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La condition d’âge

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 552-4, R. 512-2 et R. 522-1]
Les prestations sont versées jusqu’à 20 ans (21 ans pour le complément familial en métropole et l’allocation forfaitaire d’allocations familiales).
En fonction de l’âge de l’enfant certaines obligations doivent être respectées pour continuer à bénéficier des prestations.


A. JUSQU’À 6 ANS

Il n’y a pas d’obligation (sauf celle des examens médicaux de l’enfant pour certaines prestations, cf. infra, chapitre 2, section 1, § 1, B, et section 2, § 1, C).


B. DE 6 À 16 ANS

[Circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
Les enfants sont soumis à l’obligation scolaire (1).
Les enfants qui ne sont pas scolarisés alors qu’ils sont soumis à l’obligation scolaire ne sont pas considérés comme à charge. Ils n’ouvrent pas droit à prestations familiales, y compris pendant les vacances scolaires.
Des exceptions sont apportées à cette règle lorsqu’un enfant malade ne peut fréquenter régulièrement un établissement pour raisons de santé (sur présentation d’un certificat médical) ou bien s’il est instruit dans sa famille (sur présentation d’une attestation de l’Education nationale).


C. DE 16 À 20 OU 21 ANS

[Code de la sécurité sociale, article R. 512-2 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
Sont considérés comme étant à charge les enfants de 16 à 20 ans (21 ans pour le complément familial et le forfait allocations familiales en métropole), quelle que soit leur situation, dès lors que la rémunération nette perçue est égale pour un mois à 55 % du SMIC horaire brut × 169 (C. séc. soc., art. R. 512-2). La base de 169 heures mensuelles correspond à 39 heures hebdomadaires et n’a pas évolué à la suite du passage aux 35 heures. Le fait que l’enfant perçoive plus de 55 % du SMIC basé sur 35 heures soit 151,67 heures mensuelles ne conduit pas à remettre en cause la notion d’enfant à charge ; en effet le plafond de 55 % du SMIC basé sur 169 heures équivaut à 61,3 % du SMIC.
Pour apprécier l’activité de l’enfant, il faut tenir compte de la nature de la rémunération et de son montant.


I. La nature de la rémunération

Sont prises en compte :
  • les sommes perçues à l’occasion d’une activité professionnelle, à savoir :
    • le salaire et les revenus issus d’une activité professionnelle non salariée, notamment le salaire de l’apprenti, de l’étudiant,
    • la rémunération garantie (salaire et complément) de l’enfant handicapé placé en milieu de travail protégé,
    • la rémunération ou les indemnités perçues par les stagiaires de la formation professionnelle,
    • les primes ou gratifications versées par l’employeur telles que des primes de panier,
    • les avantages en nature ;
  • les indemnités journalières, les indemnités de chômage ;
    les pensions d’invalidité et les avantages qui s’y rattachent.
Sont exclues toutes les autres ressources et plus particulièrement :
  • les revenus de biens propres, mobiliers ou immobiliers, fonciers, revenus de capital, rente d’accident du travail, pension d’orphelin ;
  • les bourses versées aux étudiants, aux jeunes majeurs par le conseil général ;
  • les indemnités versées aux apprentis par la chambre des métiers en vue de promouvoir l’apprentissage ;
  • les sommes versées en remboursement de frais professionnels (frais de déplacement, d’hébergement...) ;
  • les indemnités versées dans le cadre d’un volontariat (service civique, pompiers volontaires etc.).


II. Le montant de la rémunération

La rémunération mensuelle nette perçue doit être inférieure ou égale à 55 % du SMIC brut calculé sur la base de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires.
Selon la situation de l’enfant, les règles de suppression du droit aux prestations familiales sont différentes.


Petit lexique

I. Notion d'« attributaire » et d'« allocataire »
Allocataire
L’allocataire est la personne à qui est reconnu le droit aux prestations familiales.
Attributaire
L’attributaire est la personne à laquelle sont versées les prestations familiales.
II. Notion de « ressources »
Année de référence
Avant dernière année civile qui précède le début de l’exercice de paiement.
Droit réel
Le mois où toutes les conditions administratives d'ouverture de droit sont remplies et que le montant calculé est supérieur à zéro.
Droit théorique
Toutes les conditions administratives d'ouverture de droit sont remplies.
Le montant ne peut être calculé (absence de pièce) ou est nul (ressources trop élevées).
Exercice de paiement
Période de 12 mois s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Mois de référence
Mois dont les ressources servent de base à l'évaluation forfaitaire.
Mois d'ouverture de droit
Premier mois de versement d'une prestation, réelle ou théorique.
Non-droit
Une condition administrative d'ouverture de droit n'est pas remplie.
III Définitions fiscales
Revenu net catégoriel (Rnc)
• Ressources nettes perçues après déduction des abattements fiscaux propres à chaque catégorie de revenus.
• Ne pas tenir compte des revenus exonérés.
• Revenu brut global = Total des revenus nets catégoriels - déficits professionnels.
• Revenu net global = Revenu brut global - charges (y compris déficits fonciers dans la limite d'un certain plafond).
• Revenu net imposable = Revenu net global - abattements spéciaux (montant sur lequel est calculé l'impôt exigible).
Revenus nets perçus au cours de l’année de référence
• Montant des ressources avant tous les abattements fiscaux, déduction faite des frais de tutelle le cas échéant.
• Des cotisations volontaires de sécurité sociale ou assimilés et d’épargne retraite.
• Des remboursements admis par l’administration fiscale des revenus perçus à tort.
[D'après la circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010 et circulaire CNAF n° 2010-010 du 2 juin 2010]

a. Pour l’enfant qui est apprenti, stagiaire ou salarié

Si la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC brut calculé sur 169 heures pour un mois donné, le droit aux prestations familiales est supprimé pour ce mois sans application des dates d’effet (2). Sur plusieurs mois successifs, le droit aux prestations familiales est supprimé pour ce mois avec application des dates d’effet.

b. Pour l’enfant qui est étudiant ou scolarisé

La rémunération est appréciée semestriellement, y compris pour les activités exercées pendant les vacances scolaires. Il est tenu compte du SMIC en vigueur le premier jour du mois du semestre considéré. Les deux semestres sont :
  • du 1er avril au 30 septembre ;
  • du 1er octobre au 31 mars.

Exemple

En cas d’activité pendant les vacances scolaires : Activité en juillet et août. Montant des rémunérations / 6 = X
Si X est inférieur ou égal à 55 % du SMIC en vigueur au 1er avril, les prestations sont maintenues pour les six mois.
Si X est supérieur à 55 % du SMIC en vigueur au 1er avril, la rémunération est appréciée mensuellement et les prestations sont supprimées pour les mois où la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC en vigueur au 1er avril (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010, annexe 6).

Les aides au logement

Les aides au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale ou aide personnalisée au logement) sont versées par les CAF.
Afin d’aider les locataires et les accédants à la propriété à assumer leur charge de logement (loyer ou mensualité de prêt en cas d’accession à la propriété), deux sortes d’aides peuvent ainsi leur être attribuées :
  • l’allocation de logement (AL) ;
  • l’aide personnalisée au logement (APL).
Ces aides sont exclusives l’une de l’autre. L’AL n’est due qu’aux personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’APL.
Les personnes qui demandent le bénéfice d’une aide au logement sont soumises à des conditions de ressources du foyer, dont l’appréciation est commune à l’ensemble des aides dans le secteur locatif. Des particularités existent en effet dans le secteur de l’accession à la propriété.
L’allocation de logement peut revêtir deux formes différentes :
  • l’allocation de logement familiale (ALF) est une prestation ouverte aux personnes qui perçoivent des prestations familiales, ou aux ménages ou personnes isolées qui ont un enfant ou une personne à charge, ou aux jeunes ménages, ou encore à une personne seule sans personne à charge pendant une partie de sa grossesse ;
  • l’allocation de logement sociale (ALS) est destinée aux personnes n’ouvrant pas droit à l’allocation de logement familiale.
Au 1er janvier 2001, un barème unique de calcul de l’allocation de logement et de l’aide personnalisée au logement a été mis en place (à l’exception des logements-foyers et du secteur accession) afin de simplifier et d’unifier les barèmes.
Outre les conditions tenant à la situation du bénéficiaire et à l’occupation de son logement, le demandeur d’une allocation de logement (ALF ou ALS) doit consacrer un pourcentage de ses ressources à la dépense de logement. Pour le calcul des aides, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte.
[Code de la sécurité sociale, articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 ; code de la construction et de l’habitation, article L. 351-1]


(1)
Les enfants qui atteignent 16 ans au cours du quatrième trimestre civil sont dégagés de l’obligation scolaire dès la rentrée scolaire.


(2)
Date à laquelle le droit prend effet. Exemples pour un dépassement sur plusieurs mois successifs (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010) : rémunération supérieure au SMIC du 1er mars au 31 mai. Le jeune est à charge jusqu’au 28 février inclus et à nouveau à charge au 1er juillet, sous réserve que le salaire de juin n’excède pas 55 % du SMIC brut calculé sur la base de 169 heures.

Section 1 - LES CONDITIONS GÉNÉRALES

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