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Le contrat de soutien et d’aide par le travail

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En attendant d’éventuelles évolutions jurisprudentielles qui pourraient bouleverser ce secteur, les personnes handicapées orientées vers un ESAT doivent, en tant qu’usagers d’un tel établissement, conclure un contrat de séjour qui prend la dénomination de contrat de soutien et d’aide par le travail (CASF, art. L. 311-4 in fine).
Ce contrat est élaboré selon un modèle fixé à l’annexe 3-9 du code de l’action sociale et des familles. Selon l’administration, il s’agit d’un « contrat-type » mais « des aménagements peuvent toutefois lui être apportés, en particulier dans le cadre de l’avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne [...], dès lors que les éléments substantiels du “contrat-type” y figurent » (circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).


A. L’ÉLABORATION ET LA DURÉE DU CONTRAT

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9, articles 1, 5, 9 et 12 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Ce contrat est conclu entre la personne handicapée ou son représentant et la structure gestionnaire de l’ESAT. Il est élaboré en collaboration avec le travailleur handicapé, accompagné le cas échéant de son représentant légal, et signé au plus tard dans le mois qui suit son admission, y compris pendant la période d’essai, pour une durée de un an renouvelée chaque année par tacite reconduction. Si la personne handicapée bénéficie d’une mesure de protection juridique, les signataires du contrat attestent qu’elle a été partie prenante dans son élaboration et qu’elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible. Pour la signature du contrat, la personne accueillie, ou son représentant légal, peut être accompagnée de la personne de son choix.
Le contrat est établi en quatre exemplaires, l’un d’entre eux est adressé à la direction départementale de la cohésion sociale dont relève l’ESAT. Il est également transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l’autonomie a prononcé l’orientation.
Il peut faire l’objet d’un avenant, au cours ou à l’issue de la période d’essai éventuelle, précisant les objectifs et les prestations adaptées proposés à la personne handicapée et, en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels.
Chaque année, si nécessaire, la personne handicapée est associée à une réactualisation par avenant des objectifs et des prestations auxquels elle participe.


B. LE CONTENU DU CONTRAT

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311-0-1 et annexe 3-9, article 1]
Le contrat de soutien et d’aide par le travail doit prendre en compte l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service d’aide par le travail.
Ce document définit les droits et les obligations réciproques de l’établissement ou du service d’aide par le travail et de la personne handicapée, afin d’encadrer l’exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités.
Il doit par ailleurs faire état, dans le cadre d’avenants d’actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d’une action de validation des acquis de l’expérience (CASF, art. D. 243-18) (cf. infra, § 4).


I. Les obligations de la structure

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9, articles 2 et 3]
Dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l’ESAT doit s’engager à mettre en place une organisation permettant au travailleur handicapé d’exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations. A ce titre, il doit tout mettre en œuvre pour lui permettre de bénéficier de toute action d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptible de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.
Les horaires collectifs d’exercice des activités à caractère professionnel doivent être prévus par le règlement de fonctionnement de l’ESAT.
Par ailleurs, dans le cadre d’un entretien, à la suite duquel l’accord des deux parties est formalisé, l’ESAT doit s’engager à proposer des activités d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale correspondant aux aspirations personnelles et aux besoins du travailleur handicapé.


II. Les obligations du travailleur handicapé

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9, article 4]
De son côté, le travailleur handicapé s’engage à participer, dans le respect du contrat et du règlement de fonctionnement :
  • aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ;
  • aux actions d’apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ;
  • aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l’autonomie et son implication dans la vie sociale.


C. LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DU CONTRAT

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9, article 8]
En cas de difficulté dans l’application du contrat ou de l’un de ses avenants, et à l’initiative de l’un ou l’autre des cocontractants, des temps de rencontre et d’expression doivent être organisés avec la personne responsable de l’ESAT. A cette occasion, la personne handicapée peut être accompagnée d’un membre du personnel ou d’un usager de l’établissement ou du service, de son représentant légal ou d’un membre de sa famille, ou bien faire appel à une personne qualifiée extérieure à l’établissement et choisie sur une liste départementale (cf. infra, § 3, B, III).


D. LES MODIFICATIONS OU SUSPENSIONS DU CONTRAT

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-4 et annexe 3-9, article 10]
Toute modification du contrat ou de l’un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
Si le comportement du travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l’établissement ou du service d’aide par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur de l’établissement ou du service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale de un mois (échéance, qui est prorogée jusqu’à l’intervention effective de la décision de la commission), qui suspend le maintien de l’intéressé au sein de la structure et par voie de conséquence le contrat de soutien et d’aide par le travail.
Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l’autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de cette personne au sein de l’ESAT, à l’issue de la période de suspension. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.


E. LA RUPTURE ANTICIPÉE DU CONTRAT

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 3-9, article 11]
Dès lors que l’une ou l’autre des parties au contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’intention de la structure de rompre le contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées.
Dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant l’intention de rompre le contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.
La fin de la prise en charge par l’établissement ou le service d’aide par le travail ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Celle-ci entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d’aide par le travail.

SECTION 2 - LE STATUT DES PERSONNES HANDICAPÉES

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