La commission de surendettement notifie sa décision aux parties. Le défaut d’orientation à l’issue du délai de trois mois aura des conséquences sur le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours contractés par le débiteur.
A. LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION
[Code de la consommation, articles L. 331-3 et R. 333-1 ; circulaire du 12 mars 2014, NOR : JUSC1405600C, BOMJ n° 2014-03]
La commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si la situation du débiteur lui permet de bénéficier des mesures de traitement « classiques » ou s’il est dans une situation « irrémédiablement compromise » justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
La décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre simple. Celle-ci indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des articles L. 330-1, alinéa 6 (contestation de l’état du passif établi par la commission ou des mesures imposées par elle), L. 332-2 (contestation des mesures imposées et des mesures recommandées par la commission), L. 332-5 (saisine du juge aux fins d’homologation d’une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) ou L. 332-5-1 (contestation d’une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). Les parties conservent ainsi la possibilité de contester la décision d’orientation à l’occasion des recours ultérieurs qui leur sont ouverts lors de l’établissement des mesures de redressement (recours à l’encontre des mesures imposées ou recommandées ou de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). Ainsi, explique le ministère de la Justice, « une partie sera recevable à contester l’orientation en procédure de rétablissement personnel à l’occasion d’un recours formé à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. De la même manière, un débiteur pourra contester la décision d’orientation vers une procédure classique lorsque le juge sera saisi d’un recours à l’encontre de mesures imposées ou recommandées » (1).
B. A DÉFAUT DE DÉCISION D’ORIENTATION
[Code de la consommation, articles L. 331-3 et R. 333-2]
Si, au terme du délai de trois mois dont elle dispose pour orienter le dossier, la commission ne s’est pas prononcée, le secrétariat délivre au débiteur par lettre simple une attestation qui précise « la date à compter de laquelle le taux d’intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l’intérêt légal ».
Afin de prendre en compte la situation particulière de certains créanciers, le juge ou la commission ont la possibilité de faire échec à ce gel « pour toute la période s’étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois ». Cette décision est adressée au débiteur par simple lettre.
(1)
La suppression du recours à l’encontre de la décision d’orientation a pris effet le 1er janvier 2014 pour l’ensemble des procédures en cours à cette date, quel que soit leur état d’avancement.