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Leur fonctionnement

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Si l’entreprise adaptée (ou le CDTD) appartient au milieu ordinaire et à ce titre est soumise aux lois du marchés, elle demeure aidée par l’Etat du fait qu’elle emploie une majorité de travailleurs handicapés. Aussi, elle doit conclure un contrat d’objectifs triennal avec l’Etat valant agrément. Elle bénéficie également de certains avantages, notamment dans le cadre des marchés publics.


A. LE CADRE GÉNÉRAL

[Code du travail, articles R. 5213-70 à R. 5213-73 ; circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C]
L’entreprise adaptée (ou le CDTD) est une unité économique de production soumise aux lois du marché. Comme toute entreprise, elle doit respecter les dispositions du code du travail, notamment assurer une rémunération au moins égale au SMIC à ses salariés handicapés et appliquer les dispositions conventionnelles dont elle relève, ainsi que les conditions légales du travail.
L’employeur a pleine responsabilité des salaires et des charges y afférentes dans le cadre des textes en vigueur (sur le statut des salariés des entreprises adaptées, cf. supra, section 2).
Ainsi, souligne l’administration, l’entreprise adaptée (ou le CDTD) doit constituer une unité autonome et viable économiquement sur la base d’une production commercialisée différenciée, de lieux de production clairement identifiés, de moyens en matériels et en personnels distincts et d’une comptabilité distincte et complète sur la base du plan comptable général.
Chaque structure est placée sous l’autorité d’un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l’organisme gestionnaire, et dispose de ses propres locaux.
Dans l’hypothèse où l’entreprise adaptée comporte une section annexée à un établissement ou à un service d’aide par le travail (ESAT), structure qui appartient au milieu protégé, elle peut néanmoins être placée sous l’autorité du même responsable tout en constituant une entreprise adaptée à part entière, explique la circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, mais adossée à un ESAT. Pour ce faire, poursuit l’administration, cette section doit constituer, en elle-même, une unité distincte sur le plan de la comptabilité et de la production et disposer de ses propres locaux.
Elle doit également répondre aux mêmes conditions de fonctionnement que l’EA et notamment pouvoir équilibrer son exploitation. La section d’EA doit aussi s’inscrire dans un projet de promotion et de mobilité professionnelle du travailleur handicapé vers le marché du travail. Enfin, lorsqu’une EA est annexée à un ESAT, la conclusion d’un contrat d’objectifs triennal assorti d’un avenant financier annuel s’impose.
Dans tous les cas, les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de se soumettre au contrôle des agents des services du travail et de l’emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements.


B. LE CONTRAT D’OBJECTIFS TRIENNAL VALANT AGRÉMENT

Depuis la loi du 11 février 2005, les entreprises adaptées doivent conclure un contrat d’objectifs triennal valant agrément (C. trav., art. L. 5213-13, al. 4). La signature de ce contrat entre l’entreprise adaptée et le préfet de région conditionne la reconnaissance en tant que telle de l’EA et l’octroi du soutien financier de l’Etat qui se décompose principalement en deux aides (cf. infra, § 3) :
  • une aide au poste tenant compte de la spécificité de l’EA qui est d’accueillir une majorité de salariés handicapés et destinée à aider l’employeur à rémunérer ces salariés à hauteur du SMIC ;
  • une subvention spécifique (1) « qui a vocation à soutenir les structures pour permettre leur modernisation, améliorer leur stratégie commerciale et de ressources humaines, et permettre leur adaptation aux mutations économiques ».
Les articles R. 5213-65 et suivants du code du travail et la circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006 accompagnée de ses annexes précisent les modalités d’élaboration de ce contrat. En cas de litige, le contentieux est porté devant le tribunal administratif dans les conditions de droit commun.


I. L’objet du contrat

[Code du travail, article R. 5213-66 ; circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C, annexe 1 ; note DGEFP n° 2006-21 du 5 juillet 2006, NOR : SOCF0610522N]
Le contrat d’objectifs est un outil, partagé entre les signataires, permettant de suivre la santé économique et financière de l’EA. Il permet également d’identifier les efforts de la structure en vue de l’insertion sociale de ses salariés. Il permet, enfin, de mobiliser, sur la base d’un diagnostic partagé, les dispositifs spécifiques et ceux de droit commun mentionnés dans le plan gouvernemental d’accompagnement des EA en difficultés.
L’objet de ce contrat est de déterminer les objectifs, les caractéristiques et les projets de la structure et de préciser ses engagements. Il fixe également les modalités d’appui de l’aide de l’Etat au programme d’actions mis en œuvre par elle, à savoir la subvention spécifique et les aides au poste (cf. infra, § 3).
Le contenu de ce contrat, qui n’est toutefois pas limitatif, est précisé par le code du travail. Ainsi, il comprend en particulier :
  • les données relatives à l’identification de l’entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
  • les données et les objectifs relatifs à l’effectif de ces structures et aux salariés accueillis ;
  • les données et les objectifs économiques et financiers, ainsi que des prévisions d’activités ;
  • les modalités et les objectifs d’accueil, en lien avec le service public de l’emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d’accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
  • le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l’aide au poste et les conditions de révision du nombre d’aides au poste en cours d’année en cas de variation de l’effectif employé ;
  • les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l’administration ;
  • les conditions d’évaluation et de résiliation du contrat.
En outre, un modèle de contrat d’objectifs a été élaboré et est annexé à la circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006. Il constitue « un socle commun dans le souci d’équité de l’instruction ». Il peut être complété d’éléments liés au contexte local ou à la situation particulière de l’entreprise adaptée, précise l’administration.
Seul le contrat d’objectifs donne droit pour la structure à l’appellation légale d’« entreprise adaptée ». Un certificat administratif peut être demandé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) pour faire valoir cette reconnaissance (circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006).


II. Le dossier de demande

[Code du travail, article R. 5213-65 ; circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C et annexe 1]
Au préalable, l’entreprise adaptée (ou le CDTD) doit déposer auprès du préfet de région de son lieu d’implantation (soit à la Direccte) une demande de conclusion d’un contrat d’objectifs accompagnée d’un dossier.
Pour être recevable, le dossier doit comprendre des éléments juridiques, économiques et financiers relatifs à l’identification de la structure qui sont notamment précisés par la circulaire DGEFP du 7 mars 2006 et ses annexes.
Il s’agit ainsi :
  • d’une fiche d’identité de l’entreprise adaptée faisant notamment référence au statut juridique de la structure porteuse, à la localisation de l’EA et de ses différents sites ainsi qu’au descriptif des secteurs d’activité, des métiers, de l’activité principale et de l’effectif de référence (travailleurs handicapés/travailleurs valides) ;
  • des données financières, économiques et des perspectives de l’EA indispensables pour posséder une « photographie » de la structure au moment de la demande. Ces données doivent permettre d’apprécier la viabilité de l’entreprise dans son environnement économique et concurrentiel et de s’assurer de ses perspectives de développement afin de garantir l’emploi durable des personnes recrutées. A cet effet, l’entreprise adaptée doit transmettre le chiffre d’affaires prévisible, les prévisions d’investissement avec le financement nécessaire et le tableau de financement. Ces documents donnent également la prévision sur trois ans de la stratégie commerciale avec les perspectives d’évolution des activités et du chiffre d’affaires ;
  • des données et prévisions sociales qui doivent permettre d’apprécier le soutien et l’accompagnement du projet social et professionnel de l’entreprise en vue de la valorisation, de la promotion ou de la mobilité des salariés handicapés. Ces éléments sont relatifs aux effectifs prévisionnels sur les trois prochaines années (nombre et types d’emplois, répartition pour les travailleurs handicapés de l’effectif productif, hors encadrement, perspectives d’évolution), au suivi et à l’accompagnement des travailleurs handicapés dans leur emploi dans l’entreprise et à la mobilité professionnelle vers les autres entreprises. Ils portent également sur les partenariats et le suivi social et sur les plans de formation (de base ou qualifiante) et d’adaptation au poste de travail pour les travailleurs handicapés et pour le personnel d’encadrement, ainsi que sur la gestion prévisionnelle des emplois ou des compétences.


III. La procédure

[Circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C]

a. L’instruction de la demande

L’instruction de la demande de contrat d’objectifs est assurée par la Direccte, le cas échéant par son unité territoriale.
Les services déconcentrés évaluent le projet social et professionnel de l’entreprise adaptée (ou du CDTD) et le positionnement de celui-ci dans la politique départementale d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Ils vérifient la qualification de l’équipe d’encadrement, la fiabilité économique et financière de la structure et du projet sur la durée au regard notamment du secteur d’activité sur lequel elle se positionne. Ils portent une attention particulière à l’existence potentielle d’une clientèle et veillent à l’adéquation entre les référentiels d’emploi, les activités visées et leur accessibilité aux travailleurs handicapés les plus éloignés du marché du travail. Ils vérifient si le dossier administratif est complet et rejettent les demandes qui leur semblent incomplètes ou non fondées en motivant leur décision. Ils fixent des objectifs de moyens aux entreprises adaptées dans la mise en place de compétences notamment économiques et financières, établissent les effectifs subventionnés et déterminent le niveau des aides nécessaires à la réalisation des objectifs.

b. La signature du contrat

[Code du travail, article R. 5213-65 ; circulaire 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C ; note DGEFP n° 2006-21 du 5 juillet 2006, NOR : SOCF0610522N]
Au terme de cette instruction, lorsque le projet de contrat est arrêté par les deux parties, le préfet de région saisit pour avis, en séance ou par écrit, le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles qui remplace le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (2) (cf. encadré, p. 53).
Après consultation de ce comité, c’est le préfet de région (Direccte) qui, en dernier ressort, prend la décision de signer pour l’Etat le contrat d’objectifs. Une fois paraphé par le représentant de l’entreprise adaptée (ou du CDTD), le contrat est signé par le préfet qui en retourne un exemplaire à la Direccte, le cas échéant à l’unité territoriale.
Dans le cas où un organisme gère plusieurs entreprises adaptées, il importe de conclure un contrat d’objectifs par entreprise adaptée.


IV. La durée du contrat

[Code du travail, articles R. 5213-65 et R. 5213-67 ; circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C]
Le contrat est conclu pour trois ans renouvelables, correspondant à trois années civiles et budgétaires.
La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) précise les règles applicables en cas de création d’une entreprise adaptée en cours d’année. En effet, en cas de démarrage en cours d’année, « afin de respecter le cadrage sur une année civile », le contrat est signé pour les mois de l’année en cours et les deux années civiles suivantes.
Le versement des aides s’effectue au titre des années couvertes par le contrat d’objectifs. En cas de création de structure, l’aide est due à partir du démarrage effectif (embauche de travailleurs handicapés).


V. Le renouvellement et la résiliation du contrat

a. Son renouvellement

[Code du travail, article R. 5213-67 ; circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C et annexe 1]
Le renouvellement du contrat d’objectifs s’effectue selon la même procédure.
Selon la DGEFP, il doit être demandé par l’entreprise adaptée dans les six mois précédant son expiration dans les mêmes formes. A cet effet, l’établissement transmet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en même temps que la demande de renouvellement, un bilan de l’exécution du contrat d’objectifs portant sur les trois années écoulées, dont le modèle figure en annexe à la circulaire. Il s’agit d’expliquer de façon synthétique notamment le degré de réalisation des objectifs économiques et sociaux déclinés dans le contrat d’objectifs.
La Direccte procède alors à une évaluation de ce dernier sur le plan professionnel et social, et sur le plan économique et financier.
Après examen du dossier et avis du comité régional de l’emploi et de la formation professionnelle, la Direccte transmet à l’EA, pour signature, un nouveau contrat prenant effet au 1er janvier de l’année suivante.

b. La remise en cause des aides accordées

En cas d’inexécution totale ou partielle, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit de l’administration des conditions d’exécution du contrat par l’entreprise adaptée (ou le CDTD), l’administration peut suspendre ou diminuer les montants des versements, remettre en cause le montant des aides ou exiger le reversement au Trésor public de tout ou partie des sommes déjà versées au titre du contrat dont l’emploi n’aura pas été justifié ou l’aura été insuffisamment.

c. La résiliation

En cas d’inexécution partielle du contrat par l’entreprise, le préfet peut adresser une injonction de mise en conformité dans les délais qu’il jugera nécessaires.
Le contrat peut être résilié avant son terme par l’une ou l’autre des deux parties dans des conditions qui sont fixées par la circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006.
1. Par le préfet
En cas de non-respect par l’entreprise adaptée (ou le CDTD) des clauses du contrat, de détournement de son objet ou de manquement grave à la réglementation du travail ainsi qu’en cas de fausses déclarations pour percevoir les aides de l’Etat, le préfet peut demander la résiliation du contrat et le reversement des sommes indûment perçues.
L’entreprise pour laquelle le préfet envisage de résilier le contrat en est avisée par lettre recommandée. Elle dispose d’au moins 15 jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le préfet résilie le contrat et demande le reversement des sommes indûment perçues.
2. Par l’entreprise adaptée
En cas de cessation d’activité qui l’empêcherait d’exécuter les engagements pris au titre du contrat, l’entreprise adaptée peut demander sa résiliation. Cette cessation d’activité doit se faire dans le respect des règles de droit commun, notamment en liaison avec le service public de l’emploi, pour s’assurer des mesures de reclassement en faveur des travailleurs handicapés.
Ce contrat est donc résilié de plein droit trois mois après l’envoi à l’administration d’une lettre recommandée avec accusé de réception annonçant la cessation d’activité.


VI. Les avenants financiers

[Code du travail, articles R. 5213-68 et R. 5213-69 ; circulaire DGEFP n° 2006-08 du 7 mars 2006, NOR : SOCF0610461C]
Le contrat d’objectifs triennal est accompagné d’avenants financiers relatifs aux aides de l’Etat (cf. infra, § 3). Au moins chaque année, il fait état de l’avancement de la réalisation des objectifs du contrat, il actualise les données relatives à la situation de l’entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste. Ces montants sont notifiés à l’établissement.
Plusieurs avenants sont prévus. La circulaire DGEFP précise ainsi le contenu de ceux relatifs à l’aide au poste, d’un côté, et à la subvention spécifique, de l’autre (cf. infra, § 3).
Jusqu’à récemment, un avenant financier devait également être conclu en cas de variation de l’effectif de référence servant au calcul des différentes aides, à la hausse ou à la baisse. Un décret du 26 janvier 2015 (3) est venu compléter l’article R. 5213-68 pour prévoir une possibilité de révision des aides au poste à la hausse ou à la baisse. Ainsi, depuis le 29 janvier 2015, « le préfet de région peut réviser en cours d’année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l’avenant financier lorsqu’un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs ». Et ce après avoir mis le dirigeant de l’entreprise adaptée concerné à même de faire connaître ses observations (cf. infra § 3, A, I).


C. UNE ENTREPRISE ORDINAIRE BÉNÉFICIANT DE CERTAINS AVANTAGES



I. Un accès privilégié aux marchés publics

[Code des marchés publics, articles 15 et 53, IV ; circulaire du 14 février 2012, NOR : EFIM1201512C, JO du 15-02-12]
A l’instar des établissements et services d’aide par le travail (cf. supra, chapitre 1, section 3, § 1, E), certains marchés publics peuvent être réservés aux entreprises adaptées. De même, ces structures peuvent bénéficier d’un droit de préférence dans certaines conditions.
Relevons par ailleurs que la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (4) prévoit que lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé à 100 millions d’euros hors taxe (5), l’acheteur public local (collectivité ou établissement) doit adopter un schéma de promotion des achats publics socialement responsables et en assurer la publication. « Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »


(A noter)

Une autre disposition du code des marchés publics peut également être utilisée. Il s’agit de l’article 14 qui permet d’imposer aux entreprises soumissionnaires de s’engager notamment à consacrer une part du marché, sous forme d’heures de travail, à la réalisation d’une action d’insertion professionnelle pour les publics éloignés de l’emploi, ce qui inclut les personnes handicapées. On parle de clause sociale d’exécution. Dans ce cadre, les entreprises soumissionnaires peuvent s’associer par le biais d’un contrat de sous-traitance, par exemple, avec une entreprise adaptée, pour remplir cette exigence. Il est également possible que des personnes handicapées soient détachées d’une entreprise adaptée (ou d’un ESAT) pour être mises à disposition de l’entreprise qui remporte le marché (6).

a. Des marchés réservés

Là encore, comme pour les entreprises et services d’aide par le travail, certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées. L’avis d’appel public à la concurrence doit alors faire mention de l’existence de ce marché réservé. Dans ce cas, l’exécution de ces marchés ou de ces lots doit être effectuée majoritairement par des personnes handicapées. L’avis de publicité doit mentionner le recours à cette réservation.
En pratique, pour tenir compte du fait que les entreprises adaptées sont des structures de petite taille « qui n’ont pas toujours les moyens d’assurer une veille des avis de marchés », le guide de l’Observatoire économique de l’achat public préconise « en plus de la publication » au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, « de faire une publicité sur les plates-formes spécialisées du secteur de l’insertion » (7). De la même façon, il est conseillé aux acheteurs publics de « prendre contact avec les différents prestataires du segment d’activité concerné. Pour connaître les entreprises du secteur du travail protégé et adapté qui font parties des candidats potentiels, il peut être utile de consulter les documents proposés par les fédérations d’entreprises ou les outils développés par les réseaux nationaux : Handeco-Pas@Pas, le Réseau GESAT et l’UNEA » (cf. encadré, page 45) (8).
En outre, dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation, il convient de préciser que le marché ou une partie du marché sera réservé aux entreprises adaptées, en application de l’article 15 du code des marchés publics.
Ces marchés réservés sont souvent utilisés dans le domaine des fournitures ou de différents services (propreté, entretien des espaces verts, blanchisserie, restauration/traiteur, mise sous pli, couture...).

b. Un droit de préférence

Par ailleurs, le code des marchés publics prévoit que les entreprises adaptées disposent d’un droit de préférence sur certains marchés publics en cas d’égalité des prix ou d’équivalence des offres.
De même, lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être exécutées par des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d’offres, seront attribués, de préférence à tous les autres candidats, aux entreprises adaptées.


II. L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » de plein droit

[Code du travail, article L. 3332-17-1, II, 9°]
Depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (9), l’agrément « entreprise solidaire », défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail est devenu l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Les entreprises adaptées en bénéficient de plein droit, comme c’était le cas dans le cadre du régime antérieur (C. trav., art. R. 3332-21-3, encore en vigueur). Ce, sous deux conditions : leurs titres de capital, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé et elles doivent respecter les conditions fixées pour l’appartenance à l’économie sociale et solidaire – un but social autre que le seul partage des bénéfices, une lucrativité encadrée et une gouvernance démocratique et participative.
Un décret doit encore préciser les règles applicables à cet agrément.
L’intérêt de cet agrément est qu’il permet aux entreprises adaptées de bénéficier d’un accès facilité au financement par l’intermédiaire de l’épargne d’entreprise. Le règlement d’un plan d’épargne d’entreprise doit en effet prévoir la possibilité d’affecter une partie des sommes recueillies à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires, dits « fonds solidaires » (ou « FCPE solidaires ») (C. trav., art. L. 3332-17).


III. La question des allégements de charges

Les entreprises adaptées bénéficient des allégements de charges sociales type « Fillon » prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Cette question a été initialement discutée pour les entreprises adaptées de statut public, lors de l’instauration de ces structures en 2005.
Mais, selon le gouvernement (10), « les entreprises adaptées sous statut d’établissement public administratif remplissent, pour leurs travailleurs handicapés, les conditions prévues par la loi pour bénéficier de la réduction générale de cotisations, notamment parce qu’elles sont soumises à l’obligation d’assurance de ces salariés contre le risque de privation d’emploi ».


IV. Un moyen de s’acquitter de l’obligation d’emploi

[Code du travail, articles L. 5212-2, L. 5212-6, R. 5212-5, R. 5212-9 et D. 5212-5-1]
Tout employeur doit embaucher, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. L’employeur peut toutefois s’acquitter partiellement de cette obligation d’emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d’objectifs triennal. Il en est de même avec des ESAT (cf. encadré, p. 31). Cette modalité n’entre en ligne de compte au maximum que pour 50 % de l’obligation légale d’emploi (soit 3 %).
Toutefois, pour que cela soit pris en compte, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services doit être supérieur, sur quatre ans, à :
  • 400 fois le SMIC (3 844 € au 1er janvier 2015) dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
  • 500 fois le SMIC (4 805 € au 1er janvier 2015) dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
  • 600 fois le SMIC (5 766 € au 1er janvier 2015) dans les entreprises de 750 salariés et plus.


Quelle place dans les marchés publics ?

Selon le « Guide sur l’ouverture des marchés publics au handicap » (11), « les ESAT et EA déclarent à 70 % dépendre majoritairement de la commande privée contre 4 % de la commande publique. En 2013, sur l’ensemble des marchés publics publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) seuls 654 marchés ont été réservés au titre de l’article 15 du code des marchés publics (CMP) ou de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 ».
Par ailleurs, « la commande publique aux ESAT et aux EA est aussi caractérisée par une forte concentration sur quelques secteurs d’activité. Ainsi plus de 30 % des marchés réservés en 2013 ont été passés pour des prestations liées à l’entretien des espaces verts (plus de 40 % en y ajoutant l’entretien de la voirie) ».


Les différentes plates-formes du secteur protégé et adapté

Au plan national, plusieurs réseaux existent dans le secteur protégé et adapté qui se chargent non seulement d’aider à connaître les activités des établissements concernés mais aussi de jouer un rôle de facilitateur pour les collectivités publiques dans le cadre de marchés publics et enfin d’améliorer l’accès aux informations sur les marchés à pourvoir.
Le réseau Gesat vise ainsi à mettre en relation les donneurs d’ordres privés et publics avec les entreprises adaptées et les ESAT (www.reseau-gesat.com). Il en est de même pour la plate-forme Handeco-Pas@Pas (www.handeco.org) ou pour celle proposée par l’Union nationale des entreprises adaptées (www.unea.fr). Ces plates-formes proposent des annuaires en ligne permettant de trouver une structure adaptée ou protégée, par exemple par zones géographiques ou branches d’activité.
Dans le secteur public, il est possible aux collectivités publiques de déposer sur ces sites des annonces de marchés.
Par ailleurs, depuis quelques années, l’Association des paralysés de France (APF) a créé un réseau de travail adapté et protégé, APF Entreprises. Ce dernier propose une palette d’activités, des services administratifs au conditionnement en passant par l’électronique et l’électrotechnique ou les métiers de l’environnement (www.apf-entreprises.fr).


L’aide du FIPHFP pour faciliter le recours au milieu protégé ou adapté

Pour faciliter le recours au milieu protégé et adapté, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) prévoit une aide aux employeurs publics au titre des dépenses qu’ils exposent en cas de recours aux services d’organismes favorisant la mise à disposition de prestations de service ou d’achats réalisés auprès du milieu protégé via un système d’abonnement reposant principalement sur :
  • un accompagnement à l’utilisation de l’outil ;
  • une assistance juridique de base ;
  • un accès à la place de marché ;
  • le développement de la connaissance de l’offre locale ;
  • l’étude de pistes de prestations à confier au milieu protégé ;
  • l’étude de la faisabilité des opérations d’achat ;
  • l’aide à l’ingénierie d’achat ;
  • la constitution d’un fichier fournisseur.
Le montant de l’aide varie selon le nombre d’agents en équivalent temps plein entre 1 000 € et 7 000 €.


Les aides de l’AGEFIPH sont-elles possibles ?

Pour un même travailleur handicapé, une entreprise adaptée ne peut bénéficier de l’aide au poste et de l’aide à l’emploi de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).
En revanche, une entreprise adaptée peut demander, si elle remplit les conditions nécessaires, à bénéficier de ces aides pour les travailleurs handicapés qui sont embauchés au-delà des 80 % de travailleurs handicapés œuvrant en production. De même, les aides de l’Agefiph peuvent être mobilisées pour les salariés handicapés ne concourant pas directement à la production (note DGEFP n° 2006/21 du 5 juillet 2006). Il s’agit du dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap destiné à assurer une compensation salariale pour l’emploi de personnes lourdement handicapées en milieu ordinaire de travail. La reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié permet à l’employeur de bénéficier soit d’une aide à l’emploi versée par l’Agefiph soit d’une minoration de sa contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, s’il y est assujetti.
Ce point a été l’objet de discussion entre l’Agefiph et le secteur des entreprises adaptées au moment du transfert de l’attribution de la reconnaissance de la lourdeur du handicap de l’Etat vers cette association, le 1er juillet 2011. L’Agefiph avait estimé, dans un premier temps, que les entreprises adaptées ne pouvaient ouvrir droit à cette aide, y compris pour les 20 % de leurs salariés qui peuvent ne pas bénéficier d’aide au poste. Mais le gouvernement a rappelé que cette modification de compétence ne changeait rien au fond (12).
Aujourd’hui, la question semble résolue et l’association prévoit bien cette possibilité dans ses formulaires de reconnaissance de la lourdeur du handicap.


(1)
Anciennement dénommée subvention d’accompagnement et de développement.


(2)
Les dispositions réglementaires n’ont pas encore été mises à jour.


(3)
Décret n° 2015-60 du 26 janvier 2015, article 2, JO du 28-01-15.


(4)
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, article 13, JO du 1-08-14.


(5)
Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015, article 2, JO du 31-01-15.


(6)
Observatoire économique de l’achat public, « Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées », guide à l’attention des acheteurs publics, 2e édition, décembre 2014, p. 28, www.economie.gouv.fr


(7)
Observatoire économique de l’achat public, « Guide sur l’ouverture des marchés publics au handicap », direction des affaires juridiques, version 1, décembre 2014, p. 6, www.economie.gouv.fr


(8)
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, JO du 1-08-14.


(9)
Question écrite n° 02246, Masson, JO Sén. (Q) du 27-12-12, p. 3 053.


(10)
Observatoire économique de l’achat public, « Guide sur l’ouverture des marchés publics au handicap », direction des affaires juridiques, version 1, décembre 2014, p. 3, www.economie.gouv.fr


(11)
Question écrite n° 02653, Watrin, Sén., JO (Q) du 27-12-12, p. 3 094.

SECTION 3 - LE FONCTIONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES STRUCTURES

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