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La mise à disposition de salariés

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Le salarié peut être mis à disposition de particuliers, de collectivités locales, d’associations ou encore d’entreprises.


A. LES DISPOSITIONS COMMUNES

[Code du travail, articles L. 5132-7, L. 5132-10, R. 5132-19, R. 5132-21 et R. 5132-22 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
La convention conclue entre l’Etat et l’association intermédiaire (cf. infra, section 3) prévoit le territoire sur lequel l’association intervient. Les activités de l’association sont limitées à ce secteur géographique. Elle ne peut mettre ses salariés à disposition d’employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’un employeur ayant procédé à un licenciement pour motif économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition. L’association doit s’informer sur ce point auprès de l’utilisateur.
Enfin, la mise à disposition ne peut concerner la réalisation de travaux dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée. La liste de ces travaux figure à l’article D. 4154-1 du code du travail. La convention conclue avec l’Etat (cf. infra, section 3) peut être résiliée par le préfet si l’association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de ces travaux.


B. LES MISES À DISPOSITION AUPRÈS DE PARTICULIERS, DE COLLECTIVITÉS LOCALES, D’ASSOCIATIONS

[Code du travail, articles L. 5132-7 et L. 5132-9 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
L’agrément de Pôle emploi n’est pas exigé pour les personnes embauchées pour des mises à disposition auprès de particuliers, de collectivités locales et d’associations. Néanmoins, précise la circulaire du 26 mars 1999, dans la mesure où le parcours d’insertion peut les amener à travailler en entreprise, leur agrément est souhaitable.
Lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre des activités de services à la personne, l’association intermédiaire doit être déclarée ou agréée. Pour ses activités d’aide à domicile, l’association est dispensée de la condition d’activité exclusive (C. trav., art. L. 7232-1-2). Elle s’engage à établir une comptabilité séparée, afin de permettre de facturer séparément les prestations de services à la personne et les autres activités. Si l’association ne respecte pas cette obligation, elle perd le bénéfice des aides liées aux activités de services à la personne. Le préfet peut également décider de retirer ou de modifier l’enregistrement de la déclaration de l’association (C. trav., art. R. 7232-19, 5° et R. 7232-22 ; instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012).
Si les associations intermédiaires peuvent mettre les salariés à disposition de particuliers, de collectivités locales et d’associations sans se voir opposer la clause de non-concurrence, c’est à la condition toutefois que la mise à disposition ne concerne que des tâches précises et temporaires, et non l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’utilisateur. L’article L. 5132-9 du code du travail évoque en particulier « la mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels ». En cas de non-respect de cette règle, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le salarié peut faire valoir l’existence d’un CDI de droit commun avec l’utilisateur (1).
Dans cette affaire, la salariée avait été mise à disposition de particuliers, le président de l’association intermédiaire et son épouse, et avait occupé pendant près de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage à leur domicile où était également installé le cabinet d’infirmier d’un membre du couple. La cour d’appel avait rejeté sa demande de requalification de la relation de travail en CDI avec le couple utilisateur. L’arrêt est annulé par la chambre sociale qui retient que « si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l’Etat une convention d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d’employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels ». Le salarié en question peut alors, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l’utilisateur les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée.
Dans un autre cas d’espèce concernant une salariée qui avait été mise à disposition d’une commune pour exercer les fonctions d’agent territorial spécialisé d’école maternelle, la Cour de cassation a rappelé que c’est auprès de l’utilisateur que le salarié peut faire valoir l’existence d’un contrat à durée indéterminée, et non auprès de l’association intermédiaire (2).
La mise à disposition de personnes en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) n’est pas possible. En effet, les associations sont conventionnées en tant que structures de l’insertion par l’activité économique relevant du secteur concurrentiel, le recours à ces contrats est exclu.
Lorsque l’association intermédiaire organise des chantiers d’insertion, ces activités doivent se développer dans le cadre d’une structure juridique autonome et faire l’objet d’une convention spécifique (cf. infra, chapitre 7, section 2, § 2). Une exception est prévue dans les zones rurales où les associations intermédiaires sont parfois les seuls opérateurs en capacité d’organiser ces chantiers. Elles peuvent continuer, après avis du CDIAE, à organiser ces chantiers à condition de mettre en place une comptabilité séparée pour cette activité.


C. LES MISES À DISPOSITION EN ENTREPRISES

[Code du travail, articles L. 5132-7, L. 5132-9, R. 5132-18 et R. 5132-22 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
Les mises à disposition de salariés auprès d’entreprises sont strictement encadrées par la loi. Les associations intermédiaires peuvent mettre des salariés à la disposition d’entreprises, quel que soit le type d’activité exercée. La convention conclue avec l’Etat (cf. infra, section 3) peut être résiliée par le préfet si l’association intermédiaire ne respecte pas les conditions de mise à disposition.


I. Les conditions préalables

Les associations intermédiaires ne peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès d’entreprises que dans les conditions suivantes :
  • l’association a signé une convention de coopération avec Pôle emploi (cf. supra, section 1, § 4). Elle peut alors effectuer des mises à disposition dans les entreprises situées sur le territoire défini par la convention ou pour des activités mises en œuvre par ces entreprises dans ce territoire ;
  • seules les personnes agréées par Pôle emploi (cf. supra, chapitre 2, section 3) peuvent être mises à disposition d’une entreprise pour une tâche précise et temporaire d’une durée supérieure à 16 heures.
La mise à disposition auprès d’une entreprise ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise uti-lisatrice. Dans ce cas, le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée. Les juges ont admis une telle requalification dans le cas d’un salarié qui avait exercé au service de l’entreprise, de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d’agent d’entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire. Il en résultait donc qu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (3).


II. La durée des mises à disposition

La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder 480 heures sur une période de 24 mois à compter de la première mise à disposition.


(1)
Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-10002.


(2)
Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-19150.


(3)
Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43290.

SECTION 2 - LEURS ACTIVITÉS

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