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Une activité de mise à disposition…

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[Code du travail, article L. 5132-7 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
L’association intermédiaire a pour objectif la mise à disposition de salariés à titre onéreux mais à but non lucratif, dans des conditions dérogatoires au droit commun du travail temporaire. En effet, le placement des salariés auprès des utilisateurs (personnes morales de droit privé à but non lucratif, personnes morales de droit public et privé, particuliers) s’effectue dans le cadre de la réglementation sur le contrat à durée déterminée et non de celle du travail temporaire.
Depuis la loi du 29 juillet 1998, la clause dite de « non-concurrence » qui interdisait aux associations intermédiaires d’intervenir pour des activités déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l’initiative publique ou privée a été supprimée. Sur le territoire précisé par la convention, les associations intermédiaires peuvent donc intervenir dans l’ensemble des secteurs d’activité et mettre à disposition leurs salariés pour tous types d’emploi. En contrepartie de la suppression de cette clause, les mises à disposition en entreprises ont été strictement encadrées par la loi (cf. infra, section 2, § 1).
Lorsque l’association intermédiaire exerce son activité dans le respect des conditions fixées par le code du travail, les sanctions relatives au travail temporaire, au marchandage, au prêt illicite de main-d’œuvre ne lui sont pas applicables. En revanche, les sanctions prévues en cas de non-respect des règles relatives au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif énumérées à l’article L. 8241-2 du code du travail le sont (C. trav., art. L. 5132-14).

SECTION 1 - LEUR DÉFINITION

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