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La notion d’enfant à charge effective et permanente

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La notion d’enfant à charge s’apprécie sur le plan juridique mais aussi, concrètement, en fonction de la réalité de la situation familiale.
Cette charge incombe, en principe, aux parents, mais les caisses d’allocations familiales prennent également en compte les cas particuliers, notamment lorsque l’enfant ne réside pas chez ses parents ou est confié à des tiers.


A. LES PRINCIPES

Pour être considéré comme à charge, l’enfant doit répondre à différentes conditions et notamment ne pas disposer de certaines prestations légales.


I. La responsabilité éducative, affective et financière

[Code de la sécurité sociale, articles L. 513-1 et L. 521-2, alinéas 1 et 3]
A droit aux prestations familiales la personne qui assume, quelles qu’en soient les conditions, la charge effective et permanente de l’enfant. La notion de charge d’enfant est appréciée à partir des situations de fait. Elle comporte les frais d’entretien (logement, nourriture, habillement, éducation) ainsi que la responsabilité éducative et affective de l’enfant. Cette charge doit être appréciée au regard de ces différents critères et pas seulement au regard de la situation financière.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions pour l’ouverture des droits, le droit s’ouvre du chef du père ou de la mère.


II. L’exclusion de l’enfant allocataire

[Code de la sécurité sociale, articles L. 512-1 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
La condition de charge d’enfant n’est plus remplie lorsque ce dernier est bénéficiaire, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement (C. séc. soc., art. L. 521-2) (1).
L’enfant n’est plus considéré comme à charge s’il perçoit lui-même une ou plusieurs de ces prestations en qualité d’allocataire ou en qualité de conjoint, concubin ou pacsé de l’allocataire.
La condition de charge d’enfant cesse également d’être remplie à compter du mois où il perçoit lui-même l’allocation aux adultes handicapés en qualité d’allocataire ou en qualité de conjoint, concubin ou pacsé de l’allocataire.
Toutefois, il est possible de cumuler la qualité de bénéficiaire du RSA jeunes et celle d’enfant à charge pour le droit aux prestations familiales. En revanche, le bénéficiaire du RSA jeunes n’est pas considéré à charge au titre du RSA de ses parents (CASF, art. R. 262-3).


III. L’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance

[Code de la sécurité sociale, article L. 521-2, alinéa 4 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
Lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.


B. UN CONTENU PRÉCISÉ PAR L’ADMINISTRATION ET LA JURISPRUDENCE

[Circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement si la personne assume la garde effective et permanente de l’enfant (2). Ainsi, la Cour de cassation exerce un contrôle limité sur ces décisions.


I. Au regard du lien de parenté ou de l’autorité parentale...

La notion de charge d’enfant est reconnue prioritairement aux parents. Toutefois, dans certaines situations, ce ne sont pas les parents qui ont la charge. L’existence d’un lien juridique de parenté ou d’alliance entre la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et celui-ci n’est alors pas exigé (3).
Il n’est pas non plus nécessaire que la personne qui a la garde effective et permanente rapporte la preuve d’une obligation alimentaire qui pèse sur elle ni d’un titre juridique lui conférant la garde (4).
La personne qui recueille l’enfant dont la mère est décédée remplit cette fonction. Elle a donc droit aux prestations familiales, dès lors qu’elle en assume la charge effective et permanente, avec l’assentiment du père qui a des ressources insignifiantes ne lui permettant pas de verser une pension alimentaire (5). Il importe peu que l’autorité parentale soit transférée ultérieurement.
Il peut s’agir d’enfants reconnus ou non, de frères ou sœurs, neveux ou nièces, de pupilles, d’enfants adoptés, recueillis ou parrainés (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010) (6).


II. ... de la résidence...

[Circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
La condition d’enfant à charge n’implique pas que l’enfant vive chez la personne. En effet, la condition de résidence de l’enfant au foyer de ses parents n’est pas une condition d’attribution des avantages (7). Aussi, dès lors que l’intéressé justifie, par la production de relevés bancaires, avoir pourvu entièrement à l’entretien de sa fille, il conserve la qualité d’allocataire, quand bien même sa fille résiderait chez un tiers (sur les cas de résidence alternée, cf. infra, section 2, § 1, B, III).
De même, l’intéressé, qui travaille et réside en France, a droit aux prestations dès lors qu’il assume la responsabilité éducative de ses enfants vivant en Belgique avec leur mère et qu’il leur verse chaque mois une somme pour pourvoir à leur entretien (8).
Sont également considérés comme enfant à charge :
  • les enfants placés en régime de semi-liberté ou porteurs de bracelet électronique ;
  • les enfants incarcérés, à condition que la famille ou l’administration pénitentiaire apporte la preuve qu’elle continue d’assumer la charge effective et financière (parloir, cours par correspondance, colis, courriers...) ;
  • l’enfant du parent isolé incarcéré présent dans l’établissement pénitentiaire avec le parent, y compris si les deux parents sont incarcérés ;
  • les enfants confiés à une personne morale, service public (notamment le placement à l’ASE, en centre éducatif fermé ou en centre de placement immédiat) ou institution privée si les liens affectifs et éducatifs sont maintenus, sous réserve que la preuve en soit apportée, notamment par l’ASE. Toutefois, compte tenu de la finalité du complément de libre choix d’activité ou prestation partagée d’éducation, ou du complément de libre choix du mode de garde, les enfants confiés à l’aide sociale ne sont pas considérés comme à charge et ce, même si les liens affectifs sont maintenus ;
  • les enfants hospitalisés dont le séjour est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie si la famille garde un lien affectif avec eux.


(A noter)

Les enfants en service civique sont présumés ne plus être à charge de leurs parents, mais la preuve contraire peut être apportée.


III. ... de la situation financière des parents

[Code de la sécurité sociale, article L. 521-2]
Lorsqu’un enfant est accueilli en France par une famille y résidant, il n’y a pas lieu de prendre en considération, préalablement au versement des prestations familiales, la capacité financière des parents.
Des époux qui accueillent leur nièce à leur domicile et qui en assument la charge effective et permanente ont droit aux prestations, peu importe la situation financière du père de l’enfant. En l’espèce, pour refuser le droit aux prestations au titre d’un enfant venu en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, la CAF avait soulevé le fait que la modicité des ressources du père n’était pas établie. Or, ni les conditions de résidence régulière en France de la famille d’accueil ni la décision rendue par le tribunal du pays d’origine sur le regroupement n’étaient contestées. Aussi, le droit à prestation était bien ouvert dès lors que la famille avait la charge effective et régulière de l’enfant (9).


C. LES CAS PARTICULIERS



I. Le tiers recueillant

[Circulaire CNAF n° 2002-032 du 30 août 2002 ; circulaire DSS/4A n° 99-03 du 5 janvier 1999, NOR : MESS9930002C, BOMES n° 99/03 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
La notion d’enfant à charge permet de reconnaître des droits aux personnes physiques ayant ou non un lien de parenté avec l’enfant (cf. supra, B, I) qui assument la charge dans les faits, les parents se soustrayant à leurs responsabilités dans ce domaine ou étant dans l’incapacité de faire face à leurs obligations (incarcération, hospitalisation de longue durée non indemnisée, enfant confié avec ou sans jugement, enfant confié à des tiers dignes de confiance).
Le tiers recueillant doit produire à la CNAF des pièces prouvant la réalité et la permanence de la charge de l’enfant : jugement de divorce ou de séparation confiant la garde, jugement de tutelle ou de délégation de l’autorité parentale, ordonnance ou jugement de placement, attestation sur l’honneur établie par les parents notamment lorsque ceux-ci résident à l’étranger, pièces faisant foi de l’incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l’enfant.
Il est rappelé que la notion de résidence permanente et donc de charge s’entend d’une durée au moins égale à neuf mois au cours d’une même année (10) (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
La production des pièces peut ne pas être exigée si les parents sont dans l’incapacité objective d’assumer la charge d’un enfant (incarcération, hospitalisation de très longue durée, insolvabilité des parents dont l’éloignement ne permet pas de maintenir les liens affectifs et éducatifs avec leurs enfants).
Les CAF doivent, dans tous les cas, s’assurer :
  • de la présence effective de l’enfant au foyer du tiers ;
  • de l’effectivité de la scolarité des enfants en âge d’être scolarisés ;
  • de la régularité de leur sortie du territoire d’origine et de leur entrée sur le territoire français lorsque l’enfant est de nationalité étrangère et accueilli par une famille française.
Dans le cas d’enfants confiés à des tiers par jugement, les familles d’accueil perçoivent une allocation d’entretien versée par le département. La question se pose donc de savoir si l’on peut considérer que l’enfant est à leur charge effective et permanente puisque cette notion englobe la charge financière. Selon la CNAF, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant n’est plus remplie par la famille d’origine, les prestations familiales peuvent être versées à la famille d’accueil. Dans ce cas, la notion de charge est appréciée indépendamment de l’allocation d’entretien versée au tiers par l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, en cas de contestation de la famille d’origine, qui reste prioritaire pour le versement des prestations, il appartient à la caisse de vérifier par tous les moyens la réalité de la charge (circulaire CNAF n° 2002-032 du 30 août 2002 ; lettre ministérielle du 20 août 2002 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).


(A noter)

Une divergence d’appréciation existe entre la CNAF et la jurisprudence : selon la CNAF, les prestations familiales sont susceptibles d’être accordées au tiers jugé digne de confiance, même si la famille d’accueil perçoit des indemnités d’entretien. Or, pour la chambre civile de la Cour de cassation, les allocations familiales ne peuvent être accordées à un tiers qui bénéficie de l’indemnité d’entretien car il n’assume pas la charge financière de l’enfant (11).


II. Les enfants créant une nouvelle cellule familiale

Peuvent être considérés comme étant à charge les enfants qui créent une nouvelle cellule familiale y compris hors du domicile de l’un de leurs parents (mariage, pacs, concubinage) quel que soit le montant des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacs qui reste à la charge de sa propre famille (circulaire CNAF n° 2008-020 du 2 juillet 2008 ; circulaire CNAF n° 2010-015, 15 décembre 2010).


(1)
Cass. civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-17322.


(2)
Cass. soc., 25 mai 2000, n° 98-19876, Ait Hamamouche c/ CAF du Val-de-Marne.


(3)
Cass. soc., 11 juillet 1991, n° 89-12672, Drouaz c/ CAF de Lyon.


(4)
Cass. soc., 13 janvier 1994, n° 92-10204, DRASS du Languedoc c/ Hugli ; Cass. soc., 25 novembre 1993, n° 88-12631, CAF d’Indre-et-Loire c/ Zinzen, RJS 2/94, n° 187.


(5)
Cass. soc., 18 mars 1993, n° 91-10127, CAF RP c/ Lebri.


(6)
Sur l’allocation de soutien familial, cf. infra, chapitre 5 et notamment circulaire CNAF n° 2012-019 du 2 août 2012.


(7)
Cass. soc., 31 mars 1994, n° 91-21376, RJS 7/94, n° 911.


(8)
Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-17973, Van de Capelle c/ CAF de Lyon.


(9)
Cass. soc., 23 novembre 2000, n° 99-15152, Drief c/ CAF du Val-de-Marne, RJS 2/01, n° 248.


(10)
Lorsque l’enfant accomplit un ou plusieurs séjours hors de France, il remplit la condition de résidence permanente dès lors que l’ensemble de ses séjours à l’étranger n’excède pas trois mois dans une année civile.


(11)
Cass. civ., 2e, 16 septembre 2003, n° 02-30486.

Section 1 - LES CONDITIONS GÉNÉRALES

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