Recevoir la newsletter

Les conditions d’attribution

Article réservé aux abonnés

Pour ouvrir droit à l’ASF, tant l’enfant que la personne physique qui assume seule sa charge doivent remplir certaines conditions (âge, isolement...).
A.LES CONDITIONS RELATIVES À L’ENFANT
Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial les enfants ayant perdu leur père ou leur mère ou les deux, ou ayant été manifestement abandonnés par l’un des deux parents ou les deux. De plus, ils doivent résider de façon permanente en France et ne pas dépasser un âge limite (1).
I.La situation familiale
[Code de la sécurité sociale, articles L. 523-1, R. 523-1 et R. 523-3 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Ouvrent droit à l’ASF :
  • tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
  • tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou de l’autre des parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
  • tout enfant dont le père ou la mère, ou les deux, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

a. L’enfant orphelin

[Code de la sécurité sociale, article L. 523-1, 1° ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Ouvre droit à l’allocation l’enfant dont l’un au moins des parents est décédé, présumé ou déclaré absent par jugement.
L’ASF est alors attribuée à titre de prestation familiale et non d’avance sur pension alimentaire récupérable.

b. L’enfant dont la filiation n’est pas légalement établie

[Code de la sécurité sociale, article L. 523-1, 2° ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
L’enfant dont la filiation n’a pas été légalement établie à l’égard de l’un ou de l’autre de ses parents ou à l’égard des deux parents ouvre droit à l’ASF. Il peut s’agir de :
  • l’enfant non reconnu par l’un des parents, y compris en cas d’action en reconnaissance de paternité en cours ;
  • l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière par une personne seule. S’il a été adopté de façon simple par une seule personne, il dispose d’un lien de filiation avec sa famille d’origine et avec l’adoptant. Un droit à l’ASF peut être ouvert à taux partiel si l’un des parents d’origine est décédé, absent, présumé ou déclaré absent ou hors d’état. Il en est de même lorsqu’un des parents n’a pas reconnu l’enfant et que l’autre se trouve dans une des situations précédemment visées ;
  • l’enfant qui a fait l’objet d’un jugement accueillant une contestation de filiation ;
  • l’enfant dont la filiation n’est pas définitivement établie dans l’attente d’un jugement statuant sur la contestation de filiation.
Dans ces cas, l’ASF est une prestation familiale et non une avance sur pension récupérable.

(A noter)

Lorsqu’un enfant est placé en vue d’une adoption, l’allocation est due jusqu’au mois précédant l’adoption.

c. L’enfant dont l’un des parents se trouve hors d’état de faire face à son obligation alimentaire

[Code de la sécurité sociale, articles L. 523-1, 3°, R. 523-1 et R. 523-3 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
L’un des parents peut se trouver hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire. Cette incapacité doit durer au moins deux mois pour ouvrir droit à l’allocation. Dans ce cas, le parent créancier ou le tiers recueillant est dispensé d’engager des poursuites en fixation de la pension alimentaire contre le parent débiteur défaillant. L’ASF n’est pas considérée comme une avance sur pension (C. séc. soc., art. R. 523-1).
La situation de « hors d’état » est une présomption (2). Elle est contrôlée annuellement. Si le débiteur n’est plus hors d’état et qu’une pension est fixée, l’ASF devient recouvrable dès le mois de changement et non pas à la date de la vérification (circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012).
Doit être considéré comme insolvable le parent débiteur qui :
  • est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou à taux réduit en complément d’un avantage vieillesse ou invalidité ;
  • est titulaire du RSA « socle » ou majoré, y compris en cas de cumul avec le RSA « activité ». Si, lors du contrôle annuel de la situation du débiteur hors d’état, celui-ci est passé du RSA « socle » ou du RSA « socle » plus « activité » au RSA « activité » seul, alors l’allocataire doit être invité à faire fixer une pension lorsque celle-ci ne l’a pas été. Pendant ce délai, l’allocation de soutien familial non recouvrable continue à être versée ;
  • est bénéficiaire du revenu de solidarité outre-mer (RSO) ;
  • dispose de ressources insaisissables (par exemple, une rente d’accident du travail) ;
  • dispose de ressources nulles ou inférieures au minimum saisissable, soit une somme inférieure ou égale au montant forfaitaire du RSA (par exemple, les chômeurs non indemnisés en fin de droit sans ressources propres, nulles ou inférieures à ce montant) ;
  • perçoit l’allocation spécifique de solidarité ou l’allocation temporaire d’attente ;
  • n’est pas condamné à verser une pension du fait de l’absence d’éléments concernant sa situation, la faiblesse ou l’absence de ressources ;
  • est incarcéré (y compris pour les chantiers extérieurs) sauf régime de semi-liberté ;
  • a fait l’objet d’un retrait de l’autorité parentale ;
  • a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces de violence volontaire sur le parent ou l’enfant ou en cas de violence du débiteur mentionnée dans un jugement ;
  • fait l’objet d’une procédure de contestation de filiation non établie définitivement et ce, dans l’attente du jugement statuant sur cette contestation ;
  • est mineur ;
  • est sans domicile fixe ;
  • a confié son enfant à des tiers dans le cadre d’un recueil en kafala ;
  • n’a pas d’adresse connue et/ou dont la situation financière est inconnue.
Si l’allocataire refuse d’engager une action dans le délai de quatre mois, le droit à l’ASF est suspendu.
En principe, il faut que l’incapacité de faire face dure depuis au moins deux mois. Mais ce délai n’est pas exigé lorsque le parent débiteur a repris les paiements et qu’une nouvelle défaillance est constatée dans l’année suivant cette reprise.

(A noter)

La situation de surendettement ne permet pas de considérer le débiteur hors d’état de faire face à son obligation d’entretien, mais elle n’y fait pas obstacle en présence de ces autres éléments (circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012).
dL’enfant dont l’un des parents au moins se soustrait à son obligation d’entretien
L’obligation d’entretien est l’obligation générale faite aux parents d’assurer les moyens d’existence de leurs enfants (C. civ., art. 203 et 371-2). Cette obligation existe indépendamment de tout jugement, elle subsiste lorsqu’un couple se sépare ou qu’un enfant est recueilli par un tiers et se concrétise généralement par le versement d’une pension alimentaire dont le montant est fixé par jugement.
Le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert pour l’enfant dont l’un des parents au moins se soustrait à son obligation d’entretien, alors que ce dernier n’est pas « hors d’état ».
Le versement de l’allocation répond à des conditions différentes selon qu’il existe un jugement établissant le contenu de l’obligation d’entretien et, notamment, le montant de la pension alimentaire.
1. En l’absence de jugement fixant la pension alimentaire
[Code de la sécurité sociale, article R. 523-3 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Lorsque l’un des parents manque à son obligation d’entretien, la CAF doit vérifier s’il est solvable et a un domicile connu. Ce contrôle est effectué à l’ouverture du droit, dans le mois qui suit le traitement de la demande, et au moins une fois par an. Si la situation du débiteur évolue avant le contrôle annuel et que la CAF en est informée, le droit à l’ASF est réexaminé à compter de la date de changement de situation.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la CAF doit alors considérer que le parent défaillant est hors d’état de faire face à son obligation d’entretien. Elle continue à verser l’allocation de soutien familial au-delà du quatrième mois, c’est-à-dire au-delà de la période maximale de versement de l’allocation.
En revanche, si des éléments sont recueillis concernant la solvabilité et le domicile, l’ASF ne continue d’être versée que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur du parent qui a la charge de l’enfant le montant de l’obligation d’entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice en ce sens devant le juge aux affaires familiales.
Dès lors que le débiteur dispose de ressources, une action doit être engagée. Il n’appartient pas aux CAF de déterminer si le parent est solvable (sauf situations de « hors d’état »). Le juge aux affaires familiales apprécie la solvabilité en fonction des revenus. L’engagement dans une procédure de médiation familiale, qui traite également de l’obligation alimentaire, a les mêmes effets qu’un engagement de procédure judiciaire. Le contrôle sur l’engagement des démarches est ensuite effectué à échéances trimestrielles ; le premier contrôle pouvant l’être dans un délai maximum de six mois, compte tenu de l’activité judiciaire.
Le versement de l’ASF s’effectue pendant quatre mois. A partir de la cinquième mensualité, l’allocataire doit apporter la preuve de l’engagement d’une procédure civile en fixation d’une pension alimentaire ou d’un recours en médiation familiale.
Lorsqu’un enfant majeur est à la charge du parent isolé, sans qu’une pension alimentaire soit fixée, l’allocation de soutien familial est versée à condition que celui-ci engage une action civile. En cas de refus, l’ASF n’est pas due.
Lorsque la pension alimentaire est versée par les grands parents, un droit à l’allocation de soutien familial non recouvrable peut être ouvert, l’obligation alimentaire des grands parents étant subsidiaire par rapport à celle des parents.
2. En présence d’une pension fixée par jugement
[Code de la sécurité sociale, articles L. 581-2, L. 581-4, R. 523-1, R. 523-6 et R. 581-1 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Cette situation vise le cas où l’obligation d’entretien du parent a été formalisée dans un jugement fixant une créance alimentaire et a été rendue exécutoire. L’ASF est alors versée au titre d’avance sur pension. Dès l’ouverture du droit à ASF recouvrable, la notification ou la signification du titre exécutoire fixant la pension alimentaire est exigée. Cette notification est également exigée si un droit initial à l’ASF non recouvrable est ouvert au titre de l’insolvabilité du débiteur, dès lors qu’une décision fixant une pension alimentaire a été rendue.
Si le parent débiteur se soustrait complètement ou partiellement au versement de la pension pendant deux mois consécutifs, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur pension alimentaire.
Cependant, le délai de deux mois n’est pas exigé lorsque, moins de un an après la reprise des paiements, le parent se soustrait à nouveau au versement de la pension. Dans ce cas, la défaillance est appréciée sur un mois seulement.
Lorsque l’un des parents se soustrait partiellement à son obligation de versement de la pension alimentaire, la CAF verse une allocation différentielle qui complète le paiement fait par le débiteur de la pension jusqu’à hauteur de l’allocation de soutien familial. Cette allocation, due au titre de chaque mois, est versée de façon trimestrielle (3).
3. Le recouvrement par la CAF
[Code de la sécurité sociale, articles L. 581-2, L. 581-3, L. 581-4 et R. 581-1 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
L’organisme débiteur de la prestation familiale est subrogé dans les droits et actions du parent créancier (ou du tiers recueillant) et mandaté par lui pour recouvrer la pension restant due, déjà fixée par décision de justice.
En cas de passage de l’ASF non recouvrable à une ASF recouvrable, le bénéficiaire de l’ASF doit renouveler la subrogation et le mandat donnés à la caisse lors de la demande initiale, en envoyant une nouvelle demande d’ASF. Les droits à l’ASF non recouvrable sont suspendus à la date à laquelle le jugement a été rendu puis repris à titre rétroactif dès la réception de la nouvelle demande et de la notification du jugement. Le créancier doit être informé de l’exclusivité de la mission de recouvrement de la caisse : aucun recouvrement parallèle ne doit être engagé. Le débiteur est, quant à lui, informé de son obligation.
Cette subrogation s’exerce dans la limite de l’allocation de soutien familial ou de la créance alimentaire, si le montant de celle-ci est inférieur au montant de l’allocation. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis à l’allocataire.
Sur les sommes recouvrées, la caisse d’allocations familiales a droit, en priorité, au montant de celles versées à titre d’avance.
En revanche, la caisse doit être mandatée par le débiteur de la pension alimentaire pour recouvrer le montant de la créance supérieur à l’allocation de soutien familial, ainsi que les créances annexes.
Le parent créancier est tenu de communiquer à la CAF tous les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance. Il s’agit de ceux relatifs au débiteur (identité, numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, adresse, profession, nom et adresse de l’employeur ou de l’entreprise, nature du patrimoine, situation et importance du patrimoine et autres sources de revenus). En l’absence de ces éléments, la caisse d’allocations familiales diligente les recherches nécessaires en consultant prioritairement les bases d’information à sa disposition.
Les caisses suivent la procédure suivante :
  • recherche des coordonnées du débiteur ;
  • notification au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la prise en charge du dossier du créancier par l’organisme débiteur de la prestation ;
  • proposition de règlement amiable avec un échéancier d’apurement des arriérés en cas d’acceptation (montant de l’allocation majorée des frais de gestion) ; la médiation familiale s’intègre dans la phase amiable, dès lors qu’elle traite de l’obligation alimentaire. Aucun recouvrement forcé ne doit être mis en œuvre tant que dure la procédure de médiation ;
  • engagement des procédures d’exécution en cas d’échec de la phase amiable.


II. Les conditions d’âge

[Code de la sécurité sociale, article R. 512-2]
L’ASF est versée jusqu’à la fin de l’obligation scolaire pour tout enfant de moins de 16 ans et jusqu’au mois précédant le 20e anniversaire de l’enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond fixé à 55 % du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures (cf. supra, chapitre 1, section 1, § 2, C, II).
Mais lorsqu’un jugement prévoit expressément la fin du versement de la pension alimentaire à la majorité de l’enfant, le droit à l’ASF cesse au premier jour du mois précédant son 18e anniversaire (4).


B. LES CONDITIONS RELATIVES À L’ALLOCATAIRE

[Code de la sécurité sociale, article L. 523-2 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Le père, la mère ou la personne physique qui réside en France et qui assume la charge effective et permanente d’au moins un enfant orphelin, ou considéré comme tel pour ouvrir droit à l’ASF, peut bénéficier de l’allocation, quelles que soient ses ressources. Le père ou la mère doit vivre seul : être célibataire, c’est-à-dire non marié, non pacsé, vivant hors concubinage, être abandonné, en séparation de droit ou de fait, divorcé, en situation de fin de vie commune ou de décohabitation d’un mariage polygame, ou en cas d’incarcération d’au moins un mois du conjoint.
Les situations d’hospitalisation avec ou sans bénéfice de l’AAH ne sont pas assimilées à des situations d’isolement.
En revanche, la condition d’isolement n’est pas exigée pour le tiers recueillant l’enfant privé de ses deux parents. Il peut bénéficier de l’allocation de soutien familial même s’il vit en couple (5).
Par ailleurs, pour bénéficier de l’allocation de soutien familial, il n’est pas requis de la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant qu’elle apporte la preuve d’une obligation alimentaire pesant sur elle ou qu’elle détienne un titre juridique lui conférant la garde de l’enfant (6).
La CNAF précise, quant à elle, qu’il est nécessaire d’avoir obtenu la garde juridique, c’est-à-dire d’avoir une délégation de l’autorité parentale, de bénéficier d’une ordonnance ou d’un jugement de placement ou d’avoir obtenu la tutelle.
En cas de placement d’enfant sans maintien de liens affectifs, il n’existe pas de droit à l’ASF. Cette allocation ne peut être versée à une personne morale.
En cas de placement avec maintien de liens affectifs, un droit à l’ASF peut être ouvert au parent qui assume la charge de l’enfant.


(1)
Selon la Cour de Justice des communautés européennes, une réglementation nationale peut subordonner l’octroi de l’avance sur pension alimentaire au profit de l’enfant à la condition que le parent demeure détenu sur son territoire (CJCE, 20 janvier 2005, aff. C-302/02, Nils Laurin Effing). Selon la CNAF, seule l’allocation de soutien familial non recouvrable est exportable (circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012).


(2)
Sur la notion de « hors d’état », cf. infra, § 5, C, IV.


(3)
Sur l’allocation différentielle, cf. infra, § 5, C, III.


(4)
Sur les conditions de résidence, cf. supra, chapitre 1, section 1, § 4. Sur la situation en cas de résidence alternée, cf. supra, chapitre 1, section 2, § 1, B.


(5)
Rép. min., Dominique, n° 85802, JOAN (Q) du 21-11-06, p. 12 259.


(6)
Cass. soc., 25 novembre 1993, n° 88-12631.

SECTION 1 - L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur