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Une décision de la CDAPH

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Les établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la CDAPH a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou encore pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante (CASF, art. L. 344-2).


A. UNE CONDITION LIÉE À LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-1 et R. 243-3 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2008/9]
Plus précisément, la commission oriente vers ces structures les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité d’une personne valide mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
En conséquence, si le directeur de l’ESAT constate qu’une des personnes handicapées dépasse en cours d’activité et de façon durable cette capacité de travail, il se doit de saisir la maison départementale des personnes handicapées.
La CDAPH peut également décider d’orienter vers les ESAT des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale si elles ont besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision. La décision de la CDAPH doit précisément expliquer ce point et montrer que ces besoins ne peuvent être satisfaits par une orientation vers le marché du travail.
Dans tous les cas, les ESAT doivent rester « ouverts à tout type de handicap » et proposer « des activités accessibles aux personnes ayant, au moment de leur admission ou après plusieurs années d’activité en raison de leur avancée en âge, une capacité très réduite de travail. Cela n’exclut pas bien sûr que les ESAT procèdent par ailleurs à des choix d’activités complémentaires de nature à mieux équilibrer leurs comptes économiques, en particulier par l’exercice de prestations “hors les murs” au profit d’entreprises privées ou publiques, de collectivités territoriales ou de particuliers » (circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).


B. UNE CONDITION D’ÂGE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-6]
Les ESAT accueillent les personnes handicapées à partir de l’âge de 20 ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l’âge est compris entre 16 et 20 ans, sous réserve d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prise en formation plénière.

SECTION 1 - L’ORIENTATION EN ESAT

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