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Le contenu du plan

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Le plan propose des mesures qui visent à rétablir la situation financière de la personne surendettée, notamment en permettant d’alléger le poids de sa dette. Le plan ayant une nature purement contractuelle, son contenu est à peu près libre. Mais il doit être précis, l’article L. 331-6, alinéa 4 du code de la consommation indiquant qu’il « prévoit les modalités de son exécution ». La loi donne quelques précisions sur les mesures qui peuvent être adoptées. Certaines pratiques sont en outre favorisées par les commissions elles-mêmes.


A. LES INDICATIONS LÉGISLATIVES

[Code de la consommation, article L. 331-6 ; circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C]


I. Les mesures de réaménagement

Selon les dispositions législatives, le plan est constitué de mesures de redressement et de mesures tendant à faciliter son exécution. Il s’agit notamment :
  • du report ou du rééchelonnement du paiement des dettes ;
  • de la remise des dettes ;
  • de la réduction ou de la suppression du taux d’intérêt ;
  • de la consolidation, de la création ou de la substitution de garantie.
Selon l’article L. 333-1-1 du code de la consommation, le plan conventionnel prévoit que les créances des bailleurs soient réglées prioritairement aux créances des prêteurs professionnels (établissements de crédit, sociétés de financement...). Il s’agit ainsi de protéger le budget des bailleurs non professionnels.
En outre, en raison de leur coût de mise en œuvre et de leur inefficacité au regard de l’apurement du passif, les mensualités dites « de contact », d’un montant inférieur à 10 ou 15 €, sont « à proscrire », selon la circulaire du 22 juillet 2014.
En tout état de cause, la commission doit laisser un minimum de ressources au surendetté afin de lui permettre de faire face aux dépenses courantes du ménage. Ce montant est mentionné dans le plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 331-2).
La circulaire du 22 juillet 2014 entend limiter le recours à « d’éventuelles mesures d’attente ne prévoyant pas le remboursement ou l’effacement de l’ensemble des dettes ». En effet, ces moratoires doivent être réservés « aux seuls cas où des perspectives d’évolution sont connues mais dont la répercussion financière est incertaine au moment où la commission doit se prononcer ».
Si des mesures de report (moratoire ou suspension d’éligibilité des créances) sont élaborées, il convient d’en limiter la durée (18 à 24 mois) afin de tenir compte du motif de ce report.
Enfin, en cas nouveau dépôt, « toute nouvelle mesure de report est à proscrire [...] sauf si elle vise à permettre la cession d’un bien immobilier rendue difficile compte tenu des conditions du marché immobilier local ».


II. Les mesures d’accompagnement

Le plan peut subordonner ces mesures de réaménagement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres « à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Il faut comprendre par là que le plan peut obliger le débiteur à réaliser certains actifs (cf. infra, B).
Par exemple, par dérogation à l’article L. 3332-25 du code du travail, qui fixe à cinq ans la durée d’indisponibilité des sommes détenues pour le compte du salarié au titre de l’épargne salariale, les droits « peuvent être exceptionnellement liquidés » en cas de surendettement. Dans ce cas, le président de la commission (1) doit demander, soit à l’organisme gestionnaire, soit à l’employeur, le déblocage des droits si ce dernier « paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé » (C. trav., art. R. 3324-22). Cette levée anticipée prend la forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Le plan peut prévoir :
  • de recourir au prélèvement automatique pour payer les créanciers ;
  • lorsque les créanciers sont nombreux, de proposer une domiciliation bancaire unique auprès d’un établissement de crédit, chargé de payer les autres créanciers à date fixe (c’est la notion de « compte pivot ») ;
  • de faire appel aux assistantes sociales, aux associations tutélaires locales, à certaines associations, aux conseillers en économie sociale et familiale, etc., afin d’aider le débiteur à accomplir les mesures inscrites dans le plan amiable et de l’accompagner durant son exécution.
Le plan peut aussi interdire au débiteur d’accomplir des actes « qui aggraveraient son insolvabilité », comme la souscription de nouveaux crédits (C. consom., art. L. 331-6, I, al. 3).
La loi n’institue pas d’autres contraintes relatives au contenu du plan conventionnel de redressement. Toutefois, des pratiques ont été favorisées par les pouvoirs publics, la Banque de France et les commissions, afin d’harmoniser le travail de ces dernières et de faciliter la conclusion de plans pérennes.


B. LES PRATIQUES FAVORISÉES

Tout d’abord, les plans doivent être réalistes pour ne pas créer de difficultés d’application. Ils doivent donc être adaptés à chaque dossier.
Les ménages avec enfants doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison de l’impact que peut avoir un dossier de surendettement sur la cellule familiale.
En outre, les crédits servant à financer la résidence principale doivent être examinés avec attention dès lors que la vente du logement, quelles que soient ses modalités, est susceptible de déstabiliser encore davantage le ménage.
Un déménagement du débiteur peut également être envisagé si le montant du loyer ou la superficie du logement apparaissent excessifs.
Enfin, la mise en vente amiable des véhicules automobiles non indispensables à l’activité ainsi que des résidences secondaires doit être favorisée, de même que la réalisation des produits d’épargne.


(1)
Ou le juge, selon le stade de la procédure.

SECTION 2 - LE PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT

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