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Le contrat de mise à disposition

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Le contrat de mise à disposition lie l’association intermédiaire et l’utilisateur à la disposition duquel l’association met un ou plusieurs salariés.


A. LA CONCLUSION DU CONTRAT

[Code du travail, article R. 5132-20 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
Le contrat est établi préalablement à la mise à disposition. Il est rédigé par écrit et contient notamment les mentions suivantes :
  • le nom des salariés mis à disposition ;
  • les tâches à remplir ;
  • le lieu où elles s’exécutent ;
  • le terme de la mise à disposition ;
  • la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s’ils sont fournis par l’association intermédiaire.
Lorsque l’utilisateur est une entreprise, le contrat mentionne également le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d’essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.


B. LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

[Code du travail, articles R. 5132-26-6 à R. 5132-26-8 ; circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
Les salariés mis à disposition restent salariés de l’association intermédiaire, celle-ci doit donc procéder au paiement des salaires et fournir à l’autorité administrative toute justification de paiement des charges sociales dues au titre de la sécurité sociale.
L’association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d’un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises. Elle organise la visite médicale dès la première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant. Cette visite est renouvelée deux ans après la première mise à disposition, cette périodicité pouvant être modifiée lorsque l’agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit. L’examen médical a plusieurs finalités :
  • s’assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l’association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
  • préconiser éventuellement des affectations à d’autres emplois ;
  • rechercher si la personne mise à disposition n’est pas atteinte d’une affection dangereuse pour elle ou pour les tiers ;
  • informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
L’association doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité, au bénéfice des personnes qu’elle embauche. L’étendue de cette obligation varie selon la taille de l’association, la nature de ses activités, le caractère des risques constatés et le type d’emploi occupé par les salariés (C. trav., art. L. 4141-2 et suivants).
En matière de responsabilité, l’association intermédiaire est civilement responsable du fait de ses salariés (responsabilité du commettant du fait de ses proposés en vertu de l’article 1384 du code civil). Le contrat de mise à disposition peut contenir une clause de délégation de la qualité de commettant et de la responsabilité en découlant. L’utilisateur est alors civilement responsable, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge judiciaire.
L’association intermédiaire a une obligation générale de prudence dans le choix de la personne qu’elle met à disposition et doit s’assurer qu’elle est qualifiée pour le travail faisant l’objet de sa mission. En cas d’accident du travail découlant de la méconnaissance de cette obligation générale de prudence, sa responsabilité pénale peut être engagée.


C. LES OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

[Circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999]
L’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles résultent des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, le travail de nuit, la santé et la sécurité au travail.
Il doit déclarer à l’association intermédiaire tout accident du travail dont a été victime le salarié mis à disposition.
Lorsque l’activité exercée par le salarié nécessite une surveillance médicale spéciale prévue par la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur.
L’absence de convention liant l’Etat et l’association intermédiaire ne dispense pas l’utilisateur, c’est-à-dire le bénéficiaire des travaux ou des prestations, du paiement des factures à l’association. La validité du contrat de mise à disposition n’est pas subordonnée à l’existence d’une convention entre l’association et l’Etat (1).


(1)
Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-12057.

SECTION 4 - LES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS

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