[Code de l’organisation judiciaire, article L. 221-8-1 ; code de la consommation, articles L. 333-3-1 et R. 331-9]
Le juge compétent, tant pour les mesures de traitement du surendettement que pour la procédure de rétablissement personnel, est le juge du tribunal d’instance.
Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Le débiteur qui est domicilié hors de France peut saisir la commission du lieu d’établissement de l’un de ses créanciers. Dans ce cas, le juge compétent sera celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.