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Les aménagements de l’apprentissage

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[Code du travail, article R. 6222-45 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 241-6, I, 1°]
Pour bénéficier de ces aménagements des règles de l’apprentissage, les personnes concernées doivent avoir été reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Ces aménagements portent sur la limite d’âge, la durée du contrat, les modalités de la formation et la rémunération des apprentis handicapés.


A. LA DÉROGATION À LA LIMITE D’ÂGE

[Code du travail, article L. 6222-2, 3°]
Un premier aménagement porte sur la limite d’âge supérieure pour conclure un contrat d’apprentissage, normalement fixée à 25 ans. Or, cette limite n’est pas applicable lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue. Autrement dit, dans ce cas, aucune limite d’âge supérieure n’est prévue.
En revanche, conformément au droit commun, les jeunes handicapés concernés doivent avoir au moins 16 ans (sauf exception, C. trav., art. L. 6222-1) pour prétendre à un contrat d’apprentissage.


B. LA DURÉE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

[Code du travail, articles L. 6222-7, L. 6222-7-1, L. 6222-37, L. 6222-38 et R. 6222-46]
Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (1), le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée indéterminée et non plus seulement pour une durée limitée. Dans le premier cas, il démarre avec une « période d’apprentissage » pendant laquelle il est régi par les dispositions du code du travail relatives à l’apprentissage. Au-delà de cette phase, il devient régi par les dispositions du code du travail relatives aux CDI de droit commun.
La durée du contrat d’apprentissage lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. Elle peut varier entre un an et trois ans (sauf dérogations). Pour les travailleurs handicapés, cette durée maximale du contrat d’apprentissage peut être portée de trois à quatre ans.


C. LES CONDITIONS DE LA FORMATION

[Code du travail, articles L. 6222-37, L. 6222-38 et R. 6222-47 à R. 6222-53]
La formation peut se dérouler normalement dans tout centre de formation d’apprentis (CFA) ou dans toute section d’apprentissage. Des adaptations sont toutefois possibles pour les jeunes handicapés.


I. La durée de la formation

Lorsque l’état de l’apprenti l’exige, l’enseignement dispensé en CFA en vue du diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d’apprentissage pour la formation considérée, augmentée d’un an au plus. L’annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage concerné doit, à cet effet, fixer les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Par ailleurs, la durée de l’apprentissage est prolongée de un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s’il y a lieu, d’un nouveau contrat avec un autre employeur en cas d’échec à l’examen.


II. Les modalités de la formation

Pour tenir compte du handicap du jeune en apprentissage, des modalités particulières de la formation peuvent être prévues. Elles s’appliquent aux travailleurs reconnus handicapés mais également à ceux auxquels cette qualité est accordée en cours d’apprentissage.
Si l’apprenti est en mesure de suivre l’enseignement normal du centre de formation d’apprentis ou de la section d’apprentissage, il peut bénéficier d’un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d’apprentissage. La mise en œuvre de cet aménagement est alors soumise à autorisation, soit par le recteur, soit par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Si au contraire l’apprenti n’est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui dispensé. La même procédure d’autorisation s’applique alors.
Enfin, des centres de formation d’apprentis adaptés aux personnes handicapées peuvent être mis en place. Ainsi, la formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l’entreprise et prévue au contrat d’apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la CDAPH et sous réserve qu’une convention ait été conclue :
  • dans une section de centre de formation d’apprentis ;
  • dans un centre de formation d’apprentis ;
  • dans une section d’apprentissage adapté aux personnes handicapées.
Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.


D. LA DURÉE DU TRAVAIL EN ENTREPRISE

[Code du travail, article L. 6222-37]
Selon la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, des aménagements peuvent être apportés aux dispositions relatives à la durée du temps de travail dans l’entreprise de l’apprenti reconnu travailleur handicapé.


E. LA RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI

[Code du travail, articles L. 6222-27, L. 6222-29, D. 6222-26 et R. 6222-54]
En principe, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.
Lorsque la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage d’un jeune travailleur handicapé est prolongée, il est appliqué une majoration uniforme de 15 points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.


Exemple

Un apprenti de 20 ans, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, conclut un contrat d’apprentissage d’une durée de quatre ans. Lors de la quatrième année de son contrat, il percevra une rémunération correspondant à une troisième année d’apprentissage, majorée de 15 points, soit 93 % du SMIC (il a alors 24 ans).


(1)
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, article 14, JO du 6-03-14.

SECTION 2 - LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

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