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Les conditions d’attribution de la majoration

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Pour bénéficier de la majoration, la personne doit être dans une situation d’isolement et répondre à des conditions de charge d’enfant ainsi que de ressources.


A. LA NOTION DE PERSONNE ISOLÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-9 ; circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Sont considérées comme isolées les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui ne vivent pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, celui qui réside en France n’est pas considéré comme isolé. Cette règle est également valable pour les autres causes d’éloignement géographique : éloignement pour des raisons professionnelles ou de santé ; extradition ou expulsion, sauf si cela fait suite à une incarcération ; assignation à résidence chez un tiers (y compris avec port du bracelet électronique) ; interdiction de séjour ; régime de semi-liberté (ou bracelet électronique) avec retour au domicile.
L’appréciation de la notion d’isolement se fait de la même manière que pour l’allocation de soutien familial (cf. supra, section 1, § 1, B).
Les situations suivantes sont donc susceptibles d’ouvrir droit à la majoration :
  • célibat (bénéficiaire non marié, non pacsé, hors concubinage) ;
  • veuvage ;
  • abandon, séparation de fait ou de droit, divorce, fin de vie commune, décohabitation d’un ménage polygame ;
  • détention d’au moins un mois du conjoint (y compris en chantier ou placement extérieur si l’hébergement s’effectue en foyer ou en établissement pénitentiaire).
En revanche, depuis janvier 2011, l’hospitalisation nouvellement enregistrée du conjoint ou concubin n’est plus admise comme un événement d’isolement et ne permet plus la valorisation d’un droit au RSA majoré. Ainsi, les droits à l’allocation aux adultes handicapés du conjoint ou concubin hospitalisé sont pris en compte pour la détermination du droit au RSA (1).
La personne hospitalisée reste comptée au nombre des membres du foyer. La personne isolée peut vivre dans un logement indépendant, dans sa famille, en foyer, en maison ou hôtel maternel, en centre d’hébergement, en établissement pénitentiaire avec son enfant, ou chez des tiers.
La personne isolée est une personne qui ne vit pas en communauté. Sur ce point, les gens du voyage ou les forains ne constituent pas une communauté.
Dans tous les cas, la preuve de l’isolement résulte d’une déclaration sur l’honneur de l’allocataire. Il appartient à la CAF d’apporter la preuve contraire pour mettre fin au droit.
La qualité de réfugié ne préjuge pas de la situation d’isolement.


B. LES CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-4 ; code de la sécurité sociale, articles L. 512-2 et D. 512-2 ; circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010 ; circulaire CNAF n° 2010-14 du 15 décembre 2010]
Les ressortissants étrangers – autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse – doivent justifier de la possession depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition (qui s’applique aux demandeurs de RSA) n’est toutefois pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration pour isolement.
Celles-ci doivent néanmoins remplir les conditions de régularité de séjour prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : elles doivent être titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions légales ou réglementaires, soit de traités ou d’accords internationaux, pour résider régulièrement en France.
La régularité du séjour doit être prouvée par la production d’un des titres de séjour ou documents figurant à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale en cours de validité (cf. supra, chapitre 1, section 1, § 4, A, II).


C. LA NOTION D’ENFANT À CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-3 ; circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
La condition d’enfant à charge suppose que la personne remplisse les conditions de charge effective et permanente, c’est-à-dire qu’elle réponde aux besoins éducatifs, financiers et affectifs de l’enfant. L’enfant placé avec maintien des liens affectifs est considéré à charge (cf. supra, chapitre 1, section 1, § 1, B, II).
Un enfant de moins de 25 ans est à charge au sens du RSA lorsque ses ressources sont inférieures à la part de revenu garanti à laquelle il ouvre droit, c’est-à-dire sa part de montant forfaitaire non majoré + 62 % de ses revenus d’activité (2).
Les situations suivantes sont considérées comme une prise en charge d’enfant :
  • naissance ou adoption ;
  • retour au foyer d’un enfant précédemment placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) sans maintien des liens affectifs ou précédemment à charge de l’autre parent ;
  • arrivée d’un enfant au foyer de l’allocataire ;
  • rétablissement des liens affectifs avec enfant précédemment placé à l’ASE sans maintien des liens affectifs.
Le retour périodique de l’enfant chez l’autre parent, dans le cadre d’une résidence alternée, n’est pas considéré comme une prise en charge d’enfant au sens applicable à la situation d’isolement.
L’enfant en résidence alternée est considéré à charge du parent désigné comme allocataire pour l’ensemble des prestations.


(1)
Lettre-circulaire CNAF n° 2010-142 du 8 septembre 2010.


(2)
Sur ces questions et pour un développement plus complet, cf. « Le revenu de solidarité active », Les Numéros juridiques ASH, 2e édition, septembre 2011.

SECTION 2 - LA MAJORATION POUR ISOLEMENT

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