Traditionnellement, la prévention du surendettement est organisée autour du FICP, fichier qui recense les cas de défaillance des débiteurs mais pas les encours de crédit.
A. L’ACCÈS AUX INFORMATIONS
[Arrêté du 26 octobre 2010 modifié, NOR : ECET1024001A, articles 12, 14 et 15]
Le fichier a été conçu comme un moyen de prévention du surendettement. Les prêteurs ont accès aux informations figurant dans le FICP et peuvent obtenir communication notamment de l’identité de la personne inscrite, du nombre d’incidents et du nombre d’établissements déclarants, de l’existence de mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement de la situation de surendettement, de la date à laquelle les informations sont radiées du fichier. Les informations communiquées sont réservées à l’usage exclusif des établissements de crédit destinataires. Ceux-ci ne peuvent les utiliser que dans le cadre d’opérations se rattachant à l’octroi ou à la gestion d’un crédit, sous risque de sanction.
Depuis le 1er mai 2011, le prêteur doit obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation, avant toute délivrance d’une autorisation de découvert de plus d’un mois et avant toute reconduction d’un crédit renouvelable. Il peut également consulter le fichier pour toute autre demande de crédit, pour l’attribution de moyens de paiement (délivrance des premières formules de chèques, attribution ou renouvellement d’une carte de paiement) ou encore dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par ses clients.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la personne fichée dispose, de son côté, d’un droit d’accès aux informations la concernant. Le débiteur doit s’adresser à la Banque de France qui lui communique par écrit les informations recensées à son nom. Il peut ainsi, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant à la demande ou après accord de l’établissement de crédit à l’origine de la déclaration de ces informations, ou à la suite d’une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.
B. LA TENTATIVE MANQUÉE DE CRÉATION D’UN FICHIER POSITIF DE L’ENDETTEMENT
En matière de fichage et de prévention du surendettement, deux types de fichiers existent : un fichier « positif » et un fichier « négatif ».
Un fichier « positif » recense les crédits contractés par un débiteur (1). Il présente l’avantage de l’universalité et donne une bonne vision de l’endettement. En ce sens, il facilite la recherche de la responsabilité du prêteur accordant un crédit excédant les capacités du consommateur. En contrepartie, il peut standardiser la distribution du crédit en établissant des ratios d’endettement. Dernier aspect, le fichier positif serait un moyen de renforcer la concurrence entre les banques, teneurs des comptes de leurs clients, et les établissements spécialisés en assurant une meilleure information de ces derniers sur l’endettement des consommateurs, candidats à un crédit.
Un fichier « négatif » recense les seuls incidents de paiement. Le surendettement traité par les commissions est souvent le résultat d’une longue dégradation de la situation financière du débiteur qui se matérialise par des impayés. Dès lors, une centralisation des incidents permet aux créanciers d’anticiper une situation de surendettement.
S’agissant des dispositions concernant le traitement du surendettement, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a notamment réduit à 7 ans la durée des plans conventionnels de redressement et a envisagé la création du Registre national des crédits aux particuliers (RNCP) qui devait recenser des informations sur les encours de crédits. Toutefois, cette tentative de création d’un fichier « positif » a échoué (2). En effet, les dispositions ayant créé le Registre national des crédits aux particuliers ont été déclarées non conformes à la Constitution (3) au motif « qu’eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ».
(1)
Sur ce sujet, cf. Griffond C., « Un répertoire des crédits pour protéger les emprunteurs », Réalités familiales, n° 91-2010, p. 35.
(2)
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JO du 18-03-14.
(3)
Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.