Une fois approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, le plan produit des effets à l’égard des parties. Les mesures qu’il prévoit sont inscrites au fichier des incidents de paiement. Le défaut d’exécution du plan entraînera sa caducité.
A. LES EFFETS À L’ÉGARD DES PARTIES
[Code de la consommation, articles L. 331-3-1, L. 331-6, I, L. 333-2-1, R. 334-2, R. 331-9-2 et R. 335-3]
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Afin d’éviter des plans trop longs qui obéreraient durablement la situation du débiteur, la loi plafonne leur durée à huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016) (1). Cette durée maximale s’applique également en cas de révision ou de renouvellement du plan. Dans sa circulaire du 22 juillet 2014, le ministère de la Justice précise, qu’en cas de nouveau dépôt d’un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures. Dans ce cas, la durée des mesures antérieures, qui doit être calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, y compris les mesures de suspension d’exigibilité mises en œuvre à compter du 27 février 2004, doit être déduite de la durée maximale légale.
Cependant, la durée maximale de huit ans (sept ans au 1er juillet 2016) peut être dépassée lorsque les mesures concernent le remboursement « de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur » (2). La motivation de cette exception est évidemment de favoriser la conclusion de plans, alors que des prêts immobiliers en cours auraient empêché l’établissement de mesures sur huit années.
Selon une jurisprudence constante, sauf stipulation particulière qu’il contiendrait, le plan concernant le débiteur principal ne peut avoir d’effet sur sa caution. En effet, « malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l’article L. 331-6 ancien du code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du code civil » (3). Ainsi, les remises et décharges conventionnelles octroyées au débiteur principal par le créancier ne profitent pas à la caution. Pour éviter que le créancier, dont le débiteur a bénéficié d’un plan amiable, ne se retourne contre la caution, les commissions intègrent au plan une stipulation selon laquelle le bénéfice des modalités d’apurement de la dette consenties au débiteur principal profite également à la caution. Etant toutefois précisé qu’une telle clause est inopposable à un créancier qui n’a pas signé le plan (4).
Le plan entre en vigueur à la date fixée par la commission ou « au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan ». En tout état de cause, les créances qui figurent dans l’état du passif définitivement arrêté « ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ».
La commission peut, dans le délai d’un an suivant l’acte ou le paiement de la créance, demander au juge du tribunal d’instance l’annulation de tout acte ou de tout paiement qui aurait été réalisé en violation de l’article L. 331-6. Le juge statue par jugement, immédiatement exécutoire et susceptible d’appel. Conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, le banquier ne peut, en sa seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction. Cette hypothèse peut par exemple concerner les cas dans lesquels le paiement aurait été effectué par le biais d’un prélèvement automatique.
B. LES EFFETS AU REGARD DU FICHAGE
[Code de la consommation, article L. 333-4, III, alinéas 2 et 4]
Les mesures qui constituent le plan conventionnel de redressement sont inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (cf. annexe 1, p. 64), et conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016).
De plus, dès lors que les mesures du plan conventionnel sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan.
(A noter)
En cas de mesures prescrites successivement (plan conventionnel puis mesures imposées ou recommandées), l’inscription est maintenue pour la durée globale d’exécution du plan et des mesures, sans pouvoir excéder huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016).
C. LA CADUCITÉ DU PLAN
[Code de la consommation, article R. 334-3]
Le plan mentionne qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations (5). Cette caducité en cas d’inexécution du plan par le débiteur ne prive cependant pas ce dernier de redéposer un dossier si le défaut d’exécution est motivé par une dégradation de sa situation.
(1)
Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, article 14, JO du 15-06-14 ; circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C, BOAC n° 59.
(2)
A compter du 1er juillet 2016, la durée maximale pourra également être dépassée lorsque les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
(3)
Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996, n° 94-12856.
(4)
Cass. civ. 2e, 6 mai 2004, n° 02-16042 préc.
(5)
Le plan étant devenu caduc de plein droit 15 jours après la mise en demeure infructueuse, les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l’exécution (NDLR : juge du tribunal d’instance aujourd’hui) : Cass. civ. 2e, 7 juillet 2005, n° 03-17535.