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Les personnes bénéficiaires

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En principe, un seul allocataire bénéficie des prestations familiales. Toutefois, pour les seules allocations familiales, un partage peut être opéré.
Par ailleurs, les caisses définissent des règles dans le cas de divorce ou de séparation donnant lieu à des désaccords.


A. LE PRINCIPE



I. Un seul allocataire

[Code de la sécurité sociale, articles R. 513-1 et R. 553-2 ; circulaire DSS/4A/2000-136 du 13 mars 2000, NOR : MESS0030101C ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
La personne à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Le droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation familiale. Les partenaires liés par un Pacs et les concubins peuvent prétendre aux prestations familiales dans les mêmes conditions que les couples mariés.
A défaut de désignation, l’allocataire est l’épouse ou la concubine ou la partenaire liée par un pacs.
Lorsque la personne désignée ne remplit pas les conditions (absence de titre de séjour, incarcération) pour être allocataire, c’est l’autre membre du couple qui a la qualité d’allocataire.
Si ce dernier ne remplit pas non plus les conditions, il n’y a pas de droit aux prestations familiales. L’allocataire est obligatoirement le membre du couple qui vit en France (métropole ou Dom) lorsque l’autre membre réside hors de France, sauf s’il est détaché.


II. La distinction entre allocataire et attributaire

[Code de la sécurité sociale, articles L. 552-6 et R. 513-2 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
L’attributaire est la personne à laquelle sont versées les prestations. Cela peut être une personne physique ou morale.
Sont susceptibles d’être attributaires :
  • l’allocataire ;
  • son conjoint ou son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un Pacs ;
  • ou la personne qui assure l’entretien de l’enfant.
Lorsqu’une personne s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou qu’elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l’enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l’autre conjoint ou concubin.
Dans le cadre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, les prestations familiales peuvent être versées à un délégué aux prestations familiales (cf. infra, § 2, F).
Un établissement d’aide sociale à l’enfance ne peut plus percevoir les prestations familiales pour un enfant au-delà de ses 18 ans. A la majorité de l’enfant, même s’il continue de fréquenter l’établissement, les prestations familiales sont versées à la famille si elle justifie que cet enfant est bien à sa charge (visites, retour les fins de semaine) (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).
(Circulaire CNAF 2010-015 du 15 décembre 2010)


B. LE DIVORCE, LA SÉPARATION, LA GARDE ALTERNÉE



I. Le principe

[Code de la sécurité sociale, articles L. 521-2, R. 513-1, R. 521-2 à R. 521-4 ; circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010]
En cas de divorce, de séparation, de cessation de la vie commune des concubins, l’allocataire est celui au foyer duquel vit l’enfant, et ce même si l’un et l’autre assument la charge effective de l’enfant. C’est la réalité de la situation et non un jugement établissant le lieu de résidence de l’enfant, qui est pris en compte par les CAF.
La règle d’unicité de l’allocataire s’applique, y compris en cas de résidence alternée (sous réserve des règles dérogatoires applicables aux allocations familiales) et s’oppose à ce que chacun des parents soit simultanément allocataire au titre de l’enfant. La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) précise que le choix de l’allocataire ne peut être modifié qu’au terme de un an.
En cas de désaccord, si un jugement a désigné le bénéficiaire des prestations, cette désignation ne doit pas être considérée comme s’imposant aux caisses d’allocations familiales.
Une médiation familiale peut être envisagée pour trouver une solution (cf. infra, A savoir aussi). En tout état de cause, il appartient à la CAF de statuer, sous le contrôle du tribunal des affaires de sécurité sociale, après recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable.


II. La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation estime, quant à elle, que, dans l’hypothèse où des parents exercent conjointement l’autorité parentale, en bénéficiant d’un droit de résidence alternée sur leur (s) enfant (s) de manière effective et « totalement équivalente », ceux-ci doivent être considérés comme en assumant la charge effective et permanente au sens des articles L. 512-1 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Selon la Cour, le principe posé d’un seul allocataire au titre d’un même enfant ne s’oppose pas, lorsque les deux parents assument de façon effective et « strictement équivalente » la charge de leur (s) enfant (s), à la reconnaissance de la qualité d’allocataire par alternance. Le droit aux prestations pourrait alors être reconnu séparément à chacun d’eux. Cette règle répondrait en outre au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi. Sur l’alternance, l’administration ne la conçoit qu’à une périodicité annuelle.
En outre, la Cour de cassation précise qu’il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant des seules attributions du tribunal des affaires de sécurité sociale (1). Sur ce point, la position de l’administration rejoint celle de la Cour de cassation.


III. Le partage des allocations familiales

Une possibilité de partage existe, en cas de résidence alternée, pour le seul calcul des allocations familiales (C. séc. soc., art. R. 521-2). Par dérogation au principe d’allocataire unique, un partage des allocations familiales peut, en effet, être opéré. La règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales peut donc être écartée mais uniquement « dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales » (2).
Ainsi, à défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique ou lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe, la charge de l’enfant est partagée par moitié entre eux. Les modalités de partage alors mises en place (sauf dans le cas où il a été décidé à la suite du désaccord des parents) ne peuvent être modifiées avant un délai de un an, sauf si les conditions de résidence du ou des enfants ont été révisées au cours de cette période (circulaire DSS/2B/2008/ 342 du 20 novembre 2008, NOR : SJSS0831184C ; circulaire CNAF n° 2009-031 du 20 janvier 2010). Le partage ne s’appliquant qu’aux allocations familiales, deux situations peuvent être distinguées pour les autres prestations :
  • lorsque l’un des deux parents perçoit déjà des prestations (autres que les allocations familiales), c’est ce parent qui continue à percevoir ces prestations au titre des enfants en résidence alternée ;
  • lorsque aucun des deux parents n’a de droit ou-vert, les prestations (autres que les allocations familiales) sont servies au parent qui en fait la demande le premier.
Selon la CNAF, la situation de résidence alternée étant juridiquement liée au principe de l’autorité parentale, le partage des allocations familiales au titre de cet enfant cesse le mois précédant son 18e anniversaire. L’enfant ne peut alors être considéré à charge que d’un seul de ses parents (circulaire CNAF n° 2009-031 du 20 janvier 2010). Cette position est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le partage des allocations familiales n’est pas subordonné à la minorité ou à l’absence d’émancipation de l’enfant mais à la mise en œuvre de la résidence alternée (3) (sur les allocations familiales, cf. infra, chapitre 3, section 1).


(1)
Cass. avis, 26 juin 2006, n° 06-00004 ; Cass. avis, 26 juin 2006, n° 06-00005.


(2)
Cass. civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-66445.


(3)
Cass. civ. 2e, 14 janvier 2010, n° 09-13061.

Section 2 - LE VERSEMENT

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