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Introduction

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Lorsque la part des ressources qui doit être laissée au débiteur pour ses dépenses de la vie courante est définie, la commission détermine, par différence, les sommes qui peuvent être allouées au remboursement des dettes. Si cette somme est suffisante, la commission oriente le dossier vers la phase de négociation afin d’essayer de conclure un plan conventionnel de redressement.
Toute la procédure est organisée de façon à inciter les parties à conclure un plan conventionnel de redressement : les mesures qui pourront être prises par la commission en cas de non conclusion du plan amiable auront plus d’impact sur les créanciers qui sont donc incités à accepter un plan amiable. L’enchaînement de la procédure amiable avec la procédure des mesures imposées ou recommandées et, le cas échéant, avec la procédure de rétablissement personnel produit des effets dont la contrainte va croissant pour les parties. Ainsi, celles-ci seront incitées à s’accorder à l’amiable sur des mesures de redressement plutôt qu’à confier à la commission la tâche d’imposer ou de recommander des mesures. La procédure est graduelle.
Si l’article L. 331-6 du code de la consommation dispose que « la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers », rien n’est précisé quant à la procédure d’établissement de ce plan.
Toujours est-il que le plan résulte d’un accord entre le débiteur et ses « principaux créanciers ». Dès lors, les efforts de chaque créancier sont consentis en considération de ceux réalisés par les autres créanciers : les efforts de l’un justifient ceux des autres. La phase de négociation peut apparaître relativement longue, le secrétariat de la commission établissant le plan définitif par approches successives.
Le plan doit être signé et daté par le président de la commission et par les parties (débiteur et principaux créanciers). Une copie leur en est adressée par lettre simple (C. consom., art. R. 334-2). Le plan entre en application à la date fixée par la commission ou, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de son approbation.
Dans la mesure où la loi dispose que le plan conventionnel doit être « approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (C. consom., art. L. 331-6), en l’absence de signature de l’un de ceux-ci, la preuve de l’approbation du plan incombe à celui qui s’en prévaut (1).
Toutefois, le passage par la phase de négociation préalable à la conclusion d’un plan amiable n’est plus une étape obligatoire. La pratique a en effet montré que dans certains dossiers, le budget du demandeur est tel que l’établissement d’un plan amiable est inenvisageable ou que l’impossibilité d’obtenir une réponse des créanciers aux sollicitations de la commission empêchait cette élaboration (2). Afin de gagner du temps et d’alléger le travail des secrétariats des commissions, la loi du 26 juillet 2013 permet d’éluder la phase amiable.
Dès lors, si la situation du débiteur est trop compromise pour envisager le remboursement de la totalité de ses dettes et si la mission de conciliation de la commission est, de ce fait, manifestement vouée à l’échec (3), la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer directement la mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (C. consom., art. L. 331-7, 4°) ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation.


(1)
Cass. civ. 2e, 6 mai 2004, n° 02-16042.


(2)
Circulaire du 12 mars 2014, NOR JUSC1405600C.


(3)
En d’autres termes, la situation est trop grave pour permettre la négociation d’un plan amiable, mais pas assez pour être qualifiée d’« irrémédiablement compromise » et autoriser donc la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel.


(4)
Code de la consommation.


(5)
La durée des mesures est au maximum de huits ans, sauf si ces mesures concernent le remboursement de prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont elles permettent d’éviter la cessiion (C. consom., art. L. 331-7, al. 8).


(6)
Sept ans à compter du 1er juillet 2016.

SECTION 2 - LE PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT

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