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La lutte contre les fraudes

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Un contrôle est effectué par les CAF qui disposent d’un pouvoir d’investigation, notamment au moyen de fichiers de recoupement mis à leur disposition.
Elles peuvent suspendre le versement mais aussi faire appliquer des sanctions civiles ou pénales.


A. LES MODALITÉS DU CONTRÔLE

[Code de la sécurité sociale, articles L. 583-3 et D. 583-1]


I. Le principe du système déclaratif

L’attribution des prestations familiales sous conditions de ressources repose largement sur un système déclaratif pour éviter des délais d’instruction trop importants.
Il appartient aux organismes débiteurs de prestations familiales de contrôler les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation familiale, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Si l’allocataire refuse de se soumettre au contrôle le versement des prestations est suspendu.


II. Les pouvoirs des CAF

[Circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire DSS/4A n° 2000-136 du 13 mars 2000, NOR : MESS0030101C]
Les CAF disposent d’un pouvoir d’investigation leur permettant d’accéder aux informations détenues par les administrations publiques, notamment les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage (cf. infra, III). Toutefois, les informations communiquées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations familiales.
Les imprimés de demande de prestations familiales font mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d’effectuer ces vérifications et contrôles. Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Pour l’allocation journalière de présence parentale, une enquête ciblée sur les prescriptions ou les conditions médicales d’attribution peut, à l’initiative du médecin conseil, ou sur demande de la CAF, être mise en œuvre par le service du contrôle médical (cf. infra, chapitre 4, section 1).
Pour les personnes pacsées, les caisses peuvent obtenir communication des informations nominatives portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d’instance dans lesquels sont inscrits les Pacs et leurs modifications (noms, prénoms, date et lieu de naissance des personnes liées par un Pacs).
Pour les personnes vivant en concubinage, l’allocataire doit pouvoir justifier à tout moment de la situation d’isolement lui permettant d’ouvrir droit à prestation. Le contrôle s’effectue au vu des documents probants concourant à établir la réalité de l’isolement. Les caisses peuvent s’en assurer en s’appuyant sur les enquêtes menées par les agents assermentés et sur des regroupements d’informations obtenues auprès d’autres organismes et administrations. Le constat, fait souverainement par les juges du fond, de l’existence d’une vie maritale ayant conduit la caisse à demander le remboursement de prestations ne peut être remis en cause devant la Cour de cassation (1) (pour les demandes de remboursement et la situation d’isolement, cf. supra, section 1, § 1, B).


III. Le renforcement des procédures de communication entre organismes et autorités

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-12-1 et R. 114-25 à R. 114-34]

a. Les procédures d’échanges

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3]
Afin d’unifier les modes de contrôle et leurs effets en matière de prestations sociales et de renforcer les échanges entre les organismes débiteurs et les différentes administrations (judiciaires et fiscales notamment), un ensemble de mesures ont été instaurées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (C. séc. soc., art. L. 114-12). Il a également été créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés ainsi qu’à Pôle emploi, dénommé Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Il est relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu’ils servent.
Les organismes débiteurs de prestations sociales demandent, pour le service d’une prestation, toutes les pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret (2), soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée (C. séc. soc., art. L. 114-12-3 et L. 161-1-4, al. 3).

b. Le droit de communication

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 ; circulaire CNAF n° 2008-065 du 2 avril 2008 ; circulaire DSS n° 2011-142 du 8 avril 2011, NOR : ETSS1110494C]
Les CAF peuvent interroger des tiers dans le respect des règles fixées dans le livre des procédures fiscales. Les organismes et personnes pouvant être sollicités sont principalement : les fournisseurs d’énergie, les opérateurs de téléphonie, les services de messagerie (La Poste et services privés), tous les commerçants, les employeurs, les organismes bancaires. Le droit de communication ne peut s’exercer que par écrit ou par un agent de contrôle. Les documents doivent être communiqués à titre gratuit dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande est puni d’une amende de 7 500 €. Une procédure contradictoire est instaurée en cas de contrôle positif (information de l’usager, observations possibles, notification de l’indu).

(A noter)

Une convention a été conclue avec La Poste afin de mettre en place des actions pour sécuriser les informations sur les adresses, la résidence en France, le logement (circulaire CNAF n° 2008-065 du 2 avril 2008).


B. LES SANCTIONS



I. Les sanctions pénales

[Code pénal, articles 313-2 et 441-6]
Les dispositions du code pénal sur l’escroquerie et les fausses déclarations s’appliquent en cas de fraude aux prestations sociales. Est donc puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de se faire délivrer, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation. Les mêmes peines s’appliquent au fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
Les peines sont alourdies (sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende) lorsqu’il y a escroquerie réalisée au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
Les caisses ont l’obligation d’engager des poursuites pénales, si la fraude dépasse quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu’elle s’est répétée, à la date du début de la fraude (C. séc. soc., art. L. 114-9 et D. 114-5).


II. Les sanctions administratives

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17, R. 114-10 à R. 114-18 ; circulaire DSS n° 2011-142 du 8 avril 2011, NOR :ETSS1110494C]

a. Les personnes visées

Des pénalités sont également prévues lorsque les déclarations sont inexactes, incomplètes ou en l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Peuvent ainsi faire l’objet de la pénalité les personnes qui fournissent délibérément de fausses déclarations (accompagnées, le cas échéant, de faux documents relatifs à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources) ou omettent délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Sont visés par ces sanctions les allocataires qui ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement de prestations, ainsi que des tiers qui ont tenté d’obtenir ou ont obtenu, pour eux-mêmes ou pour des tiers, des prestations auxquelles ils n’ont pas droit. Même en l’absence de préjudice financier constaté pour les caisses, ces agissements peuvent être sanctionnés.
En revanche, en cas de travail dissimulé et de perception d’une prestation sous conditions de ressources ou d’inactivité, la sanction ne s’applique que si l’indu est constaté.
Le directeur de l’organisme se prononce, après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration et chargée d’apprécier la responsabilité du bénéficiaire dans l’inobservation des règles applicables.

b. Le montant

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17 et R. 114-14]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. La notion de récidive vise des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme au cours des trois années précédant la date de notification des faits.
Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de un mois. La direction de la sécurité sociale précise que, si la demande d’entretien doit être faite dans ce délai, l’entretien peut intervenir au-delà du délai sous réserve qu’il ait lieu dans un « délai raisonnable » (trois semaines au maximum, selon la direction de la sécurité sociale) ; le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

c. Les recours

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17 et R. 114-11 ; circulaire DSS n° 2011-142 du 8 avril 2011, NOR : ETSS1110494C]
La personne concernée peut former un recours gracieux dans le délai de un mois contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose une pénalité dont elle évalue le montant.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement dans un délai de deux mois à partir de la réception de la décision, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai de un mois. Cette action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.
Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
Les sanctions administratives sous forme de pénalités ne sont pas cumulables avec le dépôt d’une plainte.


(1)
Cass. soc., 2 avril 1998, n° 1911D, Trefois c/ CAF de Valenciennes, RJS 5/98, n° 648 ; Cass. soc., 6 janvier 2000, n° 98-15985, Jolie c/ CAF de la Vendée ; Cass. soc., 28 mai 1998, n° 96-17979, Tallis c/ CAF de l’Aude.


(2)
Pour les décisions implicites de rejet, le délai d’instruction de la demande est suspendu pendant une durée maximale de deux mois (C. séc. soc., art. D. 161-1-3). Pour les décisions implicites d’acceptation, la suspension du délai d’instruction est celle prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.

SECTION 2 - LE CONTRÔLE ET LE CONTENTIEUX

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