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Le débiteur, auteur de la saisine

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Le débiteur éligible à la procédure est une personne physique, de bonne foi et surendettée.


A. UNE PERSONNE PHYSIQUE...

[Code de la consommation, article L. 330-1 ; circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C, Bulletin officiel de l’administration centrale (BOAC) n° 59]
L’article L. 330-1 du code de la consommation définit le champ d’application de la procédure qui concerne le traitement de « la situation de surendettement des personnes physiques », autrement dit des particuliers.
Les personnes morales sont donc exclues de cette procédure. Observons que ce cantonnement est conforme à la définition du consommateur donnée par l’article préliminaire du code de la consommation résultant de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Vont donc pouvoir bénéficier de la procédure les personnes physiques qui résident sur le territoire national (2), sans distinction de nationalité et sans condition de ressources.
Pour autant, toutes les personnes physiques ne peuvent se prévaloir du dispositif. Inversement, certaines qui, a priori, n’en relèvent pas vont, par l’effet d’un texte spécifique, pouvoir y recourir.


I. Les personnes physiques éligibles à la procédure

Au fil du temps, la notion de « personnes physiques éligibles à la procédure de traitement du surendettement » a été précisée par la jurisprudence et étendue par la loi.

a. Le cas du conjoint

Le statut matrimonial n’a pas à être pris en compte lors de l’examen d’un dossier. Pour que la demande de traitement de la situation de surendettement de deux personnes soit recevable, il n’est pas nécessaire que ces personnes soient mariées (3).
De même, une dette commune aux époux ne peut priver l’un des conjoints du bénéfice de la procédure (4).
Par ailleurs, le fait qu’une personne ne soit pas éligible à la procédure ne rend pas inéligible son conjoint. Ainsi, pour déclarer le dossier irrecevable, il faudra s’assurer que le déposant relève lui aussi d’une procédure excluant celle du code de la consommation ou que ses dettes ont été intégrées à la procédure du conjoint inéligible (5).

b. Les extensions du champ de la procédure

Au fil du temps, pour répondre à des difficultés spécifiques, le législateur a élargi le champ d’application de la procédure en l’étendant à des personnes qui en principe n’auraient pas pu s’en prévaloir.
1. Les nationaux expatriés
[Code de la consommation, article L. 333-3-1]
La loi du 8 février 1995 a étendu le dispositif aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement, qui sont domiciliés hors de France et ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
Cette extension a été justifiée par les conséquences que pouvait avoir la dévaluation du Franc CFA sur les budgets des nationaux expatriés. Par dérogation aux règles de compétence territoriale des commissions de surendettement (cf. infra, § 2, A), le débiteur peut saisir la commission du lieu d’établissement de l’un de ces créanciers.
2. Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
[Code de la consommation, article L. 333-7]
Afin que les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL), qui en principe relèvent des procédures commerciales, puissent bénéficier de la procédure de surendettement pour leur patrimoine non affecté à l’activité professionnelle, le champ d’application des dispositions du code de la consommation a été étendu.
Peuvent ainsi être éligibles à la procédure les débiteurs qui ont procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté à leur activité professionnelle (6).
Ce patrimoine étant, sans création d’une personne morale, séparé du patrimoine personnel de l’entrepreneur (C. com., art. L. 526-6 et s.), les EIRL peuvent bénéficier du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Cette éligibilité personnelle à la procédure n’a cependant pas pour effet de permettre le traitement de leurs dettes professionnelles : les mesures de traitement ne pourront donc concerner que les éléments patrimoniaux non affectés à l’activité professionnelle.
Le demandeur devra, lors du dépôt du dossier, indiquer si une procédure propre à traiter les difficultés des entreprises est ouverte à son profit et, si tel est le cas, auprès de quelle juridiction.
Si une telle procédure est ouverte après le dépôt du dossier et avant la prise de mesure (plan conventionnel de redressement, mesures imposées, homologation des mesures recommandées, jugement de redressement personnel ou d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire), le déposant devra en informer la commission.


II. Les personnes physiques non éligibles à la procédure

[Code de la consommation, article L. 333-3 ; circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C]
Ne peuvent prétendre au dispositif de traitement du surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce. Il s’agit des professionnels qui peuvent bénéficier des mesures de prévention, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises.
Sont également exclus de la procédure du code de la consommation les dirigeants qui se sont vu étendre la procédure collective ouverte à l’encontre de la personne morale. C’est le cas lorsque le dirigeant a confondu son patrimoine personnel avec celui de la personne morale ou lorsque la personne morale dirigée par lui est fictive.
Les anciens commerçants et artisans deviennent éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement dès lors qu’ils n’exercent plus leur activité et ont été radiés du registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers. L’éligibilité de ces personnes ne place cependant pas toutes leurs dettes dans le champ de la procédure du code de la consommation : seules peuvent être traitées leurs dettes non professionnelles.
Ne peuvent pas non plus bénéficier de la procédure les personnes physiques exerçant une activité agricole, qui relèvent des textes relatifs au règlement amiable, au redressement ou à la liquidation judiciaires de l’exploitation agricole (C. rural et de la pêche maritime, art. L. 351-1 et s.).


B. ... DE BONNE FOI...

[Code de la consommation, article L. 330-1]
Pour être éligible à la procédure de traitement du surendettement, le demandeur doit être de bonne foi. La finalité de cette restriction est évidemment d’exclure du dispositif de traitement du surendettement les débiteurs qui tenteraient d’en bénéficier sans être dans la situation financière requise.
Si le législateur de 1989 a fait de cette qualité une condition de recevabilité de la requête, il n’a, en revanche, donné aucune indication précise sur ce qu’elle recouvrait. Et aucune des réformes successives n’a clarifié la question. Face à ce flou, la jurisprudence a apporté des éléments de réponse.


I. La notion de bonne foi

[Circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C]
En application des principes généraux, la bonne foi est présumée (7) et la démonstration de la mauvaise foi doit être fondée « sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur ». La mauvaise foi relevée par la commission se fonde nécessairement sur des éléments factuels qui, pour permettre une contestation, doivent figurer dans la décision de rejet.
Il appartient donc aux créanciers qui contestent la bonne foi du débiteur de renverser cette présomption et d’apporter la preuve de la mauvaise foi du demandeur (8), qui en tant qu’élément de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (9).
La question du moment d’appréciation de la bonne foi doit conduire à distinguer deux périodes : soit la bonne foi est appréciée à la conclusion des contrats de prêt (bonne foi contractuelle), soit elle l’est à l’ouverture de la procédure et tout au long de son déroulement (bonne foi procédurale). Selon le choix qui est fait, les conséquences diffèrent : tandis que la preuve de la mauvaise foi contractuelle permet d’écarter de la procédure les débiteurs qui auraient conclu des contrats de prêt sans parfaitement informer le prêteur de leur situation, la preuve de la mauvaise foi procédurale évince du bénéfice de la loi ceux qui ont organisé leur insolvabilité.
La Cour de cassation rappelle que le juge apprécie la bonne foi du débiteur en considération de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue (10), y compris ceux qui sont apparus après la saisine de la commission, ou même après la décision du juge sur les mesures de redressement, s’ils permettent de caractériser la bonne foi du demandeur (11).
Il convient donc de prendre en compte les éléments qui, constatant la mauvaise foi du demandeur, sont apparus depuis la décision, même passée en force de chose jugée (12).
Dans une espèce, une décision de justice avait déclaré irrecevable pour mauvaise foi une demande de redressement judiciaire civil. Face à une seconde demande concernant les mêmes dettes, la commission de surendettement puis le juge avaient déclaré l’irrecevabilité du dossier au motif de l’autorité de la chose jugée s’attachant au précédent jugement. La Cour de cassation a cassé le jugement d’irrecevabilité car le demandeur « avait fait valoir, dans sa lettre de recours, que depuis la première décision, il s’était séparé de sa concubine et avait consenti des efforts de paiement, soldant même certaines de ses dettes (et) qu’en s’abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux, le juge de l’exécution, qui devait apprécier l’existence de la condition de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, n’a pas satisfait aux exigences du texte » (13).


II. Son appréciation par la jurisprudence

L’approche jurisprudentielle est pragmatique. Ainsi, un certain nombre de décisions permettent de tracer un portrait du débiteur « de bonne foi » éligible à la procédure.
En cas de pluralité de débiteurs, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. Ainsi, en présence d’un couple, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chacun des époux (14).

a. Négligence n’est pas mauvaise foi

L’irrecevabilité ne peut être prononcée dès lors que l’oubli d’une créance dans le plan résulte d’une négligence du débiteur. Ainsi, le juge « qui déclare irrecevable la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur qui avait omis, de bonne foi, de déclarer l’un de ses créanciers lors de l’élaboration d’un précédent plan de règlement de ses dettes » statue par un motif inopérant tiré de la seule négligence de l’intéressé, et viole par conséquent l’article L. 330-1 du code de la consommation (15).

b. L’élément intentionnel

Pour rechercher la mauvaise foi, le juge doit apprécier l’élément intentionnel qui est lié à la connaissance que le débiteur a du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais, au contraire, de l’aggraver. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale. Dès lors, le fait qu’à l’occasion de la souscription d’un seul des prêts le débiteur ait dissimulé sa véritable situation ne suffit pas à révéler sa mauvaise foi (16).
Le juge doit prendre en compte la conscience que pouvait avoir le débiteur d’un dépassement manifeste de ses capacités de remboursement, ses déclarations à la souscription des contrats de prêts sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés ainsi que l’état des règlements effectués et des autres crédits sollicités par ailleurs (17). Est ainsi de mauvaise foi le débiteur surendetté qui s’est sciemment abstenu de déclarer ses revenus pendant trois années consécutives, a été condamné pour fraudes fiscales et reste à ce titre redevable de sommes constituant une grande partie de son endettement : cette faute est en lien direct avec sa situation de surendettement (18).
La profession de l’emprunteur est également prise en compte par les juges. Est ainsi de mauvaise foi un débiteur qui contracte des emprunts excessifs de manière irréfléchie par rapport à un salaire qui ne lui permet pas de faire face à ses engagements et se livre notamment à de nouvelles acquisitions immobilières alors que les crédits précédents ne sont pas soldés. Il apparaît que cette situation ne peut lui échapper dans la mesure où, travaillant lui-même dans un organisme de crédit, il est chargé de proposer des crédits à des clients en s’assurant de leur capacité de remboursement (19).
Il en sera de même du débiteur qui, loin d’être victime d’une « spirale d’endettement » à laquelle il n’a pu résister, a multiplié des emprunts auprès de prêteurs volontairement sélectionnés pour leur ignorance de sa situation et a continué à s’endetter en même temps qu’il demandait des délais à ses premiers créanciers (20).
Dans le même esprit, si l’accumulation de crédits pour l’achat de biens de consommation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur (21), le fait de consacrer au véhicule automobile un budget extravagant par rapport aux ressources du couple, de masquer l’état de surendettement et de souscrire de nouveaux emprunts démontre la mauvaise foi du demandeur (22).
La souscription d’un crédit supplémentaire au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la souscription de plusieurs crédits sur une durée limitée ne permettent pas de caractériser, à elles seules, la mauvaise foi du demandeur (23).
A contrario, la multiplication de chèques sans provision permet de caractériser la mauvaise foi du demandeur, l’excluant ainsi du bénéfice de la procédure. En l’espèce, la consultation du fichier central des chèques a permis d’établir qu’un débiteur, « dont les revenus étaient constitués d’une pension d’invalidité mensuelle de 399 €, avait émis, entre le 21 janvier et le 18 août 2008, 37 chèques sans provision pour un montant total de 7 591 € » (24).

(A noter)

Dès lors que la mauvaise foi du débiteur apparaîtrait en cours de déroulement de la procédure, il est prévu une procédure de déchéance (cf. encadré, p. 58).


C. ... EN SITUATION DE SURENDETTEMENT

La loi ne fixe aucun seuil à partir duquel un débiteur peut être considéré comme surendetté, aucun plafond de ressources, aucun montant de dettes ou pourcentage de revenus auxquels se référer. Cette absence de définition objective permet de tenir compte des situations individuelles et d’englober les cas particuliers qui peuvent survenir. En revanche, la loi caractérise la situation de surendettement par la réunion de plusieurs critères.


I. Une caractéristique commune : l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes

[Code de la consommation, article L. 330-1]
Une personne est considérée comme surendettée lorsqu’elle est dans « l’impossibilité manifeste [...] de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (25). Concrètement, les difficultés passagères ne caractérisent pas une situation de surendettement.

a. La distinction entre « dette professionnelle » et « dette non professionnelle »

Le code de la consommation n’établit de distinction qu’entre les dettes non professionnelles, qui permettent de caractériser la situation de surendettement, et les dettes professionnelles, qui sont hors du champ de la procédure (26).
1. La définition des dettes professionnelles
Les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle du débiteur (27). Elles ne relèvent donc pas de la procédure élaborée par le code de la consommation.
Cependant, l’existence de telles dettes ne rend pas le demandeur inéligible à la procédure (28) ; simplement ces dettes ne seront pas retenues pour qualifier la situation du demandeur et ne seront pas concernées par les mesures de redressement (29). En conséquence, en présence à la fois de dettes non professionnelles (éligibles) et de dettes professionnelles (non éligibles), la procédure ne sera ouverte que si les dettes non professionnelles sont de nature, à elles seules, à provoquer le surendettement (30).
2. Le cas des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
Le cas particulier des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée est à prendre en compte (cf. supra, A, I, b). Quoique professionnels puisque entrepreneurs, en application des dispositions de l’article L. 333-7 du code de la consommation, ces débiteurs sont éligibles à la procédure si leur surendettement résulte « uniquement de dettes non professionnelles ».
Toutefois, les mesures de traitement ne pourront s’appliquer qu’aux seuls éléments du patrimoine non affecté de l’entrepreneur, tant en ce qui concerne les droits et obligations du débiteur que ceux de ses créanciers.
Lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci doit indiquer, lors du dépôt du dossier, si une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation est ouverte à son bénéfice et préciser la juridiction saisie.
Si une telle procédure est ouverte après le dépôt du dossier devant la commission, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devra en informer la commission et lui préciser la juridiction saisie. Cette obligation d’information cesse lorsque les mesures de traitement du surendettement sont prises, c’est-à-dire :
  • soit avec l’approbation du plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 331-6) ;
  • soit avec la décision de la commission imposant les mesures de désendettement (C. consom., art. L. 331-7) ;
  • soit avec l’homologation par le juge des mesures recommandées par la commission (C. consom., art. L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5), ou avec le jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou encore avec le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

b. La distinction entre surendettement et difficulté de trésorerie

Parce que le surendettement se distingue de la simple difficulté de trésorerie, pour qualifier de surendettement la situation du demandeur, la commission devra établir un bilan général en faisant l’inventaire de l’actif et du passif du demandeur.
Doivent être prises en compte non seulement les dettes échues et restées impayées mais aussi la charge représentée par les échéances à venir des emprunts en cours (31).


II. Des précisions apportées par la loi

En raison des difficultés qui ont été rencontrées par les commissions chargées de statuer sur l’éligibilité d’un dossier à la procédure et afin d’harmoniser les pratiques, la loi a apporté des précisions relatives à l’incidence de la résidence principale quant à l’appréciation de la situation de surendettement et sur l’éligibilité des cautions.

a. La résidence principale

Pour mettre fin à certaines pratiques qui consistaient à déclarer irrecevables des dossiers dans lesquels le demandeur était propriétaire de sa résidence principale (32), le législateur a précisé que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale [...] ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » (C. consom, art. L. 330-1).
Cet ajout législatif de 2010 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui considère que, pour déterminer l’état de surendettement, il convient « de rechercher si la valeur [de l’actif immobilier] n’était pas telle qu’en [l’] aliénant, et compte tenu de la nécessité de se reloger, les débiteurs pourraient faire face à leurs dettes » (33). En d’autres termes, pour apprécier l’état de surendettement, le juge invite à prendre aussi en compte les éléments passifs du patrimoine du débiteur (34).
La loi du 26 juillet 2013 a d’ailleurs précisé que la circonstance « que la valeur estimée de [la résidence principale] à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » (C. consom., art. L. 330-1, al. 1).
En considération des objectifs du dispositif, l’éligibilité à la procédure doit être conçue de façon souple en vue, soit de la conservation du domicile familial, soit de sa vente dans les meilleures conditions (35).

b. La dette de la caution

Lors de la souscription d’un contrat de prêt, le créancier peut solliciter une caution qui apportera sa garantie à l’opération. Dès lors que le débiteur ne paierait pas, la caution devrait faire face à cette obligation (36). Par sa nature, le cautionnement est une dette civile qui entre dans le champ d’application du dispositif.
Toutefois, il existe des situations dans lesquelles la caution a un caractère professionnel et sort donc du champ d’application concerné. Dans un premier temps, l’interprétation jurisprudentielle a été le seul moyen mis en œuvre pour apprécier l’éligibilité à la procédure de la dette issue du cautionnement. Dans un second temps, le législateur est intervenu pour clarifier cette règle d’éligibilité.
1. L’interprétation jurisprudentielle
La jurisprudence qualifiait de « dette professionnelle » la dette de cautionnement « contractée pour les besoins ou à l’occasion de [l’] activité professionnelle » du débiteur (37). Ainsi, pour exclure la dette du champ d’application de la procédure de traitement du surendettement, voire pour déclarer le dossier irrecevable si hors la dette de cautionnement le demandeur n’était pas surendetté, il fallait rechercher le caractère professionnel de l’engagement.
Selon la jurisprudence, avait un caractère professionnel et ne relevait pas, pour cette dette, de la procédure de traitement du surendettement des particuliers l’engagement :
  • de l’époux qui cautionnait les dettes de son conjoint commerçant et participait activement à l’activité commerciale (38) ;
  • de la personne qui, salariée, administrateur et actionnaire, cautionnait la société pour lui permettre de continuer son activité (39) ;
  • du dirigeant qui cautionnait sa société (40).
Par contre, conservait son caractère civil le cautionnement garantissant les dettes du conjoint commerçant (41).
Cette solution jurisprudentielle, si elle était conforme aux critères habituels d’analyse de la nature du contrat de cautionnement, créait une véritable incertitude dans le traitement des dossiers : de la qualification de la dette résultant du contrat de cautionnement dépendait son éligibilité à la procédure voire la recevabilité du dossier.
2. La clarification législative
Le législateur est intervenu à deux reprises pour mettre fin à l’incertitude touchant à la nature civile ou commerciale de la dette issue du cautionnement.
Dans un premier temps, la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a étendu le champ de la procédure à l’engagement du demandeur de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
Dans un second temps, le législateur est allé plus loin en supprimant la restriction liée à la qualité de dirigeant de fait ou de droit de la caution.
Ainsi, depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’article L. 330-1 du code de la consommation précise que « l’impossibilité manifeste pour [une personne physique] de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Depuis cette réforme, toutes les dettes des personnes physiques qui sont issues du cautionnement d’une activité professionnelle sont éligibles à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.


D. LE CAS DES SITUATIONS IRRÉMÉDIABLEMENT COMPROMISES

Il est des cas où le surendettement est tel qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre les mesures de traitement relatives au plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 331-6), aux mesures imposées ou recommandées par la commission (C. consom., art. L. 331-7 et L. 331-7-1) ou encore à l’accomplissement par le débiteur d’actes de nature à faciliter ou garantir le paiement de la dette (C. consom., art. L. 331-7-2).
Dans ces hypothèses, en fonction de la gravité de la situation, la commission est face à une alternative.


I. Recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

[Code de la consommation, article L. 330-1, alinéa 3, 1°]
Pour recommander le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur, la commission doit constater que ce demandeur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité.
La recommandation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera aussi possible si la réalisation de l’actif semble trop onéreuse en considération du produit espéré de la vente. C’est le cas lorsque « l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».


II. Recommander un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

[Code de la consommation, article L. 330-1, alinéa 3, 2°]
Si la situation du débiteur est trop grave pour mettre en œuvre les mesures de traitement des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation et si le débiteur dispose d’un patrimoine suffisamment conséquent pour que sa liquidation ait un sens économique, la commission peut, avec l’accord du débiteur, saisir le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (42).


(1)
Pour mémoire, la loi du 31 décembre 1989 était « relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ». La procédure de traitement du surendettement organisée par le code de la consommation concerne donc les consommateurs au sens strict.


(2)
Métropole, départements d’outre-mer et collectivités territoriales d’outre-mer.


(3)
Cass. civ. 2e, 20 octobre 2005, n° 04-04089.


(4)
Cass. civ. 1re, 17 mai 1993, n° 92-04075.


(5)
Cass. civ. 1re, 22 janvier 2002, n° 01-04020 ; Raymond G., Contrats, concurrence, consommation (CCC), n° 6, juin 2002, n° 103.


(6)
Déclaration d’affectation faite conformément aux dispositions de l’article L. 526-7 du code de commerce.


(7)
Cass. civ. 1re, 4 avril 1991, n° 90-04008 ; Cass. civ. 2e, 10 avril 2014, n° 13-15530 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-19627.


(8)
Cass. civ. 2e, 2 juillet 2009, n° 08-16392.


(9)
Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-13664.


(10)
Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-18718.


(11)
Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-13664.


(12)
Une décision de justice a force de chose jugée lorsqu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (notamment l’appel), ou qui ne l’est plus parce que les recours ont été épuisés ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés.


(13)
Cass. civ. 1re, 5 janvier 2000, n° 98-04177.


(14)
Cass. civ. 2e, 10 février 2010, n° 10-11815 ; Bastia, 9 juillet 2014, n° 13/00145.


(15)
Cass. civ. 2e, 20 octobre 2005, n° 04-04139.


(16)
Paris, 11 avril 1991, n° 91-001058.


(17)
Versailles, 22 novembre 1990, D. 1991, p. 69.


(18)
Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n° 01-04137.


(19)
Pau, 17 décembre 1990, D. 1991, p. 270, n° 2285/90.


(20)
Versailles, 20 décembre 1990, D. 1991, p. 197, n° 8613/90.


(21)
Limoges, 29 juin 2012, n° 12/00115.


(22)
Versailles, 29 novembre 1990, n° 7822/90, D. 1991, p. 253.


(23)
Cass. civ. 2e, 15 janvier 2009, n° 07-20067.


(24)
Cass. civ. 2e, 17 février 2011, n° 10-13895.


(25)
En matière fiscale, il s’agit des créances nées et exigibles antérieurement à la décision de recevabilité (circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C).


(26)
Il s’agit bien des dettes professionnelles de personnes ne relevant pas d’une autre procédure de traitement des difficultés financières. Rappelons que les personnes qui relèvent d’une autre procédure ne sont, pour aucune de leurs dettes, éligibles à la procédure de traitement du surendettement (cf. supra, A, II).


(27)
Cass. civ. 2e, 8 avril 2004, n° 03-04013.


(28)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04024.


(29)
Les dettes professionnelles seront néanmoins prises en compte pour l’élaboration des mesures de traitement lorsque la situation de surendettement personnelle est avérée (circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C).


(30)
Cass. civ. 1re, 18 février 1992, n° 90-04057 ; Cass. civ. 2e, 6 juin 2013, n° 12-15892.


(31)
Cass. civ. 1re, 13 janvier 1993, n° 91-04136.


(32)
Certaines commissions de surendettement, dans une logique comptable, refusaient le bénéfice de la procédure au prétexte que la vente de l’habitation principale permettrait d’apurer le passif. En ce sens, Colmar, 3 mai 2010, JurisData n° 2010-009285.


(33)
Cass. civ. 2e, 10 mars 2005, n° 03-04196 ; Poitiers, 1er juin 2012, n° 12/00493.


(34)
Du point de vue juridique, le patrimoine constitue l’ensemble des droits et obligations d’une personne physique ou morale.


(35)
Sur les interprétations possibles de cette disposition, cf. Raymond G., « Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », CCC n° 10, octobre 2010, Etude 11, p. 18.


(36)
C. civ., art. 2288 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »


(37)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04011.


(38)
Cass. com., 17 octobre 1977, n° 75-15600.


(39)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04032.


(40)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04011.


(41)
Cass. civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 91-04107, CCC 1993, n° 15.


(42)
Cette procédure est détaillée infra (cf. infra, chapitre 2, section 4).

SECTION 1 - LA SAISINE AUX FINS DE TRAITEMENT D’UNE SITUATION DE SURENDETTEMENT

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