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La garantie d’un minimum de prestation

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La garantie d’un minimum de prestation concerne soit l’accès à une complémentaire santé, soit l’accès à l’assurance pour les personnes présentant un risque aggravé de santé.


A. UNE AIDE À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

[Code de la sécurité sociale, articles L. 863-1 à L. 863-7, R. 863-1 à R. 863-7 et D. 861-1 à D. 861-6]
Souvent, l’un des postes du budget que les personnes en difficulté ont tendance à supprimer est celui de la complémentaire santé. N’ayant pas les moyens financiers d’adhérer à une mutuelle, une compagnie d’assurances ou une institution de prévoyance, elles ne peuvent faire face à leurs dépenses de santé et renoncent à se soigner. Afin d’éviter ce non-recours aux soins, l’Etat leur accorde, sous conditions, une aide financière pour acquérir, à un moindre coût, un contrat de couverture complémentaire santé.
Ainsi, ont droit à cette aide les personnes qui résident en France de manière stable et régulière et perçoivent des ressources n’excédant pas de 35 % le plafond de ressources de la CMU-C (1). Les ressources prises en compte sont celles des 12 derniers mois, le plafond de ressources variant selon le lieu de résidence (métropole ou DOM) et la composition du foyer. Les mineurs de 16 ans et certains étudiants peuvent aussi bénéficier de cette aide.
L’assuré présente sa demande auprès de la caisse d’assurance maladie dont il dépend. La caisse doit répondre dans un délai de deux mois ; le défaut de réponse dans ce délai est considéré comme une acceptation de la demande.
L’aide à la complémentaire santé donne droit à une attestation chèque à faire valoir auprès d’un organisme de protection complémentaire pour financer une partie de la cotisation annuelle. Le montant du chèque est fonction de l’âge du bénéficiaire au 1er janvier de l’année. Il est fixé à :
  • 100 € pour les moins de 16 ans ;
  • 200 € pour les 16 à 49 ans ;
  • 350 € pour les 50 à 59 ans ;
  • 550 € pour les plus de 60 ans.
En toute logique, l’aide ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation ou de la prime.
Lors des consultations médicales réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés, l’ACS permet d’être dispensé de l’avance des frais sur la partie prise en charge par l’assurance maladie. Elle ouvre également droit au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires dans le cadre du parcours de soins coordonnés, quel que soit le médecin, même s’il pratique des honoraires libres (« secteur 2 »), sauf en cas d’exigence particulière de l’assuré (visite en dehors des heures habituelles de consultation, visite à domicile non justifiée...).
En pratique, la caisse d’assurance maladie adresse à l’assuré une attestation de tiers payant social. Elle est valable 18 mois à compter de la date d’émission de l’attestation chèque. Elle doit être présentée aux médecins, accompagnée de la carte vitale pour que l’assuré puisse faire valoir ses droits.


(A noter)

En tant que bénéficiaire de l’ACS, l’sassuré peut obtenir des réductions de prix sur le gaz ou l’électricité sans démarche supplémentaire (cf. infra, section 3, § 2).


B. UNE AIDE À L’ASSURANCE ET À L’EMPRUNT AVEC UN RISQUE AGGRAVÉ DE SANTÉ

[Convention AERAS du 1er février 2011]
Malgré l’importance du phénomène du surendettement des particuliers, l’accès de tous au crédit apparaît comme un enjeu sociétal : des consommateurs peuvent se retrouver, de fait, exclus du crédit en raison d’un refus d’assurance motivé par leur état de santé actuel ou passé.
Un dispositif spécifique est donc mis en place pour permettre à des personnes présentant un risque qui les rendraient quasiment non assurables d’accéder à la garantie et donc au crédit.


I. Le cadre général

Dès 1991, la convention sur l’assurabilité des personnes atteintes par le VIH, conclue entre les pouvoirs publics et les assureurs, a tenté d’atténuer les conséquences de ces refus d’assurer en permettant notamment l’accès à l’assurance décès des prêts immobiliers des personnes séropositives. Cette réponse partielle aux besoins des personnes malades, puisqu’elle n’était destinée qu’aux personnes séropositives, et ce dans des conditions strictes d’accès au crédit, a pointé la nécessité de mettre en place une protection plus large et plus globale de toutes les personnes malades. C’est ainsi que, en 2001, une convention sur l’accès à l’assurance et au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé dite convention Belorgey, a été signée entre les pouvoirs publics, les professionnels, les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou handicapées, elle s’est substituée au texte de 1991 et a contribué à une meilleure prise en compte du phénomène.
Certaines lacunes se faisant jour, les partenaires de la convention en ont négocié une nouvelle dénommée « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » (AERAS), signée en 2006 et entrée en vigueur le 7 janvier 2007. La loi du 31 janvier 2007 sur l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé a consacré les principes de cette convention. Aux termes de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique, une convention nationale doit être conclue entre les parties intéressées pour faciliter l’assurance des prêts demandés par les consommateurs qui présentent un risque de santé aggravé, assurer la prise en compte par les prêteurs des garanties alternatives à l’assurance et définir les modalités d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation en cas de litige.
Après un bilan plutôt positif, la convention de 2006 a été rénovée et améliorée. Cette révision a donné lieu à la signature, le 1er février 2011, d’un avenant à la convention initiale (dite convention AERAS II (2)), entré en vigueur au plus tard le 1er septembre 2011. Ces deux conventions ont ainsi institué un dispositif complet d’accès à l’assurance et au crédit.


II. La mise en œuvre

Lors de la constitution du dossier de crédit, le candidat emprunteur doit souvent souscrire une assurance. C’est à ce stade que le risque aggravé de santé peut apparaître, entraînant la mise en œuvre du dispositif AERAS.
S’agissant des crédits immobiliers et des prêts professionnels, l’examen de la demande d’assurance se fait à trois niveaux consécutifs, en fonction des difficultés d’assurabilité. Le premier niveau est l’adhésion au contrat groupe standard affecté de ses exclusions relatives à l’âge, à la profession, à l’état de santé et aux sommes empruntées.
En cas de refus d’assurance, le deuxième niveau est mis en œuvre. Il consiste à examiner le risque sur la base d’un questionnaire de santé détaillé et à envisager la couverture du risque moyennant une surprime.
En cas d’échec, l’examen de troisième niveau est réalisé. Il met en œuvre le « pool des risques très aggravés » qui permet à un groupe d’assureurs et de réassureurs d’assurer, sous conditions, la garantie. Le risque est ainsi réparti au sein de la profession.
Selon la convention du 1er février 2011, sont éligibles à la prise en charge par le « pool des risques très aggravés », les crédits immobiliers et professionnels d’un montant inférieur ou égal à 320 000 € ainsi que les crédits à la consommation, sans questionnaire de santé, d’un montant inférieur ou égal à 17 000 € (pour un prêt inférieur ou égal à quatre ans au profit d’un emprunteur de moins de 50 ans). Pour ces prêts, la convention met en place un dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance, ainsi, la prime ne peut représenter plus de 1,4 point du taux effectif global (TEG) de l’emprunt (contre 0,4 à 0,5 pour un assuré non AERAS).
Enfin, pour faciliter l’établissement des demandes d’assurance, tous les prêteurs disposent d’un questionnaire de santé commun et doivent désigner un « référent AERAS ».


(1)
Soit, depuis le 1er juillet 2014, 11 670 € par an pour une personne seule en métropole, 17 505 € pour deux personnes, 21 006 € pour trois...



SECTION 1 - LES ASSURANCES

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