Recevoir la newsletter

La saisie

Article réservé aux abonnés

[Code de la sécurité sociale, article L. 553-4]
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
Toutefois, certaines d’entre elles le sont (les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial, l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la PAJE, rebaptisé prestation partagée d’éducation au 1er octobre 2014), dans la limite d’un montant mensuel, pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants. Il en est ainsi pour :
  • les frais de cantine impayés ;
  • ou les soins prodigués par un établissement hospitalier qui constituent au moins partiellement l’acquittement de l’obligation d’entretien et d’éducation incombant aux père et mère à l’égard de leurs enfants (C. civ., art. 203) (1). Il en résulte que la saisie arrêt pratiquée sur certaines prestations versées pendant l’hospitalisation d’un enfant est fondée (2).
Est également saisissable l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, pour le paiement des frais entraînés par les soins, l’hébergement, l’éducation ou la formation notamment dans les établissements spécialisés. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui assume la charge de l’éducation spéciale, de la formation ou de l’entretien de l’enfant peut obtenir de l’organisme débiteur de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
En revanche, les frais d’exécution inhérents à la procédure de saisie ne peuvent faire l’objet d’une saisie des prestations familiales, ceux-ci n’ayant pas été exposés dans l’intérêt de l’enfant (3).


(1)
Cass. soc., 4 juillet 1983, Bull. civ. V, n° 390 et Cass. soc. 19 octobre 1995, n° 1449P, trésorier des hôpitaux d’Alençon c/ Lorel.


(2)
Cass. soc., 19 octobre 1995, n° 93-15923, trésorier des hôpitaux d’Alençon c/ Lorel et CAF de l’Orne ; Cass. soc., 12 mars 1998, Bull. civ. V, n° 140, trésorier principal du CHU de Lille c/ Messiaen, RJS 5/98 n° 650.


(3)
Cass. soc., 26 octobre 2000, n° 98-20809, DRASS de Lorraine c/ lycée technologique régional hôtelier, RJS 1/01 n° 110 ; Cass. soc., 26 octobre 2000, n° 98-20809.

SECTION 1 - LE RÉGIME JURIDIQUE DES PRESTATIONS

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur