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Les mesures recommandées

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Si les mesures susceptibles d’être imposées sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation du débiteur, la commission a la possibilité de recommander certaines mesures qui, pour devenir applicables, devront ensuite être homologuées par le juge.


A. LE CONTENU DES MESURES

[Code de la consommation, article L. 331-7-1]
Par le moyen d’une « proposition spéciale et motivée », la commission peut recommander deux mesures spécifiques. La nécessité de motiver spécialement la recommandation signifie que la commission doit faire la démonstration que la seule possibilité de redressement de la situation est de recourir aux dispositions de l’article L. 331-7-1, les simples mesures de rééchelonnement et de réduction du taux, prévues par l’article L. 331-7, ne permettant pas d’atteindre cet objectif.


(A noter)

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures recommandées (C. consom., art. L. 331-2, al. 2).


I. La réduction des sommes dues après la vente du logement principal

La commission a la possibilité de recommander l’effacement du passif consécutif à la vente immobilière dans des conditions strictement encadrées.
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le débiteur, ayant financé l’achat de son logement principal au moyen d’un prêt garanti par une ou plusieurs hypothèques, se retrouve dans l’obligation de vendre ce logement. Normalement, le produit de la vente sert à payer les créanciers hypothécaires dans l’ordre d’inscription de leur garantie. Toutefois, il peut arriver que le produit de la vente soit insuffisant pour solder les dettes hypothécaires. Dans ce cas, le débiteur doit se reloger et continuer à payer le solde de ces dettes. La loi permet, sous conditions, de réduire ce solde.


(A noter)

Cette mesure peut se combiner avec les mesures imposées de l’article L. 331-7 (cf. supra, § 2, A et tableau p. 40).

a. Les conditions de la réduction

Pour que la commission puisse proposer la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente du logement principal, certaines conditions doivent être remplies.
Cette mesure peut être prononcée en cas de vente forcée ou de vente amiable. Dans cette dernière hypothèse, le principe de la vente – éviter une saisie immobilière – ainsi que ses modalités auront été définis d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.
La vente doit concerner le « logement principal du débiteur ». Ainsi, l’immeuble qui n’est plus habité par lui au jour de la vente n’a plus la qualité de logement principal (1) et ne peut permettre au débiteur de bénéficier des possibilités de l’article L. 331-7-1. De même, le futur domicile de l’emprunteur n’a pas encore la qualité de logement principal (2). Le logement qui appartient à une société civile immobilière, même si les débiteurs en sont les seuls actionnaires, ne remplit pas non plus les conditions d’application du texte (3).
Enfin, le bien vendu doit être grevé d’une hypothèque qui bénéficie à l’établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition. Un prêt immobilier consenti pour se substituer à un premier prêt contracté par le débiteur pour la construction ou l’acquisition de son logement principal peut être réduit après la vente forcée ou amiable de ce logement, au même titre que le prêt initial (4).
La mesure de réduction ne peut être invoquée plus de deux mois après la sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due (5), à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par le débiteur de sa situation de surendettement.

b. Les effets de la réduction

L’imputation du prix de vente se fera sur le capital restant dû et non sur les accessoires de ce capital (intérêts et pénalités). Une telle imputation, qui permet de faciliter le règlement de la dette, doit respecter les règles de répartition du prix entre les différents créanciers, selon les règles applicables en matière d’hypothèques.
Il résulte de cette disposition que, après répartition de la totalité du prix de vente entre les créanciers inscrits venus en rang utile, il est possible de réduire le montant des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit, sans distinguer entre les créanciers chirographaires (6) et ceux qui étaient privilégiés (7).
La réduction du montant des sommes restant dues aux prêteurs immobiliers après la vente doit être suffisante pour que le paiement des sommes résiduelles, rééchelonnées dans les conditions légales, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
Dans l’esprit du texte, la jurisprudence admet que, si la situation du débiteur l’exige, la réduction aille jusqu’à l’effacement des sommes dues. Le rééchelonnement qui suit la réduction doit être fait de telle façon que chacune des mensualités, y compris la dernière, soit compatible avec les ressources du débiteur (8).


II. L’effacement partiel des dettes

[Code de la consommation, articles L. 333-1 à L. 333-1-2]
La commission peut recommander « l’effacement partiel des créances ». Cet effacement doit impérativement être combiné avec les mesures que la commission peut imposer (cf. supra, § 2, A, et tableau, p. 40).
Toutefois, cet effacement ne peut concerner les créances « dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Par cette restriction, les cautions ou coobligés conservent la possibilité de se retourner contre le débiteur surendetté.
De même, ne peuvent être effacées les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ou encore les amendes prononcées à la suite d’une condamnation pénale.
Enfin, sauf accord du créancier, sont également exclues de tout effacement les dettes alimentaires (9), les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (dommages et intérêts (10)) et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.
Comme aux autres stades de la procédure (plan amiable, mesures imposées par la commission), les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de finance-ment et aux crédits à la consommation visés aux articles L. 311-1 et suivants.


(A noter)

L’effacement d’une créance correspondant à un chèque impayé vaut régularisation de l’incident de paiement. La banque doit informer la Banque de France, qui gère le fichier des chèques irréguliers, de cette régularisation dans les deux jours ouvrés qui suivent la remise par le débiteur de l’attestation précisant que l’incident de paiement est régularisé en raison de l’effacement total de la créance. Selon le cas, l’attestation est établie et adressée au débiteur par la commission (homologation sans contestation) ou le greffe du tribunal d’instance (homologation après contestation) (C. consom., art. L. 332-4 et R. 334-18).


B. LES EFFORTS DEMANDÉS AU DÉBITEUR

Comme en matière de mesures imposées, la commission peut exiger que les mesures recommandées soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (C. consom., art. L. 331-7-2).
En outre, si le débiteur effectue un acte ou un paiement en violation des mesures recommandées par la commission, celle-ci pourra demander au juge de l’annuler. Elle dispose à cette fin d’un délai d’une année à compter de l’acte ou du paiement de la créance (C. consom., art. L. 333-2-1).


(A noter)

Le débiteur qui, pendant l’exécution des mesures recommandées, aurait, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine sera déchu de la procédure (cf. encadré, p. 58).


C. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES RECOMMANDÉES



I. La notification des mesures

[Code de la consommation, articles L. 332-1 et R. 334-7]
La commission notifie aux parties les mesures dont elle recommande l’application. Cette notification doit exposer les arguments qui motivent spécialement sa décision.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers. Elle doit rappeler, qu’à défaut de contestation, le juge du tribunal d’instance pourra conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission.


II. Leur homologation par le juge

[Code de la consommation, articles L. 332-1, R. 334-10 à R. 334-12]
La commission transmet au juge d’instance les mesures qu’elle recommande afin qu’il leur confère force exécutoire.


(A noter)

Les mesures recommandées qui sont rendues exécutoires ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée et qui n’en auraient pas été avisés par la commission (C. consom., art. L. 331-8). En revanche, les créanciers auxquels les mesures recommandées sont opposables ne pourront pas exercer de voies d’exécution contre les biens du débiteur pendant la durée d’application de ces mesures (C. consom., art. L. 331-9).

a. En l’absence de contestation

En l’absence de contestation dans les 15 jours suivant la notification des mesures recommandées, le juge se prononce par ordonnance. Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux textes (C. consom., art. L. 331-7-1 et L. 331-7-2) et qu’elles ont été formulées dans le respect de la procédure fixée par ces textes. Il ne pourra ni les compléter ni les modifier (C. consom., art. R. 334-11, al. 3).
Si des mesures d’effacement partiel des créances ont été recommandées, le juge en vérifie le bien-fondé.
En cas d’illégalité des mesures recommandées, d’irrégularité de procédure ou si la mesure d’effacement partiel des créances est infondée, le greffe adresse une copie de l’ordonnance du juge refusant l’homologation à la commission et lui renvoie les pièces. Il en informe les parties par lettre simple.
En cas d’homologation des recommandations, celles-ci sont annexées à la décision qui leur confère force exécutoire. Les copies exécutoires, établies en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, sont transmises par le greffe à la commission qui les adresse aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

(A noter)

Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance peut l’inviter à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (cf. encadré, p. 34).

b. En présence de contestation

[Code de la consommation, articles L. 332-2, L. 332-3 et R. 334-13 à R. 334-17]
Une partie peut contester devant le juge d’instance les mesures recommandées par la commission. Cette contestation doit être faite dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. Lorsqu’il est saisi d’une contestation, le greffe en informe la commission, afin qu’elle lui transmette le dossier.
Dès lors qu’il s’agit d’assurer un traitement global du dossier, si les mesures recommandées sont panachées avec des mesures imposées, le juge doit examiner l’ensemble.
Le juge vérifie que le débiteur est bien en situation de surendettement (cf. supra, chapitre I, section 1). Il peut obtenir communication de toute information de nature à apprécier la situation du débiteur ainsi que son évolution possible. Il peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution de certaines des mesures recommandées. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Il peut aussi faire publier un appel aux créanciers (11), vérifier la validité des cré-ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Les frais afférents aux mesures d’instruction prescrites par le juge sont à la charge de l’Etat.
Les parties sont convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins 15 jours avant la date de l’audience où la contestation sera examinée.
La décision du juge mentionne la part des ressources affectée aux dépenses courantes du ménage fixée dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article L. 331-2 (12). Le juge peut combiner les mesures imposées et les mesures recommandées des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation (cf. tableau, p. 40).
Le juge du tribunal d’instance saisi d’un recours contre les mesures recommandées, peut aussi, s’il estime que la situation du débiteur l’autorise, prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 6).
Le jugement sur la contestation est susceptible d’appel.


III. Le fichage des mesures recommandées

[Code de la consommation, article L. 333-4]
Les mesures recommandées sont fichées et conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016). Si ces mesures sont exécutées sans incident, les informations les concernant sont radiées au bout de cinq ans après la date à laquelle les mesures ont acquis force exécutoire.
En cas de mesures prescrites successivement (plan conventionnel, mesures imposées puis mesures recommandées), l’inscription est maintenue pour la durée globale d’exécution du plan et des mesures, sans pouvoir excéder huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016).


(1)
Cass. civ. 1re, 19 mai 1999, n° 97-04149.


(2)
Cass. civ. 1re, 9 novembre 1999, n° 98-04109.


(3)
Cass. civ. 1re, 15 février 2000, n° 98-04216.


(4)
Cass. civ. 1re, 30 mai 1995, n° 93-04143.


(5)
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, la sommation de payer doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions légales relatives à ce délai, à savoir l’alinéa 4 de l’article L. 331-7-1.


(6)
Ce sont les créanciers qui ne disposent d’aucune garantie particulière.


(7)
Cass. civ. 1re, 9 juillet 1996, n° 95-04009.


(8)
Cass. civ. 1re, 17 février 1998, n° 97-04004 et 97-04005.


(9)
En effet, si la dette d’aliment est prise en compte dans l’évaluation de la situation du débiteur, elle sera, sauf accord du créancier, exclue de toute mesure de traitement de la situation de surendettement.


(10)
Seules les réparations pécuniaires allouées aux victimes sont exclues des effets de la mesure ; dès lors, cette exclusion ne peut profiter à un assureur qui est subrogé dans les droits de la victime (Cass. civ., 2e, 31 mars 2011, n° 10-10990).


(11)
Le greffe réalise cet appel dans un journal d’annonces légales. Les frais de l’appel aux créanciers font l’objet d’un accord entre les parties à la procédure. A défaut, le juge désigne celui qui supportera les frais de l’appel (C. consom., art. R. 334-15).


(12)
Le juge saisi d’une contestation doit fixer la part des ressources affectée aux dépenses courantes du ménage et la mentionner dans sa décision : a méconnu les exigences de l’article L. 332-3 du code de la consommation et doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que la situation du débiteur justifiait l’application de l’article L. 331-7, 4° du code de la consommation, sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de ce débiteur (Cass. civ. 2e, 14 mai 2009, n° 10-10990).

SECTION 3 - LES MESURES DE TRAITEMENT ORDINAIRES

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