Le contentieux de la sécurité sociale présente des particularités, puisqu’il nécessite un recours amiable préalable obligatoire.
La juridiction compétente en cas de recours est le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Les décisions sont susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation.
Les juridictions de la sécurité sociale sont aussi compétentes pour statuer sur des litiges mettant en cause la responsabilité des caisses.
A. LA CONTESTATION D’UNE DÉCISION
[Code de la sécurité sociale, articles L. 142-1, R. 142-1 et R 142-6]
Les décisions des organismes de sécurité, dont les CAF, peuvent faire l’objet de recours amiable et judiciaire.
Le recours amiable est exercé auprès d’une commission qui émane de l’organisme. Dans le cas d’un recours judiciaire ultérieur, les juridictions compétentes, en première instance, sont les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Un appel est possible, selon les sommes en jeu, ainsi qu’un pourvoi en cassation.
I. La procédure amiable
Les décisions des CAF peuvent être contestées devant les commissions de recours amiable selon les règles du contentieux général de la sécurité sociale.
Ce recours est un préalable obligatoire avant la saisine des tribunaux. Il est exercé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
La caisse qui n’apporte pas la preuve de la date de notification de sa décision ne peut invoquer la forclusion (1). La décision de la commission de recours amiable doit être notifiée à l’intéressé dans le délai d’un mois. En cas de silence de la commission passé ce délai, la demande peut être considérée comme rejetée.
II. La procédure contentieuse
[Code de la sécurité sociale, articles R. 142-18 à R. 142-20 et R. 142-28]
Les décisions prises par les commissions de recours amiable peuvent être portées devant le TASS dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission ou suivant la décision implicite de rejet. Cette juridiction est saisie par simple requête, déposée à son secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de l’expiration du délai de un mois accordé à cette instance pour se prononcer. Le délai de deux mois ne peut courir que si la personne a été informée des délais et voies de recours. Il en est ainsi en cas de décision implicite de rejet (2).
Les parties sont convoquées 15 jours au moins avant la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
La procédure est orale et contradictoire ; les requérants peuvent comparaître personnellement, se faire assister ou se faire représenter notamment par un avocat, le conjoint, un ascendant ou descendant en ligne directe.
Dans les limites de la compétence du tribunal, son président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (C. séc. soc., art. R. 142-21-1 et R. 142-25).
Les jugements du TASS sont susceptibles d’appel si le litige excède 4 000 €.
L’appel doit être interjeté dans un délai de un mois (C. séc. soc., art. L. 142-2, R. 142-25 et R. 142-28).
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois (C. séc. soc., art. R 144-7).
B. LES CAS PARTICULIERS
La responsabilité des caisses peut être engagée en cas d’erreur ou de manquement ayant entraîné un dommage. L’intéressé est en droit de demander réparation du préjudice subi.
I. L’erreur de la caisse
[Code civil, article 1382]
L’erreur faite par un organisme peut entraîner des demandes de remboursement fondées sur l’article 1235 du code civil, qui dispose que ce qui a été payé sans être dû doit être restitué, et sur l’article 1376 du code civil, qui précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. Cette restitution s’applique dans la limite de la prescription applicable (C. séc. soc., art. L. 553-1) (cf. supra, section 1, § 1).
L’erreur peut caractériser une faute de l’organisme donnant lieu à réparation. Ainsi, l’erreur de calcul qui expose l’assuré à un reversement mettant en péril l’équilibre financier de son foyer doit être réparée (3). Ces fautes donnent lieu à des dommages-intérêts à titre de réparation. Le montant des dommages-intérêts peut être du même montant que les sommes à rembourser (4). Les juges fixent le montant en fonction du préjudice subi.
II. L’obligation d’information
[Code de la sécurité sociale, article L. 583-3]
Les CAF ont l’obligation d’informer les allocataires en application de l’article L. 583-1 du code de sécurité sociale.
Les tribunaux condamnent les caisses qui ne répondent pas à cette obligation.
Cette obligation n’est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressés (5). Si la caisse d’allocations familiales diffuse l’information par voie de revue, elle doit être à même de démontrer que les intéressés ont bien été destinataires de la revue.
Autre cas où la responsabilité de la caisse a été mise en cause au regard de son obligation d’information : un assuré avait été mis dans l’impossibilité matérielle de présenter une demande d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée. Pour une loi entrée en vigueur au 1er janvier 1991, les juges avaient relevé que la caisse subordonnait l’examen des demandes au dépôt d’un formulaire qui n’était pas disponible à la fin du premier trimestre 1991 ; à cette date, elle était dans l’incapacité de donner des instructions précises sur les modalités d’attribution de l’aide et de fournir l’accord de prise en charge exigé par l’Urssaf avec la déclaration nominative trimestrielle. La CAF soutenait qu’elle ne pouvait être tenue qu’à une « obligation générale et quérable sur la nature et l’étendue des prestations susceptibles d’être servies ainsi que sur les conditions générales d’octroi et de retrait des droits correspondants » ; elle estimait que cette obligation avait été satisfaite dès lors qu’elle avait mis à la disposition des intéressés, dans un délai raisonnable, un imprimé de nature à informer l’allocataire et à lui permettre de régulariser sa situation. La faute de la CAF a cependant été retenue (6). Lorsqu’une caisse est informée du transfert de résidence dans un autre pays (en l’espèce, il s’agissait de l’Espagne), il lui appartient d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits en matière de prestations familiales. À défaut, sa responsabilité peut être engagée (7).
Les fraudes en chiffres
En 2013, la CNAF a constaté une hausse des cas de fraude. Ce constat résulte avant tout d’une plus grande efficacité des contrôles. Le montant des fraudes s’élève à 141 millions d’€, montant à rapporter aux 64,4 milliards d’€ de prestations légales directes versées aux allocataires. 70 % de fraudes résultent de déclarations d’activité ou de ressources non à jour, 22 % de situations de concubinage et 8 % de dissimulation, escroquerie et faux documents. La CNAF souligne que 90 % des fraudes détectées sont des « petites fraudes » dont certaines peuvent être assimilées à des fraudes de survie (concentrées sur le RSA et les aides au logement). Les sanctions les plus souvent prononcées sont les pénalités.
[Source : dossier CNAF, 23 mai 2014]
(1)
Cass. soc., 28 octobre 1999, n° 3881, CAF Maubeuge c/ Bertin, RJS 12/99, n° 1521.
(2)
Cass. soc., 30 novembre 2000, Bull. civ. V, n° 409.
(3)
Cass. soc., 1er mars 2001, n° 817 FS-D, CAF du Val-de-Marne c/ Domenet, RJS 5/01 n° 642.
(4)
Cass. civ. 2e, 13 mai 2003, n° 01-21423.
(5)
Cass. soc., 17 janvier 2002, n° 00-13473.
(6)
Cass. soc., 12 octobre 1995, n° 93-18365, CAF du Bas-Rhin c/ Coumes, RJS 11/95 n° 1164.
(7)
Cass. civ. 2e, 4 novembre 2010, n° 09-17149.