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Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

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Après avoir constaté que le débiteur est éligible à la procédure, c’est-à-dire, qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il ne possède que des « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » et qu’il est de bonne foi, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 3).
(A noter)
Afin de simplifier et d’accélérer la procédure, le législateur a expressément prévu que le juge d’instance peut désormais, s’il estime que la situation du débiteur le justifie, prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion des recours dont il est saisi à l’encontre des mesures imposées ou recommandées ; il peut aussi, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 6).


A. L’ÉLABORATION DE LA RECOMMANDATION

[Code de la consommation, articles L. 332-5, R. 334-19 et R. 334-20]
La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est élaborée par la commission. Elle est ensuite notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne que l’une des parties peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite par déclaration, remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance. La contestation doit être motivée et signée.
Parallèlement, la commission transmet la recommandation accompagnée du dossier au juge d’instance, afin qu’il lui soit conféré force exécutoire.


B. LA VÉRIFICATION PAR LE JUGE



I. La procédure

[Code de la consommation, articles L. 332-5, alinéa 1, R. 334-21 et R. 334-22 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
S’il n’a été saisi d’aucune contestation à l’encontre de cette recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge lui confère force exécutoire après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé (1).
Le juge se prononce par une ordonnance immédiatement exécutoire, rendue en dernier ressort et à laquelle est annexée la recommandation ; la décision rappelle que l’homologation entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles (cf. infra, II, a).
Le greffe adresse ensuite les copies exécutoires de l’ordonnance à la commission qui les notifiera aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le juge constate une irrégularité de procédure ou que la recommandation est infondée, une copie de l’ordonnance de refus d’homologation sera adressée, avec l’intégralité du dossier, par le greffe à la commission. Le greffe informera, en outre, les parties par lettre simple.


II. Les conséquences de l’homologation

[Code de la consommation, articles L. 332-5, alinéas 2 et 3, et R. 334-23 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]

a. Les dettes qui sont effacées

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation (2).
Sont ainsi effacées toutes les dettes non professionnelles du débiteur, ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a souscrit de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

b. Les dettes qui ne sont pas effacées

[Code de la consommation, articles L. 333-1 et L. 333-1-2]
Ne sont en revanche pas effacées :
  • les dettes alimentaires (3) ;
  • les réparations pécuniaires allouées aux victimes (4) et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
  • les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (5) ;
  • les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
  • les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Comme le souligne un auteur (6), « la caution solidaire que le débiteur aurait pu donner en faveur d’une personne physique, autre qu’un entrepreneur, n’est pas effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui n’ira pas sans obérer l’avenir du débiteur lui-même ou celui de la personne cautionnée (on pense en particulier aux concubins ou aux parents) ».

c. Le cas des créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation : la tierce opposition

[Code de la consommation, articles L. 332-5, R. 331-9-1 et R. 331-9-2 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
A l’exception de celles qui ne peuvent l’être, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit l’effacement de l’ensemble des dettes nées antérieurement à la recommandation. Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la recommandation de la commission sont donc aussi concernées.
Le code de la consommation prévoit donc la possibilité pour ces créanciers oubliés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance qui a donné force exécutoire à la recommandation.
1. Le mécanisme de la tierce opposition
Rappelons que la décision frappée par une tierce opposition devient inopposable au demandeur à l’opposition mais conserve ses effets à l’égard des autres parties.
Toutefois, si la décision comporte des dispositions indivisibles, elle est concernée dans son ensemble. Ainsi, la tierce opposition ne sera recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance (C. proc. civ., art. 584). Dès lors que l’objectif de la procédure de surendettement est de parvenir à un traitement globalisé de la situation du débiteur, la tierce opposition formée contre l’ordonnance qui donne force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel doit faire l’objet d’un débat contradictoire avec tous les créanciers, soit à une audience, soit par la production d’observations écrites.
La décision rendue à l’issue du débat contradictoire entre les parties est un jugement.
2. La procédure d’information des créanciers
Afin de permettre l’information des créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation, le greffe du tribunal d’instance procède à des mesures de publicité.
Ainsi, dans les 15 jours de l’ordonnance, le greffe en adresse, pour publication, un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette publicité, conforme à un modèle fixé par arrêté (7), comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l’ordonnance d’homologation et indique le tribunal qui a statué. Une diffusion numérique de ces avis est possible.
Passé un délai de deux mois après la publicité, les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition sont éteintes.
Les frais de cette publicité sont supportés par l’Etat comme frais de justice. Toutefois, le juge peut les mettre à la charge du débiteur dès lors que le montant et les modalités de ces frais sont compatibles avec ses ressources.
(A noter)
Les informations sont inscrites au FICP pour une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure (C. consom., art. L. 333-4).


C. LA CONTESTATION

Dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite, une partie peut contester, devant le juge, la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. consom., art. R. 334-19).


I. L’instruction de la demande

[Code de la consommation, articles L. 332-5-1 et R. 334-25 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
Avant de statuer, le juge procède à l’instruction du dossier : il peut faire publier un appel aux créanciers (8), il peut obtenir communication de toute information de nature à apprécier la situation du débiteur ainsi que sa possible évolution.
Le juge peut aussi vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut prescrire toute mesure d’instruction qui lui semble opportune (9).
Enfin, le juge d’instance vérifie que le débiteur se trouve bien en situation de surendettement (C. consom., art. L. 331-2).
Au moins 15 jours avant la date de l’audience de contestation, le greffe convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en joignant une copie de la contestation (C. consom., art. R. 331-9-2).


II. La décision du juge

[Code de la consommation, articles L. 332-5-1, alinéas 3 à 5, R. 334-26, R. 334-27 et R. 334-29]
Le juge statue par jugement immédiatement exécutoire et susceptible d’appel.

a. Le débiteur n’est pas éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement.
A l’inverse, s’il constate que le débiteur a un patrimoine permettant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l’accord verbal du débiteur, il ouvre cette procédure (cf. infra, § 3).

b. Le débiteur est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Si le juge constate que le débiteur est bien éligible à la procédure, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce jugement produit les mêmes effets qu’une recommandation rendue exécutoire en l’absence de contestation (cf. supra, B, 2) ; il est susceptible d’appel.
Le jugement prononçant le rétablissement person-nel sans liquidation judiciaire est notifié aux parties et un avis est adressé pour publication par le greffe au Bodacc dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement.
Les modalités de la publication sont identiques à celles qui sont prévues en cas d’homologation sans contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (cf. supra, B, 2). Les effets de cette publication sont les mêmes : deux mois après cette publicité, les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition sont éteintes.

Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire versus droit de propriété des créanciers

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (10) emportant l’effacement des dettes du débiteur porte-t-elle atteinte au droit de propriété du créancier garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Telle était la problématique transmise à la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Pour mémoire, la recevabilité d’une QPC est subordonnée à une triple condition (Constitution, art. 61-1) :
  • la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou bien constitue le fondement des poursuites ;
  • la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
  • la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
C’est principalement sur cette dernière condition que s’est fondée la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2013 pour refuser de renvoyer au Conseil constitutionnel cette QPC (11). Pour elle, en effet, « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l’effacement des dettes, n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété du créancier au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Cette mesure, qui fait obstacle au recouvrement des créances par leurs titulaires, porte seulement atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété ». Une telle mesure n’est pas anticonstitutionnelle car elle remplit deux conditions :
  • elle poursuit un but d’intérêt général, en l’espèce de « lutte contre la précarité et l’exclusion sociale en permettant le traitement de la situation de surendettement des débiteurs en grande précarité dont la situation, irrémédiablement compromise, rend impossible l’apurement du passif par l’adoption d’autres mesures » (12) ;
  • l’atteinte au droit de recouvrement des créanciers est proportionnée au but poursuivi dans la mesure où le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, « qui présente un caractère subsidiaire lui ôtant tout caractère d’automaticité, est entouré de garanties de procédure et de fond permettant au créancier de la contester pour la préservation de ses droits » (13).


(1)
Et uniquement ces deux points. Il ne saurait apprécier la bonne foi du débiteur, sauf à excéder ses pouvoirs (Cass. civ. 2e, 26 septembre 2013, n° 12-23686). Il en va autrement lorsque ces mêmes mesures ont fait l’objet d’une contestation (cf. infra, C) ; le juge a alors le pouvoir de vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement et est de bonne foi (Cass. civ. 2e, 17 octobre 2013, n° 12-23360).


(2)
De même, lorsque le juge prononce directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’effacement des dettes porte sur celles arrêtées à la date du jugement d’ouverture (C. consom., art. L. 332-5-2).


(3)
A cet égard, au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs (Cass. avis, 8 octobre 2007, n° 07-00013). Il en est de même des dettes à l’égard d’une maison de retraite (Cass. civ. 2e, 19 mars 2009, n° 07-20315) ou de celles à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation de l’enfant du débiteur (Cass. civ. 2e, 23 octobre 2008, n° 07-17649).


(4)
Seules les réparations pécuniaires allouées aux victimes sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ; dès lors, cette exclusion ne peut profiter à un assureur qui est subrogé dans les droits de la victime (Cass. civ., 2e, 31 mars 2011, n° 10-10990).


(5)
Douai, 28 février 2013, n° 12/04529.


(6)
Raymond G., « Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », CCC n° 10, octobre 2010, p. 22.


(7)
Arrêté du 24 décembre 2010, JO du 31-12-10.


(8)
Le greffe réalise cet appel dans un journal d’annonces légales. Les frais de l’appel aux créanciers font l’objet d’un accord entre les parties à la procédure. A défaut, le juge désigne celui qui supportera les frais de l’appel (C. consom., art. R. 334-24).


(9)
Les frais afférents aux mesures d’instruction prescrites par le juge sont à la charge de l’Etat.


(10)
Les dispositions législatives critiquées étaient les articles L. 330-1, alinéas 3 et 4, L. 332-5 et L. 332-5-1.


(11)
Cass. civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 13-40065, note Stefania T., Petites affiches, 28 avril 2014, n° 84.


(12)
A savoir les mesures traditionnelles de désendettement : plan conventionnel, mesures imposées ou recommandées (C. consom., art. L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2).


(13)
En l’absence de contestation, un avis de l’ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) permettant aux créanciers qui n’auraient pas été informés de la recommandation de former tierce opposition (C. consom., art. L. 332-5, al. 3). En cas de contestation des créanciers, le jugement est susceptible d’appel (C. consom., art. R. 334-26).

SECTION 4 - LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

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