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La rémunération versée

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Les travailleurs handicapés qui exercent une activité professionnelle en ESAT bénéficient d’une rémunération qui est versée dès la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail.


A. LES BÉNÉFICIAIRES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 243-4]
Tout travailleur handicapé accueilli dans un ESAT et bénéficiant du contrat de soutien et d’aide par le travail a droit à une rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail qui l’accueille.
Elle est versée dès l’admission en période d’essai du travailleur handicapé, sous réserve de la conclusion de ce contrat.


B. LE MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 243-4, R. 243-5, et R. 243-7 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Le montant de la rémunération garantie tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée. Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance.


I. L’activité est exercée à temps plein

Ainsi, dès la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail, les travailleurs handicapés admis dans un ESAT et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC (1).
Les salariés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein dès lors qu’ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l’ESAT. Cette durée englobe le temps consacré aux activités à caractère professionnel mais également celles de soutien qui conditionnent son exercice. « A contrario, cette durée ne vise pas les autres activités de soutien qui peuvent être proposées à ces mêmes travailleurs handicapés » (par exemple, des activités récréatives telles que le sport, le cinéma, les sorties en ville...), précise l’administration.
La durée fixée par ce règlement doit toutefois correspondre au maximum à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, ce qui constitue la limite de la durée légale du travail (C. trav., art. L. 3121-10).
Et les travailleurs handicapés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires, qu’il s’agisse d’heures d’activité à caractère professionnel au sens strict ou d’heures de soutien qui sont nécessaires pour l’exercice de cette activité. Seules des activités de soutien qui ne se rattachent pas à l’exercice de leur activité à caractère professionnel, par exemple des activités récréatives, peuvent leur être proposées au-delà de cette durée.


II. L’activité est exercée à temps partiel

L’exercice d’une activité à temps partiel, quelle qu’en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie, dans la limite maximale de 35 heures.
Toutefois, les travailleurs handicapés qui se voient accorder un mi-temps thérapeutique bénéficient de la rémunération garantie afférente au temps plein, dans la mesure où leur rémunération leur est due d’une part au titre de leur activité à mi-temps, d’autre part au titre du mi-temps non travaillé mais qui ouvre droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie donnant lieu pour la période considérée au maintien de la rémunération.


C. LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 243-5, L. 243-6, R. 243-9 et R. 243-10 ; arrêté du 28 décembre 2006, NOR : SANA0625219A, JO du 26-01-07 ; arrêté du 14 mai 2007, NOR : SANA0721548A, JO du 15-05-07 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Selon le code de l’action sociale et des familles, cette rémunération garantie ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Il n’empêche qu’elle est assujettie à certaines cotisations.


I. Les cotisations sociales dues

La rémunération garantie est considérée comme une rémunération du travail pour le calcul des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ainsi que pour l’application des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire ou réelle, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Toutefois, l’Etat assure aux organismes gestionnaires des ESAT la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste.
Ainsi, la charge des cotisations sociales est répartie de la façon suivante :
  • le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations « salariales » qui lui incombe sur le montant qu’il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
  • l’ESAT acquitte la part des cotisations à sa charge en tant qu’employeur correspondant à la partie de la rémunération garantie qu’il verse au travailleur handicapé ;
  • l’Etat verse à l’organisme gestionnaire de l’ESAT la part des cotisations incombant à l’employeur sur la base du montant de l’aide au poste versée (cf. infra, E) ;
  • l’Etat assure de plus la compensation d’une partie des cotisations payées au titre de l’affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans un ESAT à un organisme de prévoyance, à une mutuelle ou à une société ou entreprise d’assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l’établissement ou le service, notamment pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation par l’assurance maladie. Cette compensation est égale à un montant correspondant à 2 % de la part de leur rémunération garantie financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail (CASF, art. R. 243-9, arrêté du 14 mai 2007).
Il compense également les charges liées à la participation de l’établissement ou du service d’aide par le travail au financement de la formation professionnelle continue des travailleurs handicapés par le versement d’une contribution globale à un organisme paritaire collecteur agréé.
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste, les organismes gestionnaires des ESAT doivent adresser des états justificatifs mensuels à l’organisme compétent, en l’occurrence l’Agence de services et de paiement (2).


II. Les cotisations non dues

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 243-5]
La rémunération garantie ne constituant pas un salaire au sens du code du travail, elle n’est pas soumise aux cotisations d’assurance chômage. Les ESAT ne sont donc pas assujettis à leur versement. Et la personne handicapée qui quitte l’ESAT n’est pas considérée comme chômeuse.


III. Le régime fiscal

La rémunération garantie, composée d’une part financée par l’ESAT et d’une seconde part par l’Etat (aide au poste), constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-RSA-CHAMP-20-30-30 du 30 août 2013).


D. LE MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION PENDANT CERTAINES PÉRIODES

La rémunération garantie est maintenue en cas d’arrêt maladie et pendant toutes les périodes de suspension de l’exercice de l’activité à caractère professionnel.


I. Les arrêts maladie

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-7 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Comme nous l’avons vu, la rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie, soit à l’issue du délai de carence de trois jours (cf. supra, section 2, § 3, A, II).
L’ESAT est alors subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières, c’est-à-dire qu’il perçoit lui-même les indemnités journalières. Pour déclencher la mise en œuvre de la subrogation, l’ESAT doit adresser, pour chaque travailleur handicapé en arrêt maladie, le formulaire prévu à cet effet à la caisse d’assurance maladie dont il relève.
Le mi-temps thérapeutique donne également lieu au versement de la totalité de la rémunération garantie (cf. supra, section 2, § 3, A, II).
La part revenant à l’Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste.


II. Les autres cas de suspension ouvrant droit au versement de la rémunération garantie

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-7, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
La rémunération garantie est également maintenue dans les cas suivants :
  • congé annuel et autorisations exceptionnelles d’absence pour certains événements familiaux (3) ;
  • autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;
  • congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • autorisation d’absence pour le père en cas de décès de la mère à la suite d’un accouchement ;
  • congé parental d’éducation ;
  • congé de solidarité familiale.
Elle est également maintenue en cas de suspension du travailleur handicapé à titre conservatoire pour des motifs de sécurité. Le versement de la rémunération garantie est maintenu pendant toute la période de suspension, c’est-à-dire pendant la durée initiale de la suspension – un mois – et, le cas échéant, jusqu’à la décision de la CDAPH (CASF, art. R. 243-4 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).


E. LE FINANCEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 243-4 et R. 243-6]
Afin de l’aider à financer la rémunération garantie, l’établissement ou le service d’aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu’il accueille, une aide au poste financée par l’Etat.
Ainsi, la rémunération garantie se compose :
  • d’une part financée par l’ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,48 € de l’heure en 2015) ;
  • d’une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce SMIC (4,81 € de l’heure en 2015).
Plus précisément, cette aide au poste s’élève à :
  • 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération garantie octroyée par l’ESAT est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du SMIC, soit comprise entre 0,48 € de l’heure et 1,92 € de l’heure en 2015 ;
  • 50 % du SMIC diminué de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de rémunération financée par l’ESAT, dès lors que cette part est supérieure à 20 %.
Rappelons également que l’Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d’aide par le travail la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste (CASF, art. L. 243-6. R. 243-9). Il compense dans certaines limites les charges liées à la formation professionnelle et à la prévoyance.


(A noter)

L’aide au poste n’est pas assujettie aux cotisations du Fonds national d’aide au logement (FNAL), au versement transport (VT) et à la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) (lettre-circulaire ACOSS n° 2008-090 du 29 décembre 2008).


F. LES AUTRES ÉLÉMENTS POUVANT S’AJOUTER À LA RÉMUNÉRATION GARANTIE



I. Une prime d’intéressement

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-6 et R. 314-51, II, 3° ; code de la sécurité sociale, article R. 821-4, II, 1°, c]
L’ESAT peut décider d’affecter une partie de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés.
Dans ce cadre, le montant de la prime versée à chaque travailleur handicapé est limité à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l’ESAT pour ce même travailleur au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent d’exploitation est constaté.
Cette prime est alors portée sur le « bulletin de paie » correspondant au mois de son versement et est assujettie au versement des cotisations, notamment d’assurances sociales, d’accidents du travail et de retraite complémentaire. Ne s’agissant pas de salariat, il faut entendre par « bulletin de paie » une « fiche de rémunération ».
La part de cotisations incombant à l’établissement ne donne pas lieu à compensation par l’Etat.
Cette prime constitue un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-RSA-CHAMP-20-30-30 du 30 août 2013).


(A noter)

La prime d’intéressement n’entre pas dans les ressources prises en compte pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Il s’agit, selon l’administration, « d’éviter que le gain résultant de la prime ne soit neutralisé par la réduction de l’AAH différentielle » (circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).


II. Les chèques-vacances et autres

[Code du tourisme, article L. 411-18]
Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les ESAT peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.


Le cumul de la rémunération garantie avec l’allocation aux adultes handicapés

La rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés en ESAT et bénéficiant d’un contrat d’aide et de soutien par le travail peut se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans la limite de certains montants fixés en fonction du SMIC et selon la situation familiale de l’intéressé (C. séc. soc., art. L. 821-1).
Ainsi, lorsque le travailleur handicapé est admis en ESAT et bénéficie de la rémunération garantie, son droit à l’AAH est réexaminé dans les conditions suivantes (C. séc. soc., art. D. 821-10) :
  • au moment de l’admission dans un ESAT, son allocation est suspendue et son droit à l’AAH est réexaminé avec effet au premier jour du mois civil d’attribution de l’aide au poste. Parallèlement, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation sont neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois (3 fois lorsque les ressources sont évaluées trimestriellement) le montant de l’aide au poste due pour le premier mois complet d’attribution de cette aide ;
  • pour les périodes de paiement suivantes, et tant que l’intéressé n’est pas présent au sein de l’ESAT pendant une année civile ou un trimestre de référence complet, selon le cas les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation sont neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois (3 fois lorsque les ressources sont évaluées trimestriellement) le montant de l’aide au poste due au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée ;
  • pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent au sein de l’ESAT pendant une année civile ou un trimestre de référence complet, selon le cas, il est tenu compte, pour l’attribution de l’allocation, de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile ou le trimestre de référence.
Les revenus ainsi perçus par le travailleur handicapé sont affectés pour le calcul de l’allocation d’un abattement de :
  • 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure à 5 % (0,48 € de l’heure en 2015) et inférieure à 10 % du SMIC (0,96 € de l’heure en 2015) ;
  • 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 10 % (0,96 € de l’heure en 2015) et inférieure à 15 % du SMIC (1,44 € de l’heure en 2015) ;
  • 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 15 % (1,44 € de l’heure en 2015) et inférieure à 20 % du SMIC (1,92 € de l’heure en 2015) ;
  • 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 20 % (1,92 € de l’heure en 2015) et inférieure à 50 % du SMIC (4,81 € de l’heure en 2015).
Le cumul de l’AAH et de la rémunération garantie ne peut excéder 100 % du SMIC brut calculé pour 151,67 heures (soir 1 457,52 € par mois en 2015). Ce pourcentage est majoré de 30 % lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vit en concubinage et de 15 % lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge. Si le cumul excède ces montants, l’AAH doit être réduite en conséquence (C. séc. soc., art. D. 821-5).


L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » de plein droit pour les ESAT

Depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) (4), l’agrément « entreprise solidaire », défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, est devenu l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Les établissements et services d’aide par le travail en bénéficient de plein droit (ce qui n’était pas le cas auparavant), à l’instar des entreprises adaptées qui en bénéficiaient dans le cadre du régime antérieur (C. trav., art. R. 3332-21-3, al. 3, encore en vigueur). Ce, sous deux conditions : leurs titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ils respectent les conditions fixées pour l’appartenance à l’économie sociale et solidaire – un but social autre que le seul partage des bénéfices, une lucrativité encadrée et une gouvernance démocratique et participative. Un décret doit préciser les règles applicables à cet agrément.
L’intérêt de cet agrément est qu’il permettra aux ESAT de bénéficier d’un accès facilité au financement par l’intermédiaire de l’épargne d’entreprise. Le règlement d’un plan d’épargne d’entreprise doit en effet prévoir la possibilité d’affecter une partie des sommes recueillies à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires, dits « fonds solidaires » (ou FCPE « solidaires ») (C. trav., art. L. 3332-17).


(1)
Soit entre 5,29 € et 10,57 € brut de l’heure en 2015.




(3)
Il s’agit des absences autorisées pour le mariage du travailleur handicapé (4 jours), pour chaque naissance ou adoption (3 jours), pour le décès d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire de PACS ou d’un enfant (2 jours), pour le mariage d’un enfant (1 jour), pour le décès d’un parent, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur (1 jour).


(4)
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, article 11, JO du 1-08-14.

SECTION 2 - LE STATUT DES PERSONNES HANDICAPÉES

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