaine, et dans le cadre duquel des appels à projet avaient été lancés, afin de sélectionner les associations susceptibles de porter l’ACI.
Les structures porteuses des ateliers et chantiers d’insertion ne peuvent être considérées comme des opérateurs économiques « eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions dans lesquelles elles l’exercent ». Les prestations qu’elles offrent se distinguent des prestations à caractère purement marchand, aisément disponibles sur un marché. En ce sens, elles peuvent être considérées comme « des services sociaux non marchands, à destination de personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin ». En outre, la mise en œuvre des ACI n’est pas ouverte à la concurrence. Les organismes auxquels le préfet peut déléguer leur mise en place sont limitativement énumérés par l’article R. 5132-27 du code du travail. Ceux-ci n’ont pas de but lucratif. Or, pour la Cour de justice de l’Union européenne « l’absence de but lucratif est un critère pertinent pour apprécier si une activité a ou non un caractère économique ».
[Note n° 2009-10504-COJU du 30 octobre 2009]