Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des adultes handicapés ayant une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité normale et qui, de ce fait, ne peuvent momentanément ou durablement exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Ils ont une mission à double facette. En premier lieu, leur rôle est médico-social et éducatif. Ces structures ont pour ambition de rendre la personne handicapée plus autonome à assurer une activité professionnelle, par la mise en place d’actions de soutien personnalisées.
En second lieu, elles conduisent une activité de production, créatrice d’une valeur ajoutée, redistribuée aux travailleurs handicapés par le biais d’un dispositif de rémunération garantie soutenu par des aides de l’Etat.
Au sein de l’ESAT, les personnes admises peuvent exercer leur activité à temps plein ou à temps partiel. Il est également possible qu’elles le fassent dans le cadre de mise à disposition collective (équipes de travailleurs encadrés) ou individuelle et nominative en entreprise du milieu ordinaire ou au sein de tout organisme ou collectivité publique (sur ce point, cf. infra, chapitre 3).
L’admission en ESAT, qui a lieu après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ne recouvre pas l’hébergement des travailleurs handicapés. En pratique, après leur journée de travail, un grand nombre d’entre eux font l’objet d’une seconde prise en charge médico-sociale ou disposent de leur propre logement (cf. encadré, p. 17).
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1), les personnes admises en établissements et services d’aide par le travail ont la qualité de travailleur handicapé (cf. encadré). Ce texte a renforcé leurs droits, tels que la validation des acquis de l’expérience ou le bénéfice de congés. En outre, les travailleurs doivent avoir accès à des actions d’entretien des connaissances, ainsi qu’à des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication à la vie sociale. En plus de ces droits spécifiques, les intéressés bénéficient des droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Selon une étude statistique parue en 2013 (2), il y a 1 444 ESAT disposant d’environ 116 000 places et employant 24 800 équivalents temps plein. Dans le cadre de l’examen du budget 2015, il a toutefois été précisé que le nombre de places autorisées en ESAT, inchangé depuis 2012, s’élève à 119 211 (3). Depuis 2013, un moratoire sur la création de places en ESAT a été décidé. En contrepartie, un plan d’investissement est mis en place pour moderniser ces structures (cf. encadré, page 35).
Au plan qualitatif, la moitié des places en ESAT est agréée pour accueillir des personnes souffrant de déficience intellectuelle (54 %), et un tiers des places est consacré à l’accueil des déficients intellectuels et des déficients psychiques.
La comparaison des structures par âge des populations accueillies en ESAT en 1995 et en 2010 décrit, par ailleurs, un vieillissement net de la population : la part des 50 ans ou plus est passée ainsi d’environ 5 % en 1995 à 18 % en 2010. L’âge moyen des personnes accompagnées en ESAT était estimé à 38 ans fin 2010. Le temps de présence moyen pour cette même population s’élevait à 12,5 années fin 2010. Ceci explique que ces structures sont confrontées aujourd’hui à de nouveaux enjeux (cf. supra, Introduction).
Selon le code du travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Cette orientation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par ailleurs, l’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à l’égard des jeunes de plus de 16 ans qui disposent d’une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est valable que pendant la durée du stage.
[Code du travail, articles L. 5212-7, L. 5213-1 et L. 5213-2]
(1)
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée, JO du 12-02-05.
(2)
Makdessi Y. et Mordier B., « Les établissements et services pour adultes handicapés, résultats de l’enquête ES 2010 », DREES, Série statistiques n° 180, mai 2013.
(3)
Assemblée nationale, avis n° 2264, tome IV, 9 octobre 2014, p. 12.