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Le prononcé d’une nouvelle décision d’orientation

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-6 et R. 243-2 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Une nouvelle décision d’orientation est prononcée par la CDAPH lorsque le maintien de la personne handicapée dans l’ESAT d’accueil cesse, en cours, à l’issue ou postérieurement à la période d’essai, et que l’admission dans un autre ESAT n’est pas souhaitable.
A contrario, lorsque le maintien de la personne handicapée dans l’ESAT d’accueil cesse, à quelque moment (en cours de période d’essai, à son terme ou postérieurement) et pour quelque motif que ce soit – par exemple le départ de la personne à la suite d’un déménagement, l’interruption de sa prise en charge en cours ou au terme de la période d’essai, la suspension confirmée par la CDAPH qui entraîne l’exclusion de la personne handicapée, etc. – mais que cette personne relève toujours d’un accueil en ESAT, son admission dans un autre ESAT n’a pas à être précédée d’une nouvelle décision d’orientation en milieu protégé.
(A noter)
L’ESAT ne peut décider, de son propre chef, de mettre un terme à l’accueil d’une ou de plusieurs personnes handicapées. Le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail peut toutefois prononcer une mesure conservatoire lorsqu’il estime que le comportement d’un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés. Cette mesure conservatoire ne peut excéder une durée de un mois. Si la commission des droits et de l’autonomie ne s’est pas prononcée avant cette échéance, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu’à la décision de la commission. Cette mesure conservatoire ne suspend en aucune façon la rémunération garantie. En outre, elle ne prive pas la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées (CASF, art. R. 243-4).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Instaurée par la loi du 11 février 2005, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, à partir d’une évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire prévue au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées (MDPH), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie, et du plan de compensation (CASF, art. L. 146-9).
Ses missions
Plus précisément, cette commission est compétente pour (CASF, art. L. 241-6) :
  • se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
  • désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir. C’est dans ce cadre qu’elle peut orienter une personne handicapée vers un ESAT ;
  • apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de certaines prestations (l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé [AEEH] et éventuellement l’un des six compléments, la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés [AAH] et, si la limitation de la capacité de travail de la personne handicapée évaluée par la commission le permet, le complément de ressources) ;
  • apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée, quel que soit son âge, justifie l’attribution de la carte d’invalidité ou de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » ;
  • apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
  • reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
  • statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
Sa composition
Cette instance comprend des représentants du département, des services de l’Etat et de l’agence régionale de santé, des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles, un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées et des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services (CASF, art. R. 241-24). Ces derniers n’ont que voix consultative, contrairement aux autres membres de la commission (CASF, art. L. 241-5 et R. 241-27).
La CDAPH peut être organisée en sections locales ou spécialisées sur décision de la commission exécutive de la MDPH (CASF, art. R. 241-25). Le président est désigné par les membres de la commission en son sein. Son mandat est limité à deux ans et renouvelable deux fois (CASF, art. R. 241-26).
La CDAPH peut siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes sont composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l’Etat et, pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles (CASF, art. R. 241-28).
Ces formations ont compétence pour prendre les décisions relatives :
  • au renouvellement d’un droit ou d’une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n’a pas évolué de façon significative ;
  • à la reconnaissance de la nécessité d’être assisté par une tierce personne (C. séc. soc., art. L. 381-1, 2°) ;
  • à l’attribution de la carte d’invalidité ou de la carte portant la mention « Priorité pour personnes handicapées » ;
  • à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
  • aux situations nécessitant une décision urgente ;
  • aux prolongations ou interruptions de la période d’essai d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis ;
  • au maintien ou non, à l’issue d’une mesure conservatoire prise en application de l’article R. 243-4 du code de l’action sociale et des familles (cf. infra, § 3), d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis.
Ne peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d’une précédente décision qui n’auraient pas pu être mises en œuvre pour un motif quelconque. Dans le cadre de cette procédure, l’intéressé n’est pas entendu (CASF, art. R. 241-28). Si une personne handicapée ou, s’il y a lieu, son représentant légal s’oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu’elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande (CASF, art. R. 241-28).
L’examen des demandes
La CDAPH s’appuie notamment sur l’évaluation préalable de l’équipe pluridisciplinaire. Cette dernière est chargée d’évaluer l’incapacité permanente et les besoins de compensation de la personne handicapée. Les membres de cette équipe ainsi que l’ensemble des membres de la CDAPH sont tenus au secret professionnel (CASF, art. L. 241-10). Le secret s’applique à tous les niveaux de la procédure.
Par exception, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou toutes informations à caractère secret, dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de la situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent également communiquer aux membres de la CDAPH tous éléments ou toutes informations à caractère secret, dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, enfin, échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction des dossiers par la CDAPH, la personne adulte handicapée ou son représentant légal, les parents du mineur handicapé ou son représentant légal sont consultés par la CDAPH ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter (CASF, art. L. 241-7). A cet effet, la personne handicapée, ou le cas échéant son représentant légal, est informée au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, éventuellement, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de cette possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix (CASF, art. R. 241-30).
Si le handicap ou l’un des handicaps pour lequel est saisie la commission ou la section locale, est à faible prévalence, elle vérifie si l’équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de compensation et l’incapacité permanente a bien consulté au préalable les services, centres ou établissements spécialisés compétents dans le domaine (CASF, art. L. 241-7).
Ses décisions
Les décisions de la CDAPH sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. Elles sont prises au nom de la MDPH. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires (CASF, art. L. 241-6, II, et R. 241-31).
Lorsqu’elle se prononce sur une orientation et qu’elle désigne les établissements ou services susceptibles d’accueillir la personne handicapée, la CDAPH est tenue de lui proposer (ou à ses ayants droit ou son représentant légal) un choix entre plusieurs solutions adaptées. Si une préférence est exprimée par les intéressés pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux préconisés par la commission, cette dernière est tenue de le faire figurer au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service, dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
La décision d’orientation prise par la CDAPH peut être révisée à tout moment, dès lors que l’évolution de l’état ou de la situation de la personne handicapée le justifie. C’est ainsi qu’un établissement ou service ne pourra mettre fin à un accompagnement sans une nouvelle décision de la commission (CASF, art. L. 241-6, III).
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la CDAPH à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable vaut décision de rejet (CASF, R. 241-33).
Les notifications des décisions rendues par la CDAPH doivent rappeler à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges (C. séc. soc., art. L. 143-9-1).
Les recours possibles
Au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées, une personne référente est chargée de recevoir et d’orienter vers les services et autorités compétents les personnes handicapées ou leurs représentants souhaitant faire une réclamation individuelle (CASF, art. L. 146-13).
Par ailleurs, lorsque la personne handicapée, ses parents si elle est mineure ou son représentant légal estiment qu’une décision de la commission méconnaît ses droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. Une liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. Cette procédure de conciliation suspend les délais de recours contentieux (CASF, art. L. 146-10).
En cas de procédure contentieuse, les juridictions compétentes varient selon la nature de la décision (CASF, art. L. 241-9). Ainsi, relèvent de la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale les décisions suivantes (CASF, art. L. 241-6, I, 1°, 2°, 3° et 5° ; C. séc. soc., art. L. 143-1, 5°) :
  • l’orientation de l’enfant ou de l’adolescent handicapé et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ;
  • la désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ;
  • l’attribution de certaines prestations : AEEH et éventuellement l’un des six compléments, majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé, AAH et, si la limitation de la capacité de travail de la personne handicapée évaluée par la commission le permet, le complément de ressources ;
  • l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
Dans ces cas, le recours doit être formé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) dans un délai de deux mois (C. séc. soc., art. R. 143-7). Le recours devant le TCI ne suspend pas les effets de la décision de la commission, sauf dans le cas où il est présenté par la personne handicapée elle-même ou son représentant légal à l’encontre des décisions désignant les différents établissements ou services, pour enfants ou adultes.
L’assuré peut interjeter appel de la décision prise par le TCI devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) dans le délai de un mois à compter de la date de sa notification (C. séc. soc., art. R.143-23-24). L’appel a un effet suspensif (C. séc. soc., art. R. 143-14).
Sont de la compétence du contentieux administratif les décisions suivantes (CASF, art. L. 241-6, I, 1°, 2° et 4°) :
  • l’orientation de l’adulte handicapé et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale ;
  • la désignation des établissements ou services spécialisés concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir, ce qui sera le cas d’une décision d’orientation vers un ESAT ;
  • la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Les recours se font dans un premier temps devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Sauf exception, ces recours sont dépourvus d’effet suspensif. L’appel de la décision du tribunal administratif est formé devant la cour administrative d’appel en principe dans un délai de deux mois. Sauf cas particuliers, l’appel n’a pas un effet suspensif de la décision prise par le tribunal (C. just. adm., art. R. 811-14).

SECTION 1 - L’ORIENTATION EN ESAT

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