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La clause sociale d’exécution

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[Code des marchés publics, article 14 ; circulaire du 14 février 2012, JO du 15-02-12]
Selon l’article 14 du code des marchés publics, « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ».
Cette clause sociale permet d’imposer aux entreprises soumissionnaires de s’engager à consacrer une part du marché, sous forme d’heures de travail, à la réalisation d’une action d’insertion professionnelle pour les publics éloignés de l’emploi. L’administration recommande de formuler la clause en nombre d’heures d’insertion professionnelle, à déterminer au cas par cas, compte tenu de la spécificité de chaque marché (circulaire du 14 février 2012) (1).
L’intégration d’une telle clause sociale peut répondre à l’un, au moins, des objectifs suivants :
  • l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, notamment par l’affectation, dans une proportion raisonnable, d’un certain nombre d’heures travaillées à des publics déterminés en situation de précarité ou d’exclusion (heures de travail d’insertion) : chômeurs notamment de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes ayant un faible niveau de qualification ou travailleurs handicapés, au-delà des exigences légales nationales ;
  • la mise en œuvre d’actions de formation à destination de ces publics.
Ces clauses doivent être « pertinentes, socialement utiles et bien ciblées », et rédigées en respectant certaines règles :
  • offrir à tous la possibilité de satisfaire à la clause ;
  • ne pas fixer de modalités obligatoires de réalisation de la clause, mais offrir plusieurs possibilités. Ainsi, par exemple, si une invitation peut être faite aux candidats de sous-traiter un lot ou une partie du marché à des structures d’insertion agréées, en revanche, est illégale la clause imposant au titulaire du marché de sous-traiter à une entreprise d’insertion agréée par l’Etat certaines prestations ;
  • ne pas être discriminatoires à l’égard des candidats potentiels et s’imposer, de manière égale, à toutes les entreprises concurrentes ;
  • ne pas limiter la concurrence.
Les structures de l’insertion par l’activité économique peuvent être choisies par les entreprises attributaires des marchés afin de réaliser les heures d’insertion prévues en recourant :
  • à la sous-traitance par une entreprise d’insertion ;
  • ou à la mise à disposition de personnel par une entreprise de travail temporaire d’insertion, une association intermédiaire ou un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
Programme opérationnel national du FSE 2014-2020
Le programme opérationnel national du Fonds social européen (FSE) pour l’emploi et l’inclusion sociale en métropole, sur la période 2014-2020, repose sur trois axes stratégiques dont un en particulier concerne le secteur de l’insertion par l’activité économique. L’axe 3 vise en effet à « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ».
Cet axe se décline en plusieurs objectifs. L’objectif spécifique 1 est d’« augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale ». Au titre de l’objectif spécifique 2, « mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion », seront soutenues les actions visant la coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion par l’activité économique. L’objectif spécifique 3 vise à « développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire ». Parmi les bénéficiaires des actions financées au titre de ces objectifs, figurent notamment les structures porteuses d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et les structures d’insertion par l’activité économique.
La gestion des crédits est confiée aux Direccte sous l’autorité des préfets de région. Toutefois, les PLIE peuvent bénéficier de délégations de gestion en tant qu’organismes intermédiaires (cf. infra, chapitre 1, section 2, § 4).
LA DGEFP précise que les financements au titre du FSE ne sont plus mobilisés pour financer l’aide au poste.
Ils peuvent l’être en appui à des projets financés par le fonds départemental d’insertion (par exemple, aides à la réorganisation du secteur, opérations de mutualisation entre plusieurs structures…) (note DGEFP n° 2015-04 du 13 mars 2015). Des précisions doivent encore être apportées sur les règles de mobilisation du FSE pour la période 2014-2020.
[« Programme opérationnel national du Fonds social européen pour l’emploi et l’inclusion en métropole », 10 octobre 2014, disponible sur le site www.fse.gouv.fr]


(1)
Observatoire économique de la commande publique, « Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées », préc.

SECTION 4 - L’ACCÈS DES SIAE AUX MARCHÉS PUBLICS

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