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La création et le fonctionnement de l’ESAT

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La création des ESAT repose sur une autorisation de fonctionner. Ces structures doivent également conclure une convention avec l’Etat.


A. UNE NATURE COMPLEXE

En raison de leur finalité, les établissements et services d’aide par le travail ont une nature complexe. En effet, ils ont une double vocation :
  • médico-sociale et éducative en vue de rendre la personne handicapée plus apte à assurer une activité à caractère professionnel, plus autonome, plus responsable, par des actions de soutien personnalisées et individualisées ; dans le cadre de cette action médico-sociale et éducative, les ESAT sont amenés à mettre en place des actions pour entretenir les acquis du travailleur handicapé. A cet égard, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) recommande de proposer des activités qui concourent au développement de l’autonomie et de la socialisation du travailleur handicapé (activités culturelles, de bien-être, relationnelles...). Elle cite ainsi l’exemple d’un groupement de neuf ESAT ayant développé des activités physiques utilitaires et professionnelles. Ce groupement avait, en effet, relevé que « les activités de l’ESAT généraient une diminution des efforts musculaires, une sédentarité dans certains secteurs (poste assis), une monotonie due aux répétitions des tâches, des tensions nerveuses consécutives à la nécessaire productivité et aux facteurs d’ambiance (bruits...) ». Des temps de pratique physique de 20 à 30 minutes, deux à trois fois par semaine ont donc été mis en place (1). Par ailleurs, des actions autour des apprentissages de base (lecture, calcul, écriture) sont régulièrement instaurées.
    Dans le même temps, les ESAT forment les travailleurs afin d’améliorer leurs compétences sur leur poste de travail. Ils peuvent également proposer des activités culturelles, de loisirs, d’ouverture vers l’extérieur, des activités manuelles, des jeux de société et de logique, des débats sur des faits de société... Au final, ces activités visent à développer, en lien avec l’activité professionnelle, les capacités du travailleur handicapé qui peuvent être utiles à son poste (concentration, mémorisation, apprentissage des couleurs...) ;
  • économique en proposant une activité de production et de commercialisation, créatrice d’une valeur ajoutée, redistribuée aux travailleurs handicapés sous forme de rémunération garantie. En pratique, les ESAT développent des activités traditionnelles comme le conditionnement mais ils en proposent d’autres (restauration, production artisanale...). Certaines structures sont d’ailleurs particulièrement innovantes, à forte technicité et touchent des secteurs diversifiés (agroalimentaire, aéronautique, technologies de pointe, tourisme...) (2). Les activités concernant les espaces verts, la blanchisserie, l’entretien de locaux... sont également assez courantes.
Pour tenir compte de la fatigue et du vieillissement des travailleurs handicapés en ESAT et de ceux qui ne peuvent travailler à temps plein, certaines structures décident parfois de former deux personnes sur un poste de travail. En l’absence de l’un, l’autre peut ainsi intervenir, son poste ne nécessitant pas, pour sa part, de remplacement. D’autres prévoient de constituer des pôles de travailleurs polyvalents qui interviennent en renfort d’une activité de service en cas d’absence de l’un d’entre eux.
En leur sein, une équipe pluridisciplinaire intervient auprès de ces travailleurs handicapés (moniteurs d’atelier, éducateur technique spécialisé, psychologue, infirmière, assistante sociale, psychiatre...). Ces professionnels doivent à la fois veiller à la production de l’ESAT et assumer une fonction éducative et sociale.


B. UNE AUTORISATION DE FONCTIONNER

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-3]
Malgré cette nature complexe, les ESAT sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux inscrits dans la nomenclature de ces structures à l’article L. 312-1, I, 5°, a.
A ce titre, et conformément à la réglementation de droit commun applicable à ces établissements et services, ils doivent obtenir une autorisation de fonctionner dans le cadre de la procédure d’appel à projet (sauf exception). Cette procédure concerne les autorisations de création mais également les extensions importantes. Il y a extension importante lorsque celle-ci correspond à une augmentation d’au moins 30 % de la capacité de l’établissement ou du service (CASF, art. D. 313-2).
A l’inverse, cette procédure d’appel à projet ne s’applique notamment pas aux extensions de capacité inférieure ni aux renouvellements des autorisations.
Cette autorisation est accordée pour 15 ans, renouvelable totalement ou partiellement sous réserve des résultats de l’évaluation externe. Elle est délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).


C. UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-8 et R. 344-7 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
En outre, tout établissement ou service d’aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l’autorisation de fonctionner, passer une convention avec le représentant de l’Etat dans le département.
Cette convention ou un avenant à cette convention peuvent être signés sur le fondement du rapport que doit remettre chaque année la structure au directeur départemental de la cohésion sociale (cf. infra, D).


I. Son contenu

Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l’aide sociale des dépenses de l’établissement ou du service relevant de celle-ci, précise notamment :
  • les catégories de personnes reçues ;
  • le pourcentage maximal de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
  • la nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l’établissement ou le service ;
  • les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l’établissement ou au service d’aide par le travail.
Cette convention peut également prévoir l’organisation d’un service technico-commercial ainsi qu’un service d’appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d’aide par le travail.
Elle peut fixer un objectif d’augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l’ESAT, en prenant en compte notamment l’amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l’accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l’exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés. Cet objectif d’augmentation doit toutefois demeurer compatible avec le projet de l’ESAT. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est assignée.


II. Sa durée

Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.


D. UN RAPPORT ANNUEL

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-8 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les ESAT doivent présenter au directeur départemental de la cohésion sociale un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en œuvre d’actions de formation.
« Ce rapport a vocation à nourrir le dialogue entre les ESAT, leurs associations gestionnaires et les directeurs départementaux » de la cohésion sociale, explique l’administration.


E. L’ACCÈS DES ESAT AUX MARCHÉS PUBLICS

[Code des marchés publics, article 15 ; circulaire du 14 février 2012, NOR : EFIM1201512C, JO du 15-02-12]
Depuis l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (3), certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des ESAT (il en est de même pour les entreprises adaptées) (cf. infra, chapitre 2).
L’avis d’appel public à la concurrence doit alors faire mention de l’existence de ce marché réservé.
Dans ce cas, l’exécution de ces marchés ou de ces lots doit être effectuée majoritairement par des personnes handicapées. L’avis de publicité doit mentionner le recours à cette réservation
En pratique, pour tenir compte du fait que les ESAT sont des structures de petite taille « qui n’ont pas toujours les moyens d’assurer une veille des avis de marchés », le guide de l’Observatoire économique de l’achat public préconise « en plus de la publication » au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, « de faire une publicité sur les plates-formes spécialisées du secteur de l’insertion » (4).
En outre, dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation, il convient de préciser que le marché ou une partie du marché sera réservé aux ESAT en application de l’article 15 du code des marchés publics (5).
Ces marchés réservés sont souvent utilisés dans le domaine des fournitures ou de différents services (nettoyage, entretien des espaces verts, blanchisserie, restauration-traiteur, mise sous pli, couture...).


Le recours aux ESAT : un moyen de s’acquitter de l’obligation d’emploi

Tout employeur doit embaucher, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. L’employeur peut toutefois s’acquitter partiellement de cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d’objectifs triennal. Il en est de même avec les ESAT. Cette dispense partielle de l’obligation d’emploi ne peut être supérieure à 50 % de l’obligation légale d’emploi (soit 3 %).
Toutefois, pour que cela soit pris en compte, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services doit être supérieur, sur quatre ans, à :
  • 400 fois le SMIC (3 844 € au 1er janvier 2015) dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
  • 500 fois le SMIC (4 805 € au 1er janvier 2015) dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
  • 600 fois le SMIC (5 766 € au 1er janvier 2015) dans les entreprises de 750 salariés et plus.
[Code du travail, articles L. 5212-2, L. 5212-6, R. 5212-5, R. 5212-9, D. 5212-5-1]


(1)
ANESM, « Adaptation de l’accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en ESAT », avril 2013, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(2)
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée, art. 16.


(3)
Observatoire économique de l’achat public, « Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées », Guide à l’attention des acheteurs publics, 2e édition, décembre 2014, p. 28, consultable sur www.economie.gouv.fr


(4)
Observatoire économique de l’achat public, préc., p. 29.

SECTION 3 - LE FONCTIONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES STRUCTURES

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