La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire définit le périmètre de ce secteur, lequel rassemble, autour de principes communs, d’une part, les associations, fondations, coopératives et mutuelles et, d’autre part, les entreprises qui recherchent une utilité sociale. L’objectif de cette loi-cadre est de favoriser le développement de ce secteur notamment en améliorant son financement.
A. LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
[Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, articles 1 et 2, JO du 1-08-14]
Les principes de l’économie sociale et solidaire sont définis aux articles 1 et 2 de la loi du 31 juillet 2014.
Selon l’article 1er, l’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
- une gouvernance démocratique qui n’est pas seulement liée aux critères financiers ;
- une gestion conforme à certains principes, notamment celui selon lequel les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise.
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes énumérées à l’article 2 de la loi :
- elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
- elles ont également pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
- elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve toutefois que leur activité soit liée à l’un des deux objectifs mentionnés ci-dessus.
B. L’AGRÉMENT « ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE »
I. Son évolution
Le concept d’entreprise solidaire a été initialement mis en place par l’article 19 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale. Il était alors défini à l’article L. 443-3-1 de l’ancien code du travail, les entreprises répondant aux critères fixés devant être agréées par l’autorité administrative (1). L’article 81 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a introduit une nouvelle définition de l’entre-prise solidaire à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, afin de favoriser le développement de ce secteur. Les entreprises peuvent être agréées comme entreprises solidaires si elles remplissent deux critères cumulatifs (2) :
- les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ;
- soit les entreprises emploient au moins 30 % de salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle, soit elles remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. La moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas dépasser, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du SMIC (C. trav., art. R. 3332-21-2).
Le décret du 18 mars 2009 prévoit que les structures d’insertion par l’activité économique conventionnées par l’Etat sont agréées de plein droit (C. trav., art. R. 3332-21-3).
L’agrément est délivré par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Il permet aux entreprises de bénéficier de financements par les fonds solidaires gérés par des sociétés spécialisées dans l’épargne salariale.
II. Le nouvel agrément mis en place par la loi du 31 juillet 2014
[Code du travail, article L. 3332-17-1, I]
La loi du 31 juillet 2014 réforme l’agrément solidaire qui devient agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). L’accès au nouvel agrément sera plus sélectif et réservé aux entreprises ayant comme objectif principal l’utilité sociale au sens défini par la loi (cf. supra, A). Ainsi que l’explique le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, « le lien entre la nature de l’activité et l’accès à ce mode de financement particulier et privilégié ne paraît actuellement pas suffisamment établi même si, en pratique, il ne semble pas que cela ait donné lieu à une utilisation contestable du dispositif de l’agrément solidaire. De surcroît, il semble légitime de relier la réalité d’un besoin de financement et l’activité d’utilité sociale de la structure. Cette plus grande sélectivité pour l’accès à l’agrément doit aussi offrir une meilleure lisibilité des projets à présenter aux partenaires financiers » (3).
L’octroi de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » est soumis aux conditions cumulatives suivantes (4) :
- l’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale ;
- la charge induite par cet objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur sa rentabilité financière ;
- la politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
- la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du SMIC (5), ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur,
- les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois cette même rémunération annuelle (6) ;
- l’objectif d’utilité sociale et la politique de rémunération de l’entreprise (première et troisième conditions ci-dessus) figurent dans les statuts ;
- les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
III. L’agrément de plein droit des structures de l’insertion par l’activité économique
[Code du travail, article L. 3332-17-1, II]
Il est désormais inscrit dans la loi que les SIAE bénéficient de plein droit de l’agrément si, d’une part, elles répondent aux conditions fixées par l’article 1er de la loi c’est-à-dire remplissent les critères de l’économie sociale et solidaire et poursuivent un but d’utilité sociale (cf. infra, A) et, d’autre part, si leurs titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. L’agrément de plein droit concerne des structures dont l’activité fait déjà l’objet de contrôles publics exigeants (7).
Sont visées les structures suivantes :
- les entreprises d’insertion ;
- les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
- les associations intermédiaires ;
- les ateliers et chantiers d’insertion ;
- les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- les Régies de Quartier.
IV. L’accès aux fonds solidaires
L’agrément comme entreprise solidaire ou « entreprise solidaire d’utilité sociale », selon la loi de 2014, permet aux structures de bénéficier de financements par des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) solidaires gérés par des sociétés spécialisées dans l’épargne salariale. Ces fonds solidaires se caractérisent par le fait qu’une part comprise entre 5 % et 10 % de l’actif est composée de titres émis par des entreprises solidaires telles que définies par le code du travail (8).
(1)
Cet article n’a pas été recodifié en 2008 lorsque le nouveau code du travail a été mis en place.
(2)
Le contenu de ces critères a été précisé par le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009, JO du 20-03-09.
(3)
Rap. AN n° 1891, Blein, 17 avril 2014, p. 140.
(4)
Ce nouvel agrément entrera en vigueur après la parution d’un décret en Conseil d’Etat.
(5)
Soit 122 431 € en 2015.
(6)
Soit 174 902 € en 2015.
(7)
Rap. AN n° 1891, Blein préc., p. 145.
(8)
Voir le site www.finansol.org et notamment le« Guide pratique épargne salariale : comment investir solidaire ? » de septembre 2014 qui est téléchargeable gratuitement.