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Le recouvrement des créances alimentaires par les caisses

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 à R. 581-9]
Les caisses d’allocations familiales apportent de l’aide aux personnes qui ne recouvrent pas leurs créances alimentaires. Cette aide vise les bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mais également certaines personnes non bénéficiaires de l’ASF.


A. LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES

[Code de la sécurité sociale, articles R. 581-4 et R. 581-5 ; circulaire n° 2012-019 du 2 août 2012]
La CAF notifie au débiteur de la créance alimentaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle a admis la demande en recouvrement faite par le créancier.
Cette lettre rappelle au débiteur les obligations auxquelles il est tenu envers le créancier et lui fait connaître que, à défaut d’exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L’organisme débiteur des prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n’y a pas subrogation peuvent, avec l’accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu’à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s’acquitter auprès de l’organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de 12 mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué.
L’organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur l’apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l’obligation de se libérer auprès de lui. Il rend compte au créancier d’aliments des actes effectués pour son compte. Il l’informe, le cas échéant, de l’abandon des poursuites lorsqu’elles s’avèrent vaines ou manifestement contraires à ses intérêts.


B. LE RECOUVREMENT DE CRÉANCES DUES POUR DES ENFANTS N’OUVRANT PAS DROIT À L’ASF

[Code de la sécurité sociale, articles L. 581-6 et R. 581-2]
Le titulaire d’une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial et si une voie d’exécution engagée par ses soins n’a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir.
Lorsque le créancier fait une demande d’aide au recouvrement, il doit justifier qu’il n’a pas pu obtenir le recouvrement par une voie d’exécution de droit privé (paiement direct, saisie...) ou fournir une attestation d’échec de la procédure de recouvrement établie par le procureur de la République.


C. UNE EXPÉRIMENTATION POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ

[Loi n° 2014-873 du 4 août 2014, article 27, JO du 5-08-14]
La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 comporte des dispositions pour mettre en œuvre une expérimentation visant à améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Ce dispositif permettra de renforcer les garanties de paiement contre les impayés de pensions alimentaires (1) et également de maintenir, pendant une durée limitée, le droit à l’allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation, qui s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.


I. Les bénéficiaires

L’expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial dont l’un des parents, ou les deux, se soustrait à son obligation d’entretien et aux bénéficiaires de l’aide au recouvrement, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard de ces bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.


II. La communication d’informations

Dans le cadre de cette expérimentation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.


III. Le droit à l’ASF différentielle

Le droit à l’allocation différentielle de soutien familial est ouvert au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial, même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire.


IV. La notion de « hors d’état »

Pour l’expérimentation, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme « hors d’état » de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice seront définies par décret. La loi précise d’ores et déjà qu’est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois (au lieu de deux mois actuellement).


V. Les incidences sur les procédures d’exécution

Pour l’expérimentation et afin d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :
  • la procédure de paiement direct, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les 24 derniers mois (au lieu de six mois) avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de 24 mois ;
  • il est dérogé à l’article L. 3252-5 du code du travail afin d’autoriser l’organisme débiteur des prestations familiales à procéder au prélèvement direct du terme mensuel courant et des 24 derniers mois impayés de la pension alimentaire.


VI. La durée de l’expérimentation et son évaluation

L’expérimentation est conduite pour une durée de 18 mois à compter de la publication de l’arrêté fixant la liste des départements concernés et qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.
Dans les départements visés par l’expérimentation, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de cette expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la Justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire.
L’allocation différentielle, versée lorsque le débiteur d’une créance alimentaire s’acquitte du paiement de ladite créance, est à la charge de la branche famille de la sécurité sociale et servie selon les mêmes règles que l’allocation de soutien familial en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.


(1)
A titre indicatif, une expérimentation semblable avait été annoncé en décembre 2013. A l'époque, les départements suivants étaient concernés : Ain, Aube, Charente, Corrèze, Côtes-d’Armor, Finistère, Haute-Garonne, Haute-Marne, Hérault, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Territoire-de-Belfort et La Réunion. La liste des départements retenus pour l'expérimentation mise en place par la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes doit être fixée par arrêté.

SECTION 1 - L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

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