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Le montant et le versement

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Le montant de l’allocation est calculé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Ce taux est relevé depuis le 1er avril 2014.
Une allocation différentielle peut être versée lorsque la défaillance du ou (des) parent (s) est partielle.


A. LE MONTANT



I. L’allocation complète

[Code de la sécurité sociale, articles L. 523-3 et R 523-7 ; code de l’action sociale et des familles, article R. 262-10-1]
L’allocation de soutien familial, qui est attribuée à titre de prestation familiale, est égale à un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
A la suite du relèvement du taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial depuis le 1er avril 2014, le montant de la prestation est fixé comme suit :
  • 31,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l’enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation assimilée (enfant dont la filiation n’est pas établie à l’égard de l’un et de l’autre des parents ou dont les père et mère se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations ou au versement d’une pension) ;
  • 23,63 % de cette même base lorsque l’enfant est orphelin d’un seul des parents ou se trouve dans une situation assimilée.
Pour éviter que le relèvement du taux qui s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté ne conduise à réduire le montant du RSA éventuellement dû à la personne bénéficiaire de l’ASF, la part de l’allocation prise en compte pour le calcul du RSA correspond respectivement à 30 % et 22,5 % (anciens taux). Cette majoration est donc exclue de la base des ressources prise en compte pour le calcul du RSA (CASF, art. R. 262-10-1).


II. L’allocation différentielle

[Code de la sécurité sociale, article L. 581-2 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Lorsque l’un des parents au moins se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfant fixée par décision de justice exécutoire, la CAF pallie cette défaillance par le versement, à titre d’avance, d’une allocation différentielle. L’allocation complète le versement partiel fait par le débiteur dans les cas suivants :
  • paiement partiel de la pension alimentaire à l’ouverture du droit ;
  • paiement partiel en cours de paiement d’une allocation à taux plein ;
  • recouvrement partiel dans le cadre d’une procédure de recouvrement.
Le montant de l’allocation différentielle est fixé à hauteur de l’ASF (1).


B. LE VERSEMENT

Le droit prend en principe effet à compter du premier jour du mois suivant l’événement (naissance, décès, parent cessant de faire face à son obligation d’entretien, etc.).
L’allocation peut être versée en cas de résidence alternée.


I. L’ouverture du droit

a. La date d’effet

[Code de la sécurité sociale, article D. 523-1]
Le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert :
  • pour l’enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
  • pour l’enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n’est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
  • pour l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
  • en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l’enfant à l’égard de l’un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l’action ;
  • pour l’enfant dont l’un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d’effectuer ce versement.

b. Le cas particulier de la résidence alternée

[Circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
La résidence alternée de l’enfant n’exclut pas le droit à l’allocation de soutien familial pour le parent désigné comme allocataire « toutes prestations familiales ».
Selon la CNAF, en l’absence de pension fixée, le demandeur de l’allocation doit engager une procédure dans les quatre mois.
Si aucune pension alimentaire n’est versée en raison des capacités contributives de chacun, le versement est alors interrompu.
En revanche, si aucune pension n’est attribuée en raison de la faiblesse des ressources, le droit à l’allocation de soutien familial non recouvrable se poursuit.
Enfin, si une pension est attribuée à la charge du parent non allocataire, le droit à l’ASF recouvrable est maintenu en cas de défaillance du débiteur.

c. L’articulation avec le RSA et sa majoration

[Circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
En présence d’une personne isolée avec des enfants à charge, la demande de revenu de solidarité active entraîne l’ouverture automatique du droit à l’allocation de soutien familial et le paiement de quatre mensualités. La CAF envoie cependant une demande pour recueillir les éléments utiles, sauf dans le cas d’une filiation non établie ou si l’autre parent est décédé.
Le droit à l’ASF doit être ouvert même lorsque cela conduit à un non-paiement du RSA pour ressources supérieures.


II. La fin du droit

[Code de la sécurité sociale, articles L. 523-2, R. 523-3 à R. 523-5 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Il est mis fin au versement de l’allocation, selon les cas :
  • le mois précédant :
    • le 20e anniversaire de l’enfant,
    • la fin de la charge de l’enfant au sens des prestations familiales ;
  • le mois réel :
    • de la fin de la situation ayant permis l’ouverture du droit à l’ASF (vie en couple, fin d’incarcération, etc.). L’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel la situation familiale change. En tout état de cause, le versement de l’allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification. Toutefois, une femme ayant épousé au Maroc son conjoint s’est vu reconnaître le maintien de l’ASF dans les circonstances suivantes : le mariage avait fait l’objet d’une procédure en annulation par le procureur de la République – abandonnée par la suite. Pendant ce laps de temps, le conjoint n’a pu venir la rejoindre. Dans la mesure où, de ce fait, « aucune vie commune » n’a « pu exister avant l’abandon de la procédure en annulation du mariage » et que dès lors cette femme a assumé seule la charge de ses enfants sur le territoire français jusqu’à l’arrivée de son conjoint en France, elle avait droit à l’ASF. L’ASF doit alors être retirée seulement à cette date (2),
    • de la reconnaissance de l’enfant, sauf en cas de fraude, si l’allocataire a omis de le signaler, la fin de droit intervient à compter du mois au cours duquel l’enfant a été reconnu ;
  • le mois suivant le décès du parent ou de l’enfant : en cas de décès du parent, l’allocation reste due de son chef jusqu’au dernier jour du mois du décès. Elle est ensuite versée à la personne qui recueille l’enfant.
Dans le cas où un parent se soustrait à son obligation et en l’absence d’engagement de procédure, cf. supra, § 1, A, I, d.


C. LES MODALITÉS DE PAIEMENT

[Code de la sécurité sociale, article R. 523-6 ; circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012]
Le paiement de l’allocation de soutien familial intervient mensuellement à terme échu. En revanche, l’allocation différentielle, due au titre de chaque mois, est payée de façon trimestrielle. La CNAF admet cependant que le paiement puisse être mensuel.


(1)
Sur l’allocation différentielle, cf. infra, § 5, C, III.


(2)
Cass. civ. 2e, 16 février 2012, n° 10-24452.

SECTION 1 - L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

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