Si la procédure de traitement du surendettement est structurée de façon à faciliter la conclusion d’un plan conventionnel de redressement, il est toutefois des hypothèses où cette mission est impossible ou échoue.
▸ Le plan est impossible à établir. Il est des hypothèses où la commission peut faire l’économie de la phase amiable et imposer directement ces mesures ordinaires. Il s’agit des dossiers qui, bien que ne démontrant pas une situation « irrémédiablement compromise » autorisant la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel, sont dans une situation trop dégradée pour permettre le remboursement de la totalité des dettes. Comme sa mission de conciliation paraît vouée à l’échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer directement la mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (C. consom., art. L. 331-7, 4°) ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation.
▸ Le plan ne peut être conclu. C’est le cas lorsque les parties refusent le projet de plan conventionnel ou lorsque les sommes pouvant être allouées au remboursement des dettes sont insuffisantes. Dans ces cas, la commission peut, à la demande du débiteur, édicter des mesures ordinaires de traitement de la situation de surendettement. Aux termes des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, celles-ci comprennent, d’une part, les mesures imposées et, d’autre part, les mesures recommandées.