Quelle que soit la nationalité, un droit est ouvert sous réserve de remplir des conditions de résidence en France et, pour les étrangers non ressortissants de l’UE ou de la Suisse, sous réserve de justifier d’un titre de séjour régulier.
A. LA RÉSIDENCE DE L’ALLOCATAIRE
I. La résidence habituelle
[Code de la sécurité sociale, articles L. 512-1, R. 512-1, R. 115-6 et R. 115-7 ; circulaire DSS 2A/2B/3A/2008-245 du 22 juillet 2008, NOR : SJSS0830642C ; circulaire CNAF n° 2010-014 du 15 décembre 2010]
L’allocataire, qu’il soit de nationalité française ou étrangère, doit résider en France de façon habituelle.
Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.
Par foyer on entend le lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire leur lieu de résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.
Sont réputées avoir en France leur lieu de séjour principal les personnes qui y résident pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations, sous réserve des règles applicables en cas de changement de situation ou de lieu de résidence.
En effet, toute personne est tenue de déclarer à la CAF dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, ce qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
a. L’appréciation de la notion de foyer ou de lieu de séjour principal
La condition de résidence peut être remplie selon deux modalités différentes :
- soit par le constat d’un foyer permanent en France, au sens fiscal, c’est-à-dire le lieu de résidence habituelle, à condition qu’elle ait un caractère permanent. C’est, selon l’administration, une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d’un faisceau d’indices de toute nature : économique, juridique, familiale, sociale voire affective. S’agissant du caractère permanent : doivent constituer des indices le fait d’exercer une activité professionnelle exclusivement en France et celui de déclarer fiscalement ses revenus en France. Cette acceptation du mot « foyer » ne modifie pas la définition du foyer qui permet notamment d’apprécier le nombre de bénéficiaires ou de calculer le niveau des ressources exigées pour le bénéfice de certaines prestations ;
- soit par l’existence d’un lieu de séjour principal en France. La notion de séjour principal s’analyse comme une présence effective de plus de six mois (soit plus de 180 jours). Pour la computation de cette durée, les CAF doivent l’apprécier sur l’année civile précédente pour les prestations servies au cours de l’année civile. Il est toutefois possible, pour ne pas supprimer le bénéfice de la prestation pour un allocataire qui totaliserait une présence de plus de 180 jours sur deux années calendaires, d’apprécier cette durée de date à date sur une période continue de 12 mois (par exemple du 1er mai au 30 avril de l’année suivante) qui peut être commune à deux années calendaires pour les prestations servies sur les 12 derniers mois, l’objectif étant de ne pas supprimer le bénéfice de la prestation pour un allocataire qui totaliserait une présence de plus de 180 jours sur deux années calendaires. La durée de six mois s’apprécie sur la durée totale de résidence et doit être retenue y compris en cas de présence « fractionnée » en France au cours de l’année civile (par exemple du 1er janvier au 31 mars puis du 17 septembre au 21 décembre).
Enfin, selon la circulaire du 22 juillet 2008, il convient d’exercer le contrôle avec discernement en prenant systématiquement en compte la situation individuelle de chaque assuré. En cas de durée légèrement inférieure au seuil de six mois, les CAF doivent s’assurer que cette durée n’est pas liée à un simple éloignement géographique pour des circonstances conjoncturelles, avant de supprimer le droit aux prestations.
b. L’appréciation par les caisses : preuve, contrôle...
Les organismes débiteurs de prestations familiales doivent organiser une fois par an le contrôle de l’effectivité de la résidence en France en agissant chaque fois que possible par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale (C. séc. soc., art. L. 512-1).
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
La CNAF donne une liste non exhaustive d’informations pouvant être vérifiées sur pièces ou sur place (dont la vérification de l’identité à l’aide du passeport si nécessaire) (C. séc. soc., art. L. 161-1-4).
Elle précise que l’exercice d’une activité non salariée non productrice de revenus ne peut être considéré comme un élément de preuve de résidence en France.
Elle mentionne qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants, l’allocataire doit être considéré comme résidant en France. La charge de la preuve, en cours de droit, incombe aux CAF si elles entendent remettre en cause ce droit.
Selon l’administration, la condition de résidence doit continuer d’être appréciée par les caisses, lors de l’instruction de la première demande, dans les mêmes conditions qu’auparavant. Les CAF doivent donc continuer de s’assurer que la personne réside en France et que cette résidence aura un caractère effectif et stable.
Elles doivent également vérifier que la personne à qui une prestation est déjà attribuée peut toujours continuer de la percevoir. La circulaire de la direction de la sécurité sociale du 22 juillet 2008 souligne en effet que le droit aux prestations ne peut être ouvert qu’aux personnes qui résident en France. Par exemple, la personne qui adresse par courrier une demande de prestation alors qu’elle réside à l’étranger ou le touriste qui vient séjourner pour un court moment en France ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations sociales dont l’objet est de subvenir aux besoins des personnes résidant en France. En tout état de cause, les organismes de sécurité sociale doivent informer de manière expresse le demandeur que s’il ne réside pas en France le service de certaines prestations peut être supprimé. Dès lors, si la première année de versement des prestations, il est constaté que la personne ne répond pas aux conditions posées, elle peut encourir, au-delà du remboursement des prestations indûment versées, des pénalités et sanctions pour fausse déclaration ou pour fraude.
La condition de résidence concerne l’ensemble des bénéficiaires des prestations, qu’il s’agisse de nationaux ou de personnes de nationalité étrangère majeures et s’applique à l’allocataire. Les enfants à charge restent, quant à eux, soumis à la condition de résidence définie à l’article R. 512-1 du code de la sécurité sociale.
II. La situation des personnes étrangères : la régularité du séjour
[Code de la sécurité sociale, articles L. 512-2 et D. 512-1; circulaire DSS 2A/2B/3A/2008-245 du 22 juillet 2008, NOR : SJSS0830642C ; circulaire CNAF n° 2010-014 du 15 décembre 2010]
L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la produc-tion d’un des titres de séjour ou documents en cours de validité (1). La preuve d’une résidence effective et stable en France peut, selon l’administration, être apportée notamment par la production d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an accompagné du passeport. Ceux qui sont détenteurs d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an devront également apporter, par tous moyens, des éléments justifiant de la stabilité de la résidence.
Les titres de séjour et documents à prendre en compte sont :
- la carte de résident, y compris portant la mention « résident de longue durée CE » ;
- la carte de séjour temporaire ; le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire, quelle que soit sa durée, ne figure pas au nombre des titres et documents pouvant justifier l’obtention des prestations familiales (2) ;
- le certificat de résidence de ressortissant algérien ; la carte de séjour ou le certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention « retraité » doit être pris en compte pour l’étude des droits aux prestations familiales et aides au logement dès lors que la condition de résidence en France est établie (3) (circulaire CNAF n° 2010-014 du 15 décembre 2010) ;
- le récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;
- le récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
- l’autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
- le passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- la carte de séjour portant la mention « Andorran » (4) ;le livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable, délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection ;
- le titre de séjour portant la mention « CE - membre de famille - toutes activités professionnelles » ;
- la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » ;
- le visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » ou « étudiant » ou « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Le droit aux prestations familiales est ouvert à compter du mois suivant celui de la date de validité du titre de séjour (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
Si le renouvellement d’un titre ne fait pas suite immédiatement au précédent et que l’application stricte des règles des dates d’effet fait perdre deux mois de droits à l’allocataire, il convient d’appliquer la règle de continuité. Ainsi, si un titre se termine sur un mois et est renouvelé sur le mois suivant, il n’y a pas d’interruption de droit. Par ailleurs, la validité des titres de séjour d’une durée supérieure à 12 mois est prolongée de trois mois. Pendant cette période, le droit peut être maintenu ou ouvert (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
III. Les ressortissants de l’UE, de l’EEE et de la Suisse
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 121-1 et R. 121-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 512-2 ; circulaire CNAF n° 2009-022 du 21 octobre 2009 ; circulaire DSS/2B/2009/146 du 3 juin 2009, NOR : SASS0912495C ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
Bénéficient des prestations familiales les ressortissants des 28 Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la confédération suisse, s’ils résident régulièrement en France.
Conformément à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, le droit interne distingue les « travailleurs » et les « inactifs » (Ceseda, art. L. 121-1 et s).
Ainsi, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il exerce une activité professionnelle en France ou s’il dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie.
Ces personnes ne sont pas tenues de détenir un titre de séjour. Toutefois, certains ressortissants ne peuvent pas prétendre aux prestations familiales. Il s’agit des travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle, exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale, en application du règlement communautaire 883/2004 du 29 avril 2004 (C. séc. soc., art. L. 512-1) (sur les cas d’éloignement géographique, cf. tableau p. 32 (5)).
[Code de la sécurité sociale, articles L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-1 ; circulaire CNAF n° 2010-014 du 15 décembre 2010 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
a. Le caractère permanent de la résidence
L’enfant doit résider de façon permanente c’est-à-dire pour une durée d’au moins neuf mois au cours d’une même année civile. Il peut séjourner hors de France pour une ou plusieurs périodes provisoires qui n’excèdent pas trois mois (92 jours) au cours de l’année civile, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain.
Le jour de départ est un jour d’absence du territoire et le jour de retour, un jour de présence.
En outre, pour les enfants étrangers, il y a lieu de justifier de la régularité du séjour de l’enfant. Le versement des prestations familiales aux parents étrangers résidant régulièrement en France est subordonné à la condition qu’il soit justifié, pour les enfants concernés, de certains titres.
[Code de la sécurité sociale, article D. 512-2 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
- extrait d’acte de naissance en France ;
- certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ; selon la Cour de cassation, la production du certificat médical exigée à l’appui de la demande de prestations familiales du chef d’un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. Pour les juges, cette exigence répond à l’intérêt de la santé publique et de la santé de l’enfant (6). Cependant, les restrictions posées par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas compatibles avec les accords d’association signés par l’Union européenne avec l’Algérie et la Turquie. En conséquence, pour les enfants nés à l’étranger de travailleurs turcs ou algériens, le bénéfice de prestations familiales ne peut pas être soumis à la production d’un certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (7) ; toujours selon la Cour de cassation, dans le cas où les deux parents bénéficient d’une carte de séjour temporaire et où l’enfant n’est pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le bénéfice des prestations familiales peut être accordé sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (8) ;
- livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de la famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
- visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique chercheur » (Ceseda, art. L. 313-8) ;
- attestation délivrée par l’autorité préfectorale précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement des liens personnels et familiaux en France (carte de séjour « vie privée et familiale ») (Ceseda, art. L. 313-11, 7° ou accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, art. 6, 5°) ;
- titre de séjour délivré à l’étranger âgé de 16 à 18 ans qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée et qui remplit les conditions pour recevoir une carte de séjour temporaire ou une carte de résident (Ceseda, art. L. 311-3).
La régularité du séjour est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1 du code de sécurité sociale (cf. supra, A, II).
Des précisions ministérielles ont été apportées sur l’attestation préfectorale établissant l’entrée en France de l’enfant d’un étranger admis au séjour au titre de l’existence de liens personnels et familiaux en France justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie
privée et familiale » (Ceseda, art. L. 313-11-7°), étant précisé que ce document concerne aussi les ressortissants algériens titulaires d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en vertu du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (circulaire du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire du 12 mai 2010, NOR : IMIM1000108C). Pour les enfants confiés à une tierce personne par une décision de kafala prise par l’autorité judiciaire algérienne (9), l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la possibilité de bénéficier du regroupement familial. Les enfants recueillis dans le cadre d’une kafala dans un autre Etat sont généralement exclus de la procédure de regroupement familial. Toutefois, dans certaines situations, le regroupement peut être accordé. En l’absence de justificatifs, un droit aux prestations ne peut être ouvert (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
Concernant les justificatifs exigés pour les enfants de réfugiés, d’apatrides ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire, la CNAF a précisé la nature et l’origine des pièces justificatives à fournir, selon la situation de l’enfant qui est placé ou non sous la protection de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (circulaire CNAF n° 2011-016 du 2 novembre 2011).
Sont dispensés de justifier de la régularité du séjour les enfants dont le ou les parents sont titulaires d’une carte de séjour portant la mention « compétences et talents » (circulaire CNAF n° 2009-025 du 2 décembre 2009 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
En dehors des enfants nés en France ou relevant des deux dernières catégories, un enfant d’étrangers n’ouvre donc droit à prestations familiales que si ses parents l’ont fait venir auprès d’eux dans le cadre du regroupement familial (C. séc. soc., art. L. 512-2 et D. 512-2).
Pour les enfants à charge atteignant 18 ans et en faveur desquels des prestations ont été servies, aucun titre de séjour n’est exigé. En revanche, pour l’enfant à charge devenant allocataire, l’un des titres permettant de justifier la régularité du séjour est exigé à son 18e anniversaire (C. séc. soc., art. D. 512-1 et D. 512-2 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
c. Les autres cas
[Code de la sécurité sociale, article L. 512-2 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
L’obligation de justifier la régularité du séjour applicable aux enfants étrangers ne concerne pas :
- les enfants ayant la nationalité d’un pays de l’EEE ou suisse ;
- ou les enfants, quelle que soit leur nationalité, lorsque l’allocataire a la nationalité d’un pays de l’EEE ou suisse.
Seule une justification de l’état civil est nécessaire.
A cet effet, la photocopie des pages du livret de famille, indiquant la date et le lieu de naissance, la photocopie de la carte d’identité même périmée, la photocopie du passeport même périmé ou la photocopie d’un extrait d’acte de naissance est suffisante. Il n’y a pas lieu d’exiger une pièce justifiant la régularité du séjour sur le territoire français.
Sont également dispensés de produire tout document les enfants de réfugiés, les enfants du Togo entrés en France avant décembre 2001, les enfants du Gabon entrés en France avant le 1er avril 2003, les enfants du Burkina-Faso, de Centrafrique, de Mauritanie, entrés en France avant novembre 1994.
II. Les conditions particulières
[Circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
A condition de conserver ses attaches familiales sur le territoire métropolitain, est également réputé résider en France l’enfant qui accomplit un séjour de plus longue durée s’il est justifié que ce séjour est nécessaire pour permettre à l’enfant soit :
- de recevoir des soins exigés par son état de santé ;
- de poursuivre des études ;
- d’apprendre une langue étrangère ;
- de parfaire sa formation professionnelle.D’autres conditions peuvent être exigées, notamment, s’il y a rémunération, elle ne doit pas être supérieure à 55 % du SMIC.Est également réputé résider en France, sous réserve d’y conserver ses attaches familiales, l’enfant qui accomplit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi :
- que la famille a sa résidence principale dans une zone frontalière ;
- et que l’enfant fréquente dans le pays voisin, à proximité de la frontière, un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés (arrêté du 4 décembre 1979 modifié).
La résidence habituelle et permanente de la famille doit se situer soit dans une commune ou un département limitrophe de la frontière, soit dans une commune située dans un autre département si celle-ci est distante de moins de 60 kilomètres de la frontière, et l’établissement étranger d’enseignement doit être situé à moins de 40 kilomètres de cette même frontière (arrêté du 4 décembre 1979 préc.).
III. Le cas d’éloignement géographique des parents
a. Les règles générales
En principe, la résidence des parents détermine l’octroi des prestations.
Toutefois, lorsque les parents - ou un des parents - ne résident plus en France à la suite de l’exercice d’une activité à l’étranger, il convient d’opérer des distinctions :
- selon le pays vers lequel la personne s’éloigne (Union européenne, convention ou absence de convention avec la France) ;
- selon les conditions de son séjour à l’étranger (expatrié ou détaché) : le travailleur détaché reste affilié au pays d’origine sous certaines conditions et pour une durée limitée, tandis que le travailleur expatrié ne relève plus du régime général de sécurité sociale de son pays d’origine. L’adhésion au régime volontaire de sécurité sociale, la Caisse des Français à l’étranger (CFE), n’ouvre pas droit aux prestations familiales ;
- et selon le type de prestations : certaines sont dites « exportables » vers l’UE.
b. L’allocation différentielle
[Code de la sécurité sociale, articles L. 512-5 et D. 512-3 ; circulaire CNAF n°2014-019 du 7 mai 2014]
Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. Dans ce cas, seule une allocation différentielle peut être éventuellement versée. Elle est constituée de la différence entre le montant total des prestations familiales dues au titre de la législation française et le montant des prestations servies par l’autre Etat.
Le montant de l’allocation différentielle est égal à la différence entre :
- le montant de l’ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française (prestation d’accueil du jeune enfant, sauf prime à la naissance et à l’adoption, allocations familiales, y compris majorations et allocation forfaitaire, complément familial, allocation d’éducation de l’enfant handicapé et compléments ainsi que majoration pour personne isolée, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire et allocation journalière de présence parentale), à l’exception des aides au logement ;
- et le montant de l’ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d’un traité, d’une convention ou d’un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d’un autre Etat, ou de la réglementation d’une organisation internationale. Ce montant est obtenu à partir d’une attestation délivrée par l’organisme étranger ou l’organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
S’agissant des primes à la naissance et à l’adoption, la CNAF précise que, depuis le 1er avril 2014, elles sont versées directement pour leur montant intégral aux familles qui en remplissent les conditions en plus des prestations étrangères dont elles bénéficient à titre principal. Cette modification intervient à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat (10) qui a déclaré illégal, au regard de la réglementation communautaire (11), le décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008 modifiant l’article D. 512-3 du code de sécurité sociale. Le règlement communautaire désigne en effet comme prestations familiales toutes les prestations destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption. Figurent précisément parmi ces allocations spéciales la prime à la naissance ou à l’adoption. Le Conseil d’Etat avait fixé un délai de trois mois pour que le texte soit modifié. Ce délai étant expiré, la CNAF prend en compte les effets de la décision du Conseil d’Etat, sans attendre la modification réglementaire attendue.
(1)
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté en conseil des ministres, le 23 juillet 2014, deux projets de loi, l’un relatif à la réforme de l’asile, l’autre relatif au droit des étrangers en France. Ce dernier prévoit notamment de généraliser le titre de séjour pluriannuel pour l’ensemble des étrangers, après un an de séjour régulier en France.
(2)
Cass. civ., 2e, 11 mars 2010, n° 09-12754.
(3)
Cass. civ., 2e, 14 janvier 2010, n° 08-20782.
(4)
Ancien titre qui n’est plus délivré mais qui peut encore être en circulation.
(5)
Pour plus de détails, cf. « Europe, aide et action sociales », Les Numéros juridiques ASH, décembre 2013, et notamment le « A savoir aussi » sur les prestations familiales et les aides sociales aux familles étrangères.
(6)
Cass. civ., 2e, 15 avril 2010, n° 09-12911 ; Cass. ass. plénière, 3 juin 2011, nos 09-71352 et 09-69052.
(7)
Cass. ass. plénière, 5 avril 2013, nos 11-17520 et 11-18947 ; Cass. civ., 2e, 7 novembre 2013, n° 12-20882.
(8)
Cass. civ., 2e, 19 septembre 2013, n° 12-24299.
(9)
En droit musulman, acte validé par l’autorité judiciaire par lequel une personne s’engage à recueillir un enfant mineur. La kafala n’a pas les effets de l’adoption. Elle s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale.
(10)
Conseil d’Etat, 30 décembre 2013, req. n° 353404.
(11)
Règlement CE 883-2004 applicable depuis le 1er mai 2010 et annexe 1.