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Les droits accordés

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Les travailleurs handicapés accueillis en ESAT bénéficient de droits dont certains sont issus du droit du travail comme les droits à divers congés, le droit à la médecine du travail...
D’autres sont spécifiques à leur statut d’usager d’un établissement ou service social et médico-social.


A. LES DROITS ISSUS DU CODE DU TRAVAIL



I. Le droit à divers congés

Au même titre que tous les salariés, les travailleurs handicapés bénéficient des mêmes droits à congés annuels payés, congés pour événements familiaux et autorisations d’absence (congé de maternité, paternité, d’adoption, congé de présence parentale...). Ils peuvent prétendre, en outre, à trois jours de congés annuels supplémentaires donnés à l’appréciation du directeur de l’établissement.

a. Le droit à un congé annuel

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 344-2-2 et R. 243-11 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Après un mois de présence dans l’ESAT, le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d’aide par le travail a droit à un congé annuel qui peut être pris de manière fractionnée.
Ce dernier donne lieu au versement de la rémunération garantie (cf. infra, § 5).
Sa durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, dans la limite de 30 jours ouvrables.
Cette durée peut en outre être augmentée de trois jours mobiles, ouvrant droit également au versement de la rémunération garantie et dont l’attribution est laissée à l’appréciation du directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail.

b. Le droit aux congés pour événements familiaux

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 344-2-2 et R. 243-12]
Le travailleur handicapé accueilli en ESAT bénéficie également, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence.
Ces autorisations sont de :
  • 4 jours pour le mariage du travailleur ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • 2 jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou de la personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

c. Les autres congés et absences

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-13 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Le versement de la rémunération garantie est également assuré lors des congés et absences suivants :
  • congé de présence parentale (CASF, art. L. 344-2-3 ; C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • autorisation d’absence pour la surveillance médicale de la grossesse et les suites de l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-16) ;
  • congé de paternité et d’accueil de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-35 et s.) ;
  • congé de maternité (C. trav., art. L. 1225-17 et s.) ;
  • congé d’adoption (C. trav., art. L. 1225-37 et s.) ;
  • autorisation d’absence pour le père en cas de décès de la mère à la suite d’un accouchement (C. trav., art. L. 1225-28) ;
  • congé parental d’éducation ou réduction de la durée de travail à l’expiration du congé de maternité ou d’adoption (C. trav., art. L. 1225-47 et s.) ;
  • congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-16 et L. 3142-17).

d. Les congés liés à la formation

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 243-14, D. 243-24 et D. 243-25)
Lorsque le travailleur handicapé accueilli en ESAT accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d’un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l’exercice de son activité à caractère professionnel (sur la formation, cf. infra, § 4).
Pendant la durée de celui-ci, l’intéressé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.
Par ailleurs, le travailleur handicapé a droit, dans le cadre d’une action de validation des acquis de l’expérience, à un congé d’au moins 24 heures, notamment au titre de l’accompagnement renforcé, congé pendant lequel sa rémunération garantie est maintenue.
La durée de ce congé ne s’impute pas sur la durée du congé annuel et est assimilée à un temps d’activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l’intéressé aux congés annuels ou de tout autre droit ou avantage lié à l’ancienneté.
La demande de congé pour validation des acquis de l’expérience doit être présentée par le travailleur handicapé au directeur de la structure, qui doit lui faire connaître par écrit son accord ou les motifs qui le conduisent à différer la date de début du congé. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.


II. La protection sociale

a. L’indemnisation pendant les périodes de maladie

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-7 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Le travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération dans sa totalité pendant les périodes ouvrant droit à indemnisation de la sécurité sociale (dite rémunération garantie, cf. infra, § 5).
En pratique, la rémunération est donc versée à compter du quatrième jour de l’arrêt maladie pour tenir compte des trois jours de carence applicables dans le droit commun de la règlementation en matière d’indemnisation au titre de l’assurance maladie et jusqu’au 1 095e jour au maximum.
Toutefois, si le travailleur handicapé est en arrêt dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sa rémunération garantie est versée en totalité « puisqu’il concerne des périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie », indique l’administration.

b. La protection contre les accidents du travail

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-15]
Par ailleurs, les obligations de l’employeur prévues par la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’ESAT.
Cette obligation de sécurité envers leurs salariés qui pèse sur les structures d’aide par le travail est une obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’établissement avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur concerné et lorsqu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (1).
L’application de la faute inexcusable permet au travailleur de prétendre à une indemnisation complémentaire et à la réparation intégrale des préjudices subis.


III. L’hygiène et la sécurité au travail

[Code du travail, articles L. 4111-1 et suivants et R. 4421-1 et suivants ; code de l’action sociale et des familles, article R. 344-8]
Les établissements et services d’aide par le travail sont soumis, tant pour leurs personnels que pour les personnes accueillies, à des obligations en matière d’hygiène, de prévention des risques professionnels et de protection de la santé au travail.
A cet égard, les ESAT doivent notamment respecter les obligations de droit commun concernant les principes généraux de prévention, en particulier par rapport aux risques professionnels et à la pénibilité du travail. Ils doivent notamment concevoir le choix des postes de travail et des équipements pour ne pas nuire à la santé, veiller à la sécurité des machines, procéder à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre des choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail...
L’employeur doit également prendre en compte les capacités du travailleur à mettre en œuvre les précautions nécessaires relatives à la santé et la sécurité.
En matière d’hygiène, et toujours en application du droit commun, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour assurer l’aération et l’assainissement des locaux, la sécurité des installations électriques, la prévention des incendies et la bonne évacuation des personnels et personnes handicapées en cas d’accident, ainsi que prévoir un éclairage suffisant et naturel de préférence... La propreté des installations sanitaires doit également être préservée.


IV. La médecine du travail

[Code du travail, articles L. 4622-2 et suivants et R. 4624-10 et suivants ; code de l’action sociale et des familles, article R. 344-8]
Les établissements et les services d’aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail prévues par le code du travail. Rappelons que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé.
Le médecin du travail a plusieurs occasions de rencontrer le travailleur handicapé en ESAT. Conformément au droit commun, il doit le voir avant l’embauche (C. trav., art. R. 4624-10 et R. 4624-18). Cet examen médical d’embauche a pour finalité (C. trav., art. R. 4624-11) :
  • de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
  • de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
  • d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Par la suite, le médecin du travail doit rencontrer régulièrement les intéressés, et ce au minimum tous les 24 mois (C. trav., art. R. 4624-16). Comme il s’agit de travailleurs handicapés, le praticien met en place une surveillance médicale renforcée, selon les modalités qu’il juge nécessaires (C. trav., art. R. 4624-18).
Pour Hervé Rihal, « c’est bien au cours de la visite d’embauche et des visites périodiques que le médecin appréciera l’adaptation de la personne handicapée au poste de travail qui lui est dévolu et pourra poser des contre-indications » (2).
Enfin, une visite médicale de reprise doit être organisée après une absence pour maladie professionnelle, après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel et après un congé de maternité (C. trav., art. R. 4624-22).
Elle doit avoir lieu dans les huit jours de la reprise du travail (C. trav., art. R. 4624-23).


B. LES DROITS EN TANT QU’USAGER D’UN ÉTABLISSEMENT OU D’UN SERVICE MÉDICO-SOCIAL

Les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux garantis, en particulier, par le code de l’action sociale et des familles doivent être mis en œuvre au sein des établissements et services d’aide par le travail (3).


I. Le respect des droits généraux

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-3]
Selon l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice des droits et libertés individuels doit être garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris donc par un ESAT. Cette disposition énonce ensuite les droits généraux offerts à ces usagers :
  • le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité et de leur sécurité ;
  • le libre choix entre les prestations adaptées qui leur sont offertes ;
  • une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant leur développement, leur autonomie et leur insertion, adaptés à leur âge et à leurs besoins, respectant leur consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque les personnes sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de leur représentant légal doit être recherché ;
  • la confidentialité des informations les concernant ;
  • l’accès à toute information ou document relatif à leur prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
  • une information sur leurs droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont ils bénéficient, ainsi que sur les voies de recours à leur disposition ;
  • leur participation directe ou avec l’aide de leur représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui les concerne.


II. La remise de certains documents

En plus du respect de ces droits généraux, l’ESAT doit remettre un certain nombre de documents au travailleur handicapé ou à son représentant légal. Il s’agit notamment du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement.

a. Le livret d’accueil

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-4 ; circulaire DGAS SD/5 n° 2004-138 du 24 mars 2004, BOMASTS n° 2004/15]
Au moment de son accueil dans un ESAT, le travailleur handicapé doit recevoir un livret d’accueil. Ce dernier vise à garantir l’exercice effectif des droits généraux garantis aux usagers, et également à prévenir tout risque de maltraitance.
Il est donc remis à la personne elle-même ou à son représentant légal. Lui sont annexés :
  • une charte des droits et libertés de la personne accueillie ;
  • le règlement de fonctionnement de la structure.
Si le contenu exact de ce livret n’est pas défini par la loi, une circulaire du 24 mars 2004 précise, à titre indicatif, la nature des renseignements qui peuvent utilement y figurer.
Ainsi, le livret d’accueil peut comporter, s’il y a lieu, sous forme d’annexes pour permettre une actualisation plus aisée :
  • des éléments d’information concernant l’ESAT (situation géographique de la structure et les différents sites qui le composent, leurs voies et moyens d’accès, noms du directeur ou de son représentant et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés, du président du conseil d’administration ou de l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire, le cas échéant, des éléments d’information sur les conditions de facturation des prestations, l’organisation générale de l’ESAT ou son organigramme...) ;
  • des données concernant le travailleur handicapé accueilli (principales formalités administratives d’admission, de prise en charge, formes de participation offertes ainsi qu’à sa famille ou ses représentants légaux, contenu de la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que celles de même nature mais spécifiques à certaines catégories de personnes prises en charge...).

b. La charte des droits et libertés

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-4 ; arrêté du 8 septembre 2003 modifié, NOR : SANA0322604A]
La charte des droits et libertés de la personne accueillie, annexée au livret d’accueil et remise au travailleur handicapé ou à son représentant légal, a été définie par un arrêté du 8 septembre 2003. Ce dernier énonce 12 droits :
  • le principe de non-discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap... ;
  • le droit à une prise en charge ou à un accompagnement individualisé et le plus adapté possible aux besoins du travailleur handicapé ;
  • le droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont la personne bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service... ;
  • le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne ;
  • le droit à renoncer aux prestations dont elle bénéficie ou à en demander le changement ;
  • le droit au respect des liens familiaux ;
  • le droit à la protection (confidentialité des informations concernant l’intéressé, droit à la protection, droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, droit à la santé et aux soins, droit à un suivi médical adapté) ;
  • le droit à l’autonomie (possibilité de circuler librement, de conserver des biens, effets et objets personnels...) ;
  • le principe de prévention et de soutien (prise en compte des conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge) ;
  • le droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie ;
  • le droit à la pratique religieuse ;
  • le respect de la dignité de la personne et de son intimité.
Ces droits s’exercent, le cas échéant, « dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation ».
En outre, certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles doivent également être mentionnées en annexe à cette charte (arrêté du 8 septembre 2003 modifié, art. 2). Il s’agit des articles L. 116-1 et L. 116-2 (objectifs et principes guidant l’action sociale et médico-sociale), L. 311-3 (droits et libertés individuels des usagers) et de l’article L. 313-24 (protection des salariés ou agents dénonçant des mauvais traitements sur un travailleur handicapé).

c. Le règlement de fonctionnement

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-7, R. 243-5, R. 311-33 à R. 311-37]
Comme tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les ESAT doivent élaborer un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de la structure. Il est affiché dans les locaux de l’établissement.
1. Les modalités d’organisation
Ce document fixe les principales modalités concrètes d’exercice des droits garantis en matière d’action sociale, notamment des droits des usagers. Il précise, le cas échéant, les modalités d’association de la famille à la vie de l’ESAT.
Il indique également l’organisation et l’affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation, les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens, les mesures à prendre en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles ainsi que les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l’établissement ou le service lorsqu’elles ont été interrompues.
Le règlement prévoit aussi les dispositions relatives aux transferts et déplacements, et aux modalités d’organisation des transports, aux conditions d’organisation de la délivrance des prestations offertes par l’établissement à l’extérieur.
2. Les règles collectives
Le règlement fixe, par ailleurs, les règles essentielles de vie collective dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés des personnes accueillies. A cet effet, il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu’elles sont délivrées hors de l’établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat de soutien et d’aide par le travail, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l’égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs...
Le règlement de fonctionnement doit également rappeler que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires ainsi que, le cas échéant, les obligations de l’organisme gestionnaire de la structure en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.
3. La durée du travail
Dans les ESAT, le règlement de fonctionnement fixe la durée du travail applicable aux travailleurs handicapés, dans la limite légale. Cette précision est importante dans la mesure où c’est sur cette base qu’est calculée l’aide au poste versée par l’Etat (cf. infra, § 5, E).


III. Le droit de recourir à une personne qualifiée

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-5 et R. 311-1]
Toute personne prise en charge par un ESAT ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général.
La personne qualifiée doit ensuite informer le travailleur handicapé ou son représentant légal « en temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention », par lettre recommandée avec avis de réception, des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu’elle peut être amenée à suggérer et des démarches qu’elle a entreprises.
Elle doit également rendre compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle de l’ESAT et, en tant que de besoin, à l’autorité judiciaire.
Elle peut également tenir informée la personne ou l’organisme gestionnaire.


IV. Le conseil de la vie sociale

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-6, L. 311-7, L. 311-8, D. 311-3, D. 311-5, D. 311-15 et D. 311-26]
Afin d’associer les usagers au fonctionnement de l’établissement ou du service, les ESAT doivent obligatoirement mettre en place un conseil de la vie sociale. Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d’établissements ou de services.
Cette instance, composée de représentants des travailleurs handicapés, de leurs familles, du personnel et de l’organisme gestionnaire, est consultée pour l’élaboration ou la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service.
Elle donne également son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’ESAT, notamment en ce qui concerne l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle, les projets de travaux et d’équipements, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux...


L’accompagnement des travailleurs handicapés en ESAT : les recommandations de l’ANESM

Au sein des ESAT, les travailleurs handicapés bénéficient d’un accompagnement. L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a, sur ce point, élaboré des recommandations de bonnes pratiques à l’intention des professionnels (4).
Ce document vise à promouvoir les solutions mises en œuvre au sein des ESAT pour améliorer les parcours personnalisés des travailleurs handicapés.
Il importe, selon l’instance, d’« adapter les pratiques professionnelles à la diversité des publics et à leurs besoins et attentes » et de tenir compte de la diversification des parcours de ces publics. De fait, l’Agence constate qu’« on n’entre plus forcément dans un ESAT pour y rester jusqu’à la fin de sa vie active ».
Pour permettre une « coconstruction du projet personnalisé » des travailleurs handicapés, l’ESAT propose la mise en place d’un apprentissage à la prise de décision des travailleurs handicapés et leur accompagnement aux moments clés, en particulier aux moments de transition (entrée et sortie de la structure, passage d’un environnement de travail à un autre...). L’ESAT doit en outre se faire connaître des personnes handicapées susceptibles d’être intéressées par des journées portes ouvertes, des visites ou des entretiens. Pour les personnes accompagnées par d’autres structures (institut médico-éducatif, Cap emploi...), des périodes d’observation préalables à l’orientation par la CDAPH peuvent également être mises en place. De la même façon, il est recommandé aux structures de se faire connaître sur leur territoire, de développer des partenariats et de prendre contact avec le référent « insertion professionnelle » de la maison départementale des personnes handicapées pour améliorer les orientations et fluidifier les parcours. Il est également important de mettre en avant les compétences des travailleurs handicapés par une valorisation de leur production, par exemple.
Pour tenir compte de l’évolution des travailleurs handicapés, notamment de leur vieillissement, il peut être utile d’adapter leurs conditions de travail, notamment par des aménagements du temps de travail individuels et/ou collectifs ou par une « alternance entre les activités plus ou moins fatigantes ».


(1)
Cass. civ., 2e, 16 septembre 2003, n° 02-30118.


(2)
Rihal H., « Le statut des personnes handicapées employées par les ESAT, entre travailleurs et usagers d’un établissement social », préc., p. 46.


(3)
Pour aller plus loin sur la question des droits des usagers, cf. André S., « Les droits des usagers des structures sociales et médico-sociales », Les Numéros juridiques, ASH, décembre 2011.


(4)
ANESM, « Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en ESAT », avril 2013 – Disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr

SECTION 2 - LE STATUT DES PERSONNES HANDICAPÉES

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