Recevoir la newsletter

La mise en œuvre des mesures ordinaires

Article réservé aux abonnés

La mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées ne peut se faire que sur demande du débiteur. Dans un premier temps, la commission notifie aux parties l’impossibilité de conclure un plan conventionnel (1). Cette notification précise que, dans un délai de 15 jours, le débiteur peut saisir la commission pour demander à bénéficier des mesures imposées de l’article L. 331-7 du code de la consommation ou des mesures recommandées des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code (cf. infra, § 2 et § 3).
A ce stade de la procédure, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d’expulsion perdurent :
  • soit jusqu’à la fin du délai de 15 jours ;
  • soit si le débiteur demande à bénéficier des mesures imposées ou recommandées, jusqu’à la décision imposant les mesures de l’article L. 331-7 du code de la consommation ou jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées (C. consom., art. L. 331-7-1 et L. 331-7-2). Cette suspension ne peut cependant excéder deux ans (C. consom., art. R. 334-4, al. 3).
La demande du débiteur est matérialisée par une déclaration qu’il signe et remet ou adresse, par lettre simple, au secrétariat de la commission. Cette demande de mise en œuvre des mesures imposées (C. consom., art. L. 331-7) est enregistrée (C. consom., art. R. 334-5) et interrompt la prescription et les délais pour agir (2) (C. consom., art. L. 331-7, al. 9).
Les créanciers, qui sont informés de la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, disposent alors d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations (C. consom., art. R. 334-5, al. 2). Il convient en effet que, comme le débiteur, les créanciers aient été en mesure de le faire (C. consom., art. L. 331-7).
(A noter)
La distinction entre mesures imposées et mesures recommandées se fait en fonction de leur contenu (circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C). Etant précisé que des combinaisons sont possibles entre les deux types de mesures (cf. tableau, p. 40).


(1)
Notification faite au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et aux créanciers par lettre simple (C. consom., art. R. 334-4, al. 1).


(2)
Cass. civ. 1re, 6 juin 2001, n° 00-04120.

SECTION 3 - LES MESURES DE TRAITEMENT ORDINAIRES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur