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Les informations recensées dans le fichier

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Le FICP a pour objectif d’enregistrer les incidents de paiement caractérisés intervenus dans le remboursement de prêts consentis à des particuliers, les informations relatives aux situations de surendettement ainsi que les jugements de faillite personnelle prononcés dans les départements de l’Alsace et de la Moselle.


A. LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

[Code de la consommation, article L. 333-4 ; arrêté du 26 octobre 2010 modifié, NOR : ECET1024001A, articles 3 à 6]
Le FICP recense « les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits (1) accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels » (C. consom., art. L. 333-4, I).


I. La définition de l’incident de paiement

L’incident de paiement est caractérisé lorsque le défaut de remboursement correspond :
  • dans le cas d’un crédit remboursable mensuellement, au montant des deux dernières échéances dues ;
  • pour un crédit remboursable avec une autre périodicité, à l’équivalent d’une échéance, lorsque le montant reste impayé plus de 60 jours ;
  • dans le cas d’un crédit ne comportant pas d’échéance, (par exemple un découvert ou un crédit renouvelable), à la totalité des sommes exigibles plus de 60 jours après mise en demeure du débiteur d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 € ;
  • pour tous les types de crédit, lorsque l’établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après une mise en demeure du débiteur restée sans effet. En revanche, si cette déchéance n’a pas été prononcée et que le retard de paiement est inférieur à 150 €, l’établissement de crédit ne peut pas inscrire l’emprunteur au FICP.
Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à l’intéressé de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement le constat d’incident caractérisé. Au terme de ce délai d’un mois, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et le prêteur communique à la Banque de France les informations permettant le fichage au plus tard le quatrième jour ouvré suivant, sous peine de sanctions : les noms patronymique et marital, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le code géographique du lieu de naissance pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les communautés d’outre-mer ou le lieu de naissance et le code ISO du pays de naissance pour les personnes nées à l’étranger.
Le prêteur doit aussi communiquer la nature du crédit ayant donné lieu à l’incident de paiement et la date à laquelle l’incident est devenu déclarable.


II. La nature des crédits

[Arrêté du 26 octobre 2010, NOR : ECET1024001A, article 3]
Tous les types de crédits aux particuliers peuvent être concernés par un incident de paiement :
  • les prêts à la consommation (crédits affectés, prêts personnels, crédits renouvelables) ;
  • les découverts expressément ou tacitement acceptés ;
  • les prêts immobiliers ;
  • les regroupements de crédit ;
  • les opérations de location-vente et de location avec option d’achat.


(A noter)

Les cautions émises par une banque pour garantir les engagements de son client sont également concernées.


B. LES INFORMATIONS RELATIVES AUX SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

[Arrêté du 26 octobre 2010 modifié, NOR : ECET1024001A, article 10]
Sont enregistrées comme dossier en cours d’instruction :
  • les saisines de la commission de surendettement qui sont communiquées par ces dernières à la Banque de France ;
  • les décisions de recevabilité prises par le juge du tribunal d’instance en cas de recours, qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du tribunal d’instance ;
  • en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission, la décision prise par le juge de poursuivre l’étude du dossier après avoir infirmé la décision de la commission.
L’inscription provisoire, en phase d’instruction, devient définitive lorsque :
  • la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 331-6) ;
  • la commission informe la Banque de France des mesures imposées (C. consom., art. L. 331-7) ;
  • le greffe du tribunal d’instance communique à la Banque de France les informations concernant les mesures imposées ou recommandées par la commission (C. consom., art. L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2) ;
  • le greffe du tribunal d’instance communique à la Banque de France les décisions du juge relatives à la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou à la décision du juge donnant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 332-5 et s.).
Font également partie des informations fichées celles qui sont relatives aux situations de surendettement et aux jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application de l’article L. 670-6 du code de commerce (cf. annexe 2, p. 67).


C. LA DURÉE D’INSCRIPTION AU FICP

[Arrêté du 26 octobre 2010, NOR : ECET1024001A, articles 8, 10 et 11]
La durée de conservation des informations dans le FICP diffère selon le type d’information fichée :
  • pour les incidents de paiement caractérisés, les informations, conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sont radiées dès la date d’enregistrement du paiement intégral des sommes dues ;
  • en ce qui concerne l’inscription des dossiers en cours d’instruction, elle est conservée trois ans et peut faire l’objet de prorogations par périodes de un an décidées par la commission. L’inscription est radiée :
    • lorsque le dossier est déclaré irrecevable à la procédure de traitement du surendettement par la commission (2),
    • lorsque la déchéance a été prononcée (3)(cf. encadré, p. 58),
    • en cas d’extinction de l’instance devant le juge portée à la connaissance de la Banque de France par le greffe ;
  • pour les mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel, mesures imposées (4) et recommandées), elles sont inscrites pour la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016). Même lorsqu’une personne bénéficie de mesures successives, la durée cumulée d’inscription de ces mesures ne peut excéder huit ans (sept ans au 1er juillet 2016) ;
  • dans le cas d’un rétablissement personnel, le fichage est de cinq ans à compter de la date d’homologation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à compter de la date du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Toutefois, lorsque l’actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers, il n’y a pas lieu à inscription. A noter que les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle restent enregistrés au fichier pendant cinq ans à compter de la date du jugement.
En l’absence d’incident dans l’exécution des mesures de traitement (plan conventionnel, mesures imposées et recommandées), l’inscription est radiée au bout de cinq ans. De même, une radiation anticipée est toujours possible lorsque le débiteur justifie auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun de ses créanciers, lesquels sont tenus de la lui délivrer, sur sa demande (5), dès lors que le remboursement de la créance est effectif.


(1)
Il s’agit des crédits immobiliers, des prêts personnels, des crédits renouvelables et des découverts, qu’ils soient autorisés ou non.


(2)
La commission informe immédiatement la Banque de France de cette irrecevabilité. En cas de recours, le greffe du tribunal d’instance communique à cette dernière le jugement confirmant l’irrecevabilité.


(3)
La commission informe immédiatement la Banque de France de cette déchéance. En cas de recours, le greffe du tribunal d’instance communique à cette dernière le jugement confirmant la déchéance.


(4)
Si, à l’issue de la période de suspension de l’exigibilité des créances, le débiteur saisit à nouveau la commission, l’inscription est maintenue dans le FICP le temps du réexamen du dossier, sur la notification faite par la commission chargée de réexaminer la situation du débiteur. L’inscription au titre du réexamen est radiée en cas d’irrecevabilité du dossier, de déchéance du bénéfice de la procédure ou d’extinction de l’instance devant le juge, ou bien elle est remplacée par l’inscription au titre d’une mesure de traitement de la situation de surendettement (plan conventionnel, mesures imposées ou recommandées).


(5)
La délivrance d’une telle attestation doit intervenir dans le délai d’un mois au maximum à compter de la demande formulée par le débiteur.

ANNEXE 1 - LE FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

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