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Les conditions d’appréciation des ressources

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[Circulaire CNAF n° 2010-010 du 2 juin 2010]
Certaines prestations versées par la caisse d’allocations familiales sont attribuées sous conditions de ressources ou ont un montant variable en fonction des ressources. Il s’agit de :
  • certaines prestations familiales visées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
  • des prestations visant à garantir un revenu minimum.
Sont ainsi soumises à conditions de ressources ou modulées selon les ressources :
  • l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (cf. infra, chapitre 2, section 2) ;
  • la prime à la naissance et la prime à l’adoption (cf. infra, chapitre 2, section 1) ;
  • l’allocation de rentrée scolaire (cf. infra, chapitre 3, section 3) ;
  • le complément familial (cf. infra, chapitre 3, section 2) ;
  • l’allocation de logement sociale et familiale (cf. encadré) ;
    le complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale (cf. infra, chapitre 4, section 1) ;
  • l’allocation aux adultes handicapés (cf. encadré, p. 70).
En outre, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant n’est pas attribué sous conditions de ressources mais son montant varie selon celui des ressources (cf. chapitre 2, section 4).
Les ressources annuelles ne doivent pas dépasser un certain seuil.


A. LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’exercice de paiement s’étend sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. L’année de référence est l’avant-dernière année civile qui précède le début de l’exercice de paiement. Ainsi en 2014 sont prises en compte les ressources perçues en 2012. Les caisses d’allocations familiales reçoivent directement les informations des administrations fiscales.


B. L’APPRÉCIATION DES RESSOURCES

[Code de la sécurité sociale, articles R. 532-3 à R. 532-8 ; circulaire CNAF n° 2010-010 du 2 juin 2010]
Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, après application de certains abattements ou déductions cf. encadré, p. 19).
C’est la CAF qui se charge d’appliquer ces abattements. Sont prises en compte les ressources de l’allocataire, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ainsi que celles des enfants et des autres personnes vivant habituellement au foyer. Toutes les ressources sont prises en compte, qu’elles soient d’origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale (C. séc. soc., art. L. 161-1-4, al. 4).
Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des 12 mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources (C. séc. soc., art. L. 114-11, R. 114-19 et s.). Les organismes de sécurité sociale peuvent toutefois se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition (C. séc. soc., art. L. 161-1-4).


I. Les ressources prises en compte

a. Les revenus d’activité professionnelle

Les éléments suivants doivent être déclarés :
  • les traitements et salaires ;
  • les heures supplémentaires ;
  • les indemnités présentant un caractère de supplément de salaire telles que les congés payés, les congés naissance, les indemnités de résidence, de logement, d’intempéries ;
  • les primes présentant un caractère de supplément de salaire telles que la prime de fin d’année, la prime de rendement, la prime d’assiduité et la prime d’ancienneté ;
  • la rémunération garantie accordée aux personnes handicapées ;
  • les rémunérations des gérants et associés ;
  • les avantages en nature (logement, nourriture, etc.) et en espèces (primes d’assurance prises en charge par l’entreprise) ;
    les salaires des apprentis, pour la fraction excédant un certain plafond ;
    l’allocation spécifique de conversion ;
    les indemnités des élus locaux ;
    tous revenus de nature imposable perçus hors de France ou dans une collectivité d’outre-mer ou versés par une organisation internationale ;
  • les bourses d’études imposables et celles provenant de l’étranger ;
  • les subventions versées par l’employeur pour l’acquisition ou la construction d’un logement ;
  • les participations aux bénéfices, y compris celles perçues avant terme en application d’un contrat d’association ou d’intéressement, et les pourcentages sur le chiffre d’affaires ;
    les pourboires et gratifications.

b. Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale

[Circulaire DSS/2B n° 2011-447 du 1er décembre 2011, NOR : ETSS1132739C]
Sont prises en compte dans la base ressources :
  • les indemnités journalières maladie, maternité ou paternité imposables ; seules les indemnités journalières de maladie longue durée couvrant les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse et l’allocation de repos maternel versée aux non-salariées ne sont donc pas prises en compte ;
  • les indemnités journalières perçues en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (pour les rentes, cf. infra, d).

c. Les allocations de chômage

Sont pris en compte :
  • les allocations de chômage total ou partiel versées par Pôle emploi ;
  • l’allocation différentielle du Fonds de solidarité des anciens combattants d’Afrique du Nord ;
  • le supplément familial de traitement ou solde ;
  • l’allocation équivalent retraite (AER).

d. Les pensions, retraites et rentes

Sont à déclarer les pensions, préretraites et rentes soumises à impôts, à savoir :
  • les pensions, rentes et allocations de vieillesse et d’invalidité ;
  • il n’est pas tenu compte des pensions, rentes ou allocations de vieillesse ou d’invalidité lorsque leur montant n’excède pas celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et à condition que le total des ressources nettes perçues ne dépasse pas le maximum prévu pour une personne seule ou pour un couple (sur les montants applicables en 2014, cf. circulaire CNAV n° 2014-28 du 9 avril 2014) ;
  • l’allocation veuvage ;
  • les préretraites ou congés de fin d’activité versés par Pôle emploi ou par l’employeur ;
  • l’allocation de préparation à la retraite du Fonds des anciens combattants d’Afrique du Nord ;
  • l’allocation de cessation anticipée d’activité ;
  • l’allocation de préretraite amiante ;
  • les pensions alimentaires (y compris les sommes recouvrées par les CAF dans le cadre de l’allocation de soutien familial [ASF] et reversées à l’allocataire), sauf s’il s’agit d’une pension alimentaire versée directement à l’établissement d’hospitalisation ou à la maison de retraite en faveur d’une personne âgée ayant de faibles ressources (selon appréciation fiscale) ou d’un enfant majeur infirme dénué de ressources ;
  • les rentes d’éducation ou pensions d’orphelin versées à la personne qui a la charge d’un enfant jusqu’à ses 21 ans ;
  • les rentes viagères :
    • les arrérages de rentes constituées à titre onéreux : rentes constituées en contrepartie d’un bien, meuble ou immeuble ou d’un capital en argent, contrat épargne handicap constitué par le handicapé lui même (sauf particularité de prise en compte pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
    • les arrérages de rentes constituées à titre gra-tuit (sans contrepartie de la part du bénéficiaire).

(A noter)

Pour les prestations dues depuis le 1er juillet 2005, les majorations de retraite et de pensions pour enfants sont prises en compte. Cette mesure ne s’applique pas aux pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont étaient titulaires les personnes qui bénéficiaient de prestations au 30 juin 2005.

e. Les revenus et plus-values des professions non salariées

Sont déclarés :
  • les bénéfices industriels et commerciaux (BIC ou micro BIC) ;
  • les bénéfices non commerciaux (BNC ou micro BNC) ;
  • les bénéfices agricoles (BA) ;
  • les rémunérations des gérants et associés non soumis au régime fiscal des traitements et salaires.

f. Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus et moins-values

Sont pris en compte :
  • les revenus des valeurs et capitaux mobiliers (actions, obligations, bons du trésor, etc.) après abattement mais avant prélèvement libératoire ;
  • les revenus immobiliers et fonciers (revenus d’immeubles bâtis ou non bâtis) après abattements fiscaux ;
  • les plus et moins-values immobilières et mobilières.


II. Les déductions et les abattements fiscaux

Sont déduits des ressources prises en compte (circulaire CNAF n° 2010-010 du 2 juin 2010) :
  • les pensions alimentaires versées en vertu d’une obligation alimentaire civile aux descendants et aux ascendants. Sont concernés les enfants mineurs, seulement dans le cas d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’ils ne sont pas à charge du débiteur pendant le mois de versement de la pension. Pour les descendants majeurs ou mariés non rattachés au foyer fiscal, la déduction est plafonnée sans justificatifs, s’ils sont au domicile, dans la limite d’un certain montant ou pour un montant supérieur, s’il est justifié et avec présentation de justificatifs s’ils résident hors domicile. Pour les ascendants recueillis au domicile, la déduction est plafonnée sans justificatifs. Ces déductions ne sont pas admises si les ascendants et les enfants sont considérés comme étant à charge. Par ailleurs, en cas de garde alternée des mineurs, aucune pension alimentaire ne peut être déduite du revenu global de l’allocataire, ces enfants étant pris en compte pour déterminer le quotient familial ;
  • les pensions alimentaires versées aux conjoints séparés ou divorcés uniquement à la suite d’une décision judiciaire. Lorsque la pension alimentaire a été fixée par décision de justice avant le 1er janvier 2006, le montant des charges est majoré de 25 %. Quand la pension alimentaire a été fixée par décision de justice après le 1er janvier 2006, le montant de la pension est retenu sans majoration ;
  • les cotisations de sécurité sociale ou assimilées. Elles sont déductibles du revenu global du ménage de l’année où elles ont été payées, même si elles sont afférentes à des années antérieures. La contribution sociale généralisée sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus fonciers, par exemple, payée aux services fiscaux l’année N au titre de l’année N-1 est déductible en temps que charge du revenu global de l’année N, à savoir l’année où elle a été payée ;
  • les abattements fiscaux pour personnes âgées ou invalides. Pour en bénéficier, le demandeur doit remplir les conditions ci-après :
    • avoir plus de 65 ans au 31 décembre de l’année de référence,
    • ou être titulaire, quel que soit l’âge avant le 31 décembre de l’année de référence, d’une pension d’invalidité militaire ou de travail supérieure ou égale à 40 % ou de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (invalidité supérieure ou égale à 80 %). Les ménages dont les deux membres du couple remplissent l’une ou l’autre des conditions ont droit à deux déductions ;
  • les frais de tutelle ou de curatelle : les frais de gestion encaissés par le tuteur ou le curateur sur les revenus de l’allocataire (son conjoint ou son concubin) sont déductibles de toutes les natures de ressources déclarées par l’allocataire (son conjoint ou concubin) avant tout abattement. Si les frais de tutelle ou curatelle sont supérieurs aux revenus déclarés, ils provoquent un déficit : l’excédent est alors déduit des revenus du conjoint ou concubin (circulaire CNAF n° 2010-010 du 2 juin 2010) ;
  • les remboursements effectués par l’administration fiscale. Les montants indus imposés au titre d’une année antérieure (ex. : indemnités de chômage perçues à tort) sont déduits des revenus, avant abattement, l’année du remboursement.


III. Les ressources exclues

Sont notamment exclus de la base des ressources :
  • les allocations spéciales destinées à couvrir les frais d’emploi telles que :
    • les titres restaurant pour la fraction prise en charge par l’employeur,
    • les primes de transport ou la participation de l’employeur aux frais de transport,
    • les indemnités de panier,
    • les indemnités de licenciement dans la limite prévue par la loi ou la convention collective,
    • les dommages et intérêts alloués par les tribunaux en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
    • les suppléments de rémunération perçus par les salariés d’entreprise exerçant temporairement leur activité en France ;
  • les prestations familiales, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de logement sociale, l’aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active et les majorations exceptionnelles y afférentes (cf. circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010) ;
  • les allocations, indemnités, gratifications ou subventions de caractère social telles que la gratification relative à la médaille du travail, les prestations en nature, le capital décès, certaines prestations en espèces versées par la sécurité sociale non imposables (maladie longue durée pour des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, allocation de repos maternel des non-salariées) ;
  • la prime pour l’emploi ;
  • les chèques vacances dans la limite du SMIC mensuel pour la part contributive de l’employeur ;
  • les bourses d’enseignement non assujetties à l’impôt sur le revenu pour permettre aux bénéficiaires de continuer leurs études en suppléant à l’insuffisance de leurs revenus ;
  • les cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage ;
  • les indemnités en faveur de personnes se prêtant aux recherches biomédicales ;
  • les indemnités de stage versées à des étudiants ou élèves d’écoles techniques ou agricoles ;
  • l’exonération des revenus perçus par les jeunes de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année de ressources pendant les vacances scolaires ou universitaires dans la limite de trois fois le SMIC mensuel brut. Cette disposition n’est pas limitée aux enfants rattachés au foyer fiscal des parents (CGI, art. 81, 36°) ; les primes attribuées aux athlètes médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques ; la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise ;
  • l’indemnité versée aux salariés et anciens salariés exposés à l’amiante qui cessent leur activité dans le cadre du dispositif de cessation d’activité spécifique, ainsi que l’indemnité complémentaire à la suite de la décision de l’employeur ou d’un accord d’entreprise ou par décision de justice ;
  • le salaire des apprentis pour la fraction n’excédant pas un certain montant ;
  • le salaire des assistantes maternelles dans la limite d’une somme égale à 3 fois le SMIC en vigueur au 1er juillet de l’année de référence par jour et par enfant gardé (4 fois pour enfant handicapé) ;
  • l’allocation de volontariat pour l’insertion ;
  • l’indemnité de volontariat de solidarité internationale ; l’indemnité de volontariat associatif ou civil ;
  • l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;
  • l’allocation spéciale vieillesse ;
  • les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les majorations pour charge de famille selon la date de liquidation de la pension ;
  • la majoration pour tierce personne ;
  • les pensions de guerre et assimilées ;
  • les pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre ;
  • les pensions de veuve de guerre ;
  • la retraite du combattant ;
  • les primes et indemnités versées par le FNE ;
  • les prestations (y compris les rentes invalidité) reçues en exécution d’un contrat d’assurance complétant le régime légal de protection sociale si la souscription ou l’adhésion est facultative et si les prestations sont non imposables ;
  • le capital décès ;
  • les vacations horaires des sapeurs pompiers volontaires et les allocations de vétérance ;
  • les rentes éducation ou les pensions d’orphelin versées sur un compte bloqué à un enfant mineur orphelin ; les rentes survie constituées par les parents pour les enfants handicapés (bien qu’imposables au titre de l’article 199 septies du code général des impôts) ;
  • la prestation compensatoire versée sous forme de capital sur une durée inférieure ou égale à 12 mois ; l’allocation personnalisée d’autonomie ;
  • les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente.


C. LES CHANGEMENTS DE SITUATION



I. L’évaluation forfaitaire des ressources

[Code de la sécurité sociale, article R. 532-8 ; circulaire CNAF n° 2010-010 du 2 juin 2010]
L’évaluation forfaitaire est une reconstitution fictive des ressources issues des seuls revenus de l’activité professionnelle. Elle se substitue aux ressources réelles de l’année de référence.
A l’ouverture de droit, l’évaluation forfaitaire est appliquée lorsque le revenu net du ménage ou de la personne seule est inférieur ou égal à 1 015 fois le SMIC brut horaire au 31 décembre de l’année de référence et que l’un ou l’autre des membres du couple exerce une activité professionnelle le mois civil précédant l’ouverture de droit.
Lors du premier renouvellement, l’évaluation forfaitaire est à nouveau pratiquée lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire, si la condition d’activité (statut professionnel) est remplie au 30 novembre par l’un ou l’autre des membres du couple, en l’absence de RSA « socle » et d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ce même mois, quelle que soit la situation professionnelle au mois de janvier. Cette évaluation forfaitaire se fait indépendamment de tout seuil de ressources.
Lors des renouvellements suivants, l’évaluation forfaitaire est effectuée si la base ressources de l’année de référence est nulle et en présence d’une activité professionnelle au 30 novembre (en l’absence de RSA « socle » à la même date et d’AAH). L’évaluation forfaitaire est égale, en cas d’activité salariée, à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Cette rémunération est affectée de la déduction de 10 % pour frais professionnels.
Pour les activités non salariées, elle est égale à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit ; pour les ouvertures de droits de juillet, la CAF retient le SMIC en vigueur en juillet.
Elle ne s’applique pas :
  • aux bénéficiaires du RSA « socle » ;
  • à l’allocataire, à son conjoint ou concubin lorsque l’un ou l’autre est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
L’évaluation forfaitaire ne s’applique pas aux salariés de moins de 25 ans - dès lors que leur rémunération mensuelle ne dépasse pas le plafond fixé (1) - dont un au moins des deux est salarié dans le cas d’un couple. Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l’ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. La condition d’âge est examinée le 1er jour du mois de l’ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit ou le 1er jour du mois qui suit la création de la cellule familiale. Quant à la condition relative à l’existence d’une activité professionnelle, elle est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou au cours du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.


II. Les incidences d’une baisse des ressources

a. L’abattement sur les ressources dans certaines situations

[Code de la sécurité sociale, articles R. 532-5 à R. 532-7]
Un abattement de 30 % est pratiqué sur les revenus d’activité perçus pendant l’année de référence par l’allocataire, son conjoint ou son concubin qui :
  • est au chômage total indemnisé depuis deux mois consécutifs au titre de l’allocation chômeur âgé, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), l’allocation équivalent retraite, les allocations de chômage versées par un pays membre de l’Espace économique européen et/ou la Suisse, l’allocation spécifique de reclassement (convention de reclassement personnalisée) ;
  • est au chômage partiel, indemnisé au titre de l’allocation spécifique au moins 40 heures sur deux mois consécutifs ;
  • est en situation de stage de formation professionnelle et perçoit l’allocation de formation-reclassement (selon l’ancienne convention), l’allocation de formation de fin de stage, la rémunération des stagiaires du public, la rémunération de formation Pôle emploi, l’allocation de transition professionnelle ou l’allocation de professionnalisation et solidarité formation.
Cet abattement prend effet à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant le début de l’indemnisation et prend fin le dernier jour du mois civil précédent celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle.
Ce même abattement est appliqué aux revenus d’activité professionnelle et aux indemnités de chômage perçus par l’allocataire, son conjoint ou son concubin qui :
  • cesse son activité et est admis au bénéfice d’un avantage vieillesse, d’une pension d’invalidité, d’une rente accident du travail, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, de l’allocation de préparation à la retraite du Fonds de solidarité des anciens combattants d’Afrique du Nord ;
  • a interrompu son activité professionnelle depuis au moins six mois en raison d’une affection de longue durée prise en charge à ce titre par la sécurité sociale. Le maintien conventionnel intégral du salaire ne fait pas obstacle à cet abattement, tout comme l’absence d’indemnités journalières maladie.
Ces dispositions prennent effet le mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies (mois suivant l’expiration du délai de six mois d’arrêt de travail, sous réserve que l’intéressé soit reconnu à cette date en affection de longue durée par la sécurité sociale ou par son organisme d’assurance maladie). Elles prennent fin le mois au cours duquel la situa-tion prend fin, y compris en cas de reprise d’activité thérapeutique.

(A noter)

En cas de succession de situations pouvant donner lieu à abattement et à neutralisation, la règle suivante s’applique : c’est la situation constatée au dernier jour du deuxième mois de chômage total de date à date qui détermine la première mesure à appliquer sur les ressources.

b. La neutralisation des ressources

[Code de la sécurité sociale, article R. 532-4 ; circulaire 2010-010 du 2 juin 2010]
Les revenus d’activité professionnelle ou les indemnités de chômage et de sécurité sociale perçus par l’allocataire et/ou son conjoint ou son concubin pendant l’année de référence n’entrent pas dans l’assiette des ressources dans les cas suivants :
  • cessation d’activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants ;
  • incarcération (à l’exception du régime de semi-liberté et des chantiers ou placements sans surveillance ou port du bracelet électronique avec assignation à résidence au domicile familial) ;
  • chômage total :
    • non indemnisé depuis au moins deux mois consécutifs de date à date,
    • ou indemnisé depuis deux mois consécutifs de date à date par l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation temporaire d’attente (ATA) (ancienne allocation d’insertion).
      Le chômage total s’entend de l’absence totale d’activité professionnelle. Le délai de carence et le différé d’indemnisation ne permettent pas l’application de mesures sur les ressources tandis que l’absence d’indemnisation liée à la démission permet la neutralisation. Elle n’est pas assimilée à un délai de carence ;
  • inscription et exercice d’une activité professionnelle après une période de chômage total de deux mois de date à date :
    • avec maintien des indemnités de chômage, quel que soit le nombre de jours indemnisés dans le mois et le nombre d’heures de travail : il y a neutralisation,
    • avec absence ou après épuisement des droits à indemnisation chômage : mise en œuvre ou maintien de la neutralisation si l’activité ne dépasse pas 77 heures par mois, ou lorsque l’activité ne peut pas être appréciée par rapport au nombre d’heures, la rémunération doit être inférieure ou égale à 77 × SMIC horaire le mois considéré ;
    • stage de formation professionnelle et perception de l’allocation de formation-reclassement (résiduelle, ancienne convention), de l’allocation de formation fin de stage, de la rémunération des stagiaires du public, de la rémunération de formation Pôle emploi, de l’allocation de transition professionnelle, de l’allocation de professionnalisation et solidarité formation, après toute indemnisation permettant la neutralisation ou toute situation donnant droit à neutralisation ;
    • admission au bénéfice du RSA « socle ». Si l’allocataire bénéficie du RSA « socle » sur un mois, il peut dès le mois suivant bénéficier de la neutralisation de ses ressources professionnelles de l’année de référence jusqu’au dernier jour du mois qui suit le dernier mois de perception de cette prestation ;
    • bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) privés d’emplois, exclus d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ou dont Pôle emploi refuse l’inscription.
Dans ces différents cas de figure, la neutralisation prend effet le mois suivant l’événement et prend fin le mois au cours duquel prend fin le changement de situation.
Par ailleurs, il n’est pas tenu compte de toutes les ressources de l’allocataire ou du conjoint ou concubin en cas de :
  • décès de l’un des conjoints ou concubins ;
  • divorce, séparation légale ou de fait, cessation de vie commune des concubins (seules sont prises en compte les ressources de la personne qui assume la charge du ou des enfants).
Ces dispositions sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédent celui au cours duquel prend fin la situation.


D. L’ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE

[Code de la sécurité sociale, articles L. 553-5 et R. 553-3 et suivants ; circulaire DSS/2A/2008/181 du 6 juin 2008, NOR : SJSS0830475C, BOMASTS n° 2008/6 ; circulaire CNAF n° 2008-065 du 2 avril 2008]
L’évaluation des éléments de train de vie ne concerne que les prestations familiales sous condition de ressources, à savoir la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire.
Un contrôle des ressources est effectué par la CAF. Si elle constate une disproportion entre le train de vie de l’allocataire et les ressources qu’il déclare, l’organisme de sécurité sociale peut procéder à une évaluation forfaitaire des éléments de son train de vie. Pour ce faire, elle prend en compte notamment le patrimoine mobilier ou immobilier dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
Cette procédure d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie a pour objectif de mettre un terme à des situations de personnes pour lesquelles le bénéfice des minima sociaux ou de prestations sociales n’est pas justifié. Les personnes susceptibles d’être visées sont celles qui dissimulent des ressources pour bénéficier de prestations ou de minima sociaux et celles qui disposent d’un patrimoine important ne justifiant pas le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales sous condition de ressources.
Elle vise à répondre à des cas marginaux et n’a pas vocation à être appliquée systématiquement.


I. Les éléments pris en compte

[Code de la sécurité sociale, articles R. 553-3-1 et suivants]
L’évaluation forfaitaire du train de vie prend en compte les éléments suivants :
  • les propriétés bâties et non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire (en tenant compte de la valeur locative annuelle connue du bien) ;
  • les travaux, charges et frais d’entretien des immeubles (80 % du montant des dépenses) ;
  • les personnels et services domestiques (80 % du montant des dépenses) ;
  • les automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes (25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à une certaine somme (2)) ;
  • les appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques (80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à un certain montant (3)) ;
  • les objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux (3 % de leur valeur vénale) ;
  • les voyages, séjours en hôtel et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs (80 % du montant des dépenses) ;
  • les clubs de sport et de loisirs, droits de chasse (80 % du montant des dépenses) ;
  • les capitaux (10 % du montant à la fin de la période de référence).
Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence.
La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. En vue de cette évaluation sont retenus notamment, lorsqu’ils existent :
  • le montant garanti par le contrat d’assurance ;
  • l’estimation particulière effectuée par un professionnel ;
  • la référence issue d’une publication professionnelle faisant autorité.


(A noter)

Les biens et services énumérés ne sont pas pris en compte lorsqu’ils ont été détenus ou employés à usage professionnel. En cas d’usage mixte, l’évaluation est effectuée au prorata de l’utilisation à usage privé ou personnel (C. séc. soc., art. R. 553-3-3).


II. L’information du bénéficiaire

[Code de la sécurité sociale, article R. 553-3-4]
Lorsqu’il est envisagé de faire usage de la procédure d’évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, l’organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre a pour objet :
  • de l’informer de l’objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
  • de l’inviter à renvoyer, dans un délai de 30 jours, le questionnaire adressé par l’organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu’à défaut de réponse complète dans ce délai les prestations peuvent être suspendues.


III. Les conséquences sur le droit à la prestation

[Code de la sécurité sociale, articles R. 553-3-5 et R. 553-3-6]
Il y a une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement est supérieur ou égal au double du plafond de ressources applicable à la prestation concernée, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations, exclues en tout ou en partie, pour l’appréciation des ressources déclarées. Dans ce cas, l’évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
L’évaluation forfaitaire se substitue aux ressources déclarées.
Toutefois, dans le cas où ces ressources avaient été déclarées conformément à la réglementation en vigueur, aucun indu n’est à rembourser pour le passé (circulaire DSS/2A/2008/181 du 6 juin 2008). Le constat de la disproportion n’a d’effet que pour l’avenir.
Le constat de la disproportion n’entraîne pas nécessairement suppression des prestations. Une clause de sauvegarde s’applique pour éviter que des bénéficiaires de minima sociaux soient mis en difficultés. C’est le cas lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, lorsque la disproportion est occasionnelle (succession) ou s’il est établi que la disproportion marquée a cessé.
En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l’intéressé.


(1)
1 283,71 € pour un bénéficiaire isolé et 1 925,57 € pour un couple, arrêté du 20 décembre 2013, NOR : AFSS1331723A, JO du 29-12-13, article 1.


(2)
Actuellement 10 000 €.


(3)
Actuellement 1 000 €.

Section 1 - LES CONDITIONS GÉNÉRALES

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