[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-15 et suivants, L. 262-40 et suivants, R. 262-32 et suivants et D. 262-28 et suivants ; circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
L’instruction du dossier relève soit du service du département, soit de l’organisme payeur (CAF ou CMSA), soit du centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS, CIAS), soit d’associations ou organismes à but non lucratif habilités.
A noter que des moyens d’action sont déployés en direction des publics les plus fragiles et les plus vulnérables pour qu’ils aient recours aux droits dont ils peuvent bénéficier. Le non-recours aux prestations est un axe prioritaire de la convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 (cf. infra, A savoir aussi).
Les familles monoparentales avec de jeunes enfants, bénéficiaires du RSA majoré, se verront notamment proposer un parcours « insertion sociale ». En partenariat avec les conseils généraux, les CAF déploieront des actions allant de l’instruction du droit à un accompagnement social (circulaire CNAF n° 2014-018 du 30 avril 2014).
Le versement de l’allocation s’effectue mensuellement à terme échu, auprès du bénéficiaire ou exceptionnellement à un autre destinataire (tuteur, mandataire judiciaire ou délégué aux prestations familiales dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire...).
Concernant le contentieux, il est confié aux juridictions administratives. La réforme de la procédure applicable devant les juridictions administratives a des impacts sur les contentieux sociaux et concerne les bénéficiaires du RSA. Le tribunal administratif est juge de premier et dernier ressort pour les litiges relatifs aux prestations d’aide ou d’action sociales (1).
Tout recours contentieux contre les décisions relatives au RSA, dont celles en matière d’indus, doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif (2).
Le Conseil d’Etat a rendu un avis sur l’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration au recouvrement d’indus de RSA et à sa contestation (3). Cet article précise que les décisions administratives ne peuvent intervenir qu’après information du destinataire de la mesure envisagée et que ce dernier ait été mis en mesure d’apporter des observations écrites ou orales. Ces dispositions s’appliquent-elles à la décision de remboursement d’un trop-perçu par un allocataire du RSA ?
Le Conseil d’Etat répond par la négative. Il rappelle que les réclamations contre les décisions prises en matière de RSA doivent faire l’objet d’un recours administratif auprès du président du conseil général (CASF, art. L. 262-46 et L. 262-47), mais ce recours est au préalable soumis à la commission de recours amiable (CRA) de la caisse (CASF, art. R. 262-87 à R. 262-91). Ces deux recours sont suspensifs.
Le Conseil d’Etat considère donc que ces dispositions suffisent à assurer le respect du principe du contradictoire.
(1)
Décret n° 2013-730 du 13 août 2013, JO du 15-08-13.
(2)
Sur l’ensemble des questions traitées dans ce paragraphe, et pour un développement plus complet, cf. « Le revenu de solidarité active », Les Numéros juridiques ASH, 2e édition, septembre 2011.
(3)
Avis du 16 octobre 2013, n° 368174.