[Code de la consommation, articles R. 331-9-1 et suivants]
La commission de surendettement saisit le juge par une lettre simple signée de son président.
Si une saisine directe par une partie est possible, elle est effectuée par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance. Cette déclaration, signée par le déclarant, indique ses nom, prénoms et adresse. La commission est ensuite informée de la saisine par le greffe. Le cas échéant, elle devra lui transmettre les pièces du dossier en sa possession.
Quelle que soit sa forme, la décision du juge est immédiatement exécutoire (C. consom., art. R. 331-9-2, IV).
Sauf disposition contraire, la notification des décisions au débiteur et aux créanciers intéressés est réalisée par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée dans le dossier. Elle mentionne les voies et délais de recours. En cas de retour de la lettre, la date de notification est celle de la présentation. Dans ce cas, la notification est considérée comme faite (C. consom., art. R. 331-9-4).
La commission est informée de la notification par lettre simple.
A. LE JUGE PEUT STATUER PAR JUGEMENT
[Code de la consommation, articles R. 331-9-2 et R. 331-9-3]
Le juge statue par un jugement qui, sauf disposition contraire, est rendu en dernier ressort.
Avant de statuer, le juge peut convoquer les parties. A défaut, il les invite à produire leurs observations. En tout état de cause, il doit respecter l’article 16 du code de procédure civile qui pose le principe du contradictoire : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » A défaut sa décision encourt la cassation (1).
Dans les deux cas, les courriers sont envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant dans le dossier. En cas de retour du courrier, la date de notification est celle de la présentation et la notification est considérée comme faite.
Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. Toutefois, en cours de procédure, une partie peut exposer ses moyens par écrit au tribunal. Dans ce cas, dans le respect du principe du contradictoire, elle doit en informer l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être en mesure de se justifier. Le jugement rendu est qualifié de « contradictoire » et le juge peut toujours demander à ce que les parties se présentent devant lui (C. proc. civ., art. 446-1, al. 2).
Les parties se défendent elles-mêmes, mais elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise (C. proc. civ., art. 828 et 931).
Si le jugement est susceptible d’appel, les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile sont applicables.
Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Toutefois, ce sursis ne sera accordé « que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ». Sauf s’il s’agit de la suspension d’une mesure d’expulsion, la demande de sursis suspend les effets de la décision du juge jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président de la cour d’appel.
B. LE JUGE PEUT STATUER PAR ORDONNANCE
[Code de la consommation, article R. 331-9-2, III]
Si le texte le prévoit spécifiquement, le juge statue par ordonnance. Celle-ci est rendue en dernier ressort et peut faire l’objet, dans les 15 jours, d’un recours en rétractation.
L’obligation d’information des banques envers leurs clients surendettés
A la suite du rapport de Marielle Cohen-Branche sur l’amélioration des relations entre les banques et leurs clients surendettés (2) et aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, tous les établissements de crédit appliquent depuis le 1er mai 2011 une « norme professionnelle » homologuée à l’égard de leurs clients bénéficiant d’une procédure de surendettement et détenteurs chez eux d’un compte de dépôt (individuel ou joint) sur lequel sont domiciliés leurs revenus.
L’objectif affiché est de permettre la continuité des services bancaires pour les personnes surendettées et de leur proposer des services – notamment des moyens de paiement – adaptés à leur situation.
Pour atteindre cet objectif, l’établissement doit informer la personne concernée des conséquences de la procédure de surendettement sur la gestion de son compte bancaire ainsi que sur ses moyens et opérations de paiement afférents.
L’établissement doit porter à la connaissance de son client les mesures envisagées pour assurer la continuité de la relation ainsi que les propositions de services adaptés. Une documentation est remise au client à cet effet. Pour compléter cette information et discuter des modalités de fonctionnement de son compte et de ses moyens de paiement, chaque banque doit, en outre, proposer au surendetté un rendez-vous (en agence ou par téléphone) dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle lui est notifiée la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Mais surtout, l’établissement bancaire doit maintenir le compte de dépôt domiciliataire des revenus pendant l’instruction du dossier par la commission de surendettement et pendant la durée du plan conventionnel ou des mesures de traitement de la situation de surendettement ou jusqu’à la clôture de la procédure de rétablissement personnel, « sauf événement lié au comportement gravement répréhensible du client, au non-respect par lui des clauses contractuelles ou à l’application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
Les banques doivent également proposer à leurs clients surendettés d’adapter aux contraintes de leur gestion budgétaire les modalités de paiement de leurs dettes à partir du compte sur lequel sont domiciliés leurs revenus. Les clients seront ainsi informés de la possibilité de recourir à une mensualisation plus systématique des prélèvements. Autre possibilité : adapter, après examen de la situation, les moyens de paiement afin notamment d’éviter les incidents tout en préservant la capacité, pour le client, de réaliser, pour un coût réduit, les dépenses nécessaires à sa vie courante. Dans ce cadre, l’établissement lui proposera notamment la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) ainsi qu’une offre d’alerte par SMS sur l’état du compte. Enfin, les établissements de crédit pourront adapter le montant de l’autorisation de découvert à la situation de surendettement du client, avec l’accord de ce dernier.
[Code monétaire et financier, article L. 312-1-1, III ; arrêté du 24 mars 2011, NOR : EFIT & 105403A, JO du 2-04-11]
(1)
Cass. civ. 2e, 21 février 2013, n° 11-27051 : « Attendu que pour dire irrecevable le recours de Mme X..., le jugement retient que la décision de la commission de surendettement datée du 6 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 avril 2010 et que le recours formé par un courrier envoyé le 26 avril suivant est hors délai ; qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d’office, le juge de l’exécution [NDLR : aujourd’hui, juge du tribunal d’instance] a violé [l’article 16 du code de procédure civile] ».
(2)
Cohen-Branche M., Mission d’étude et de propositions sur les pratiques des établissements teneurs de comptes vis-à-vis de leurs clients engagés dans une procédure de surendettement, mai 2010.