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Le paiement

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Le paiement est effectué par la CAF, selon une périodicité mensuelle, à l’exception de certaines primes ou allocations destinées à compenser des dépenses liées à un événement particulier (rentrée scolaire, par exemple).
Le versement peut être affecté par des changements de situation, un décès, ou suspendu en cas de non présentation de pièces.


A. L’ORGANISME DÉBITEUR

En principe, l’organisme débiteur des prestations familiales est la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l’allocataire (C. séc. soc., art. R. 514-1).
Il appartient à la caisse qui refuse le versement des prestations d’établir l’absence de résidence des enfants sur le territoire ainsi que l’inobservation de l’obligation scolaire (1).
Des règles particulières ont été établies pour les gens du voyage et les personnes sans résidence stable : en l’absence de RSA et en l’absence d’une adresse personnelle, c’est soit la CAF du département (si la famille ne circule que dans le département) soit celle de la préfecture de région (si la famille circule dans une région administrative). En présence du RSA et en l’absence d’une adresse personnelle autre qu’une boîte postale ou une poste restante, c’est la CAF du lieu d’élection de domicile (circulaire CNAF n° 2010-015 du 15 décembre 2010).


B. LA PÉRIODICITÉ

[Code de la sécurité sociale, articles L. 552-1 et R. 553-1]
En principe, les prestations familiales sont versées mensuellement à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont remplies.
Toutefois, des règles particulières s’appliquent à l’allocation journalière de présence parentale, à l’allocation de base, au complément de libre choix d’activité ou à la prestation partagée d’éducation pour le premier enfant ou lorsqu’il est fait usage de l’option pour une prestation à un montant majoré, au complément de libre choix du mode de garde et à l’allocation de soutien familial (cf. infra, chapitres 2, 4 et 5).
Les prestations familiales sont versées en principe à terme échu.
Le paiement est effectué le cinquième jour calendaire du mois suivant celui pour lequel les prestations sont dues (2). Par exemple, la mensualité de février est payée le 5 mars.
L’allocation journalière de présence parentale n’est pas tributaire de la procédure habituelle de versement. Elle est versée « au fil de l’eau » dès que le service qui vérifie les conditions d’ouverture des droits dispose des éléments nécessaires (3).


C. LA FIN DU VERSEMENT

[Code de la sécurité sociale, articles L. 544-5 et L. 552-1]
Les prestations cessent en principe d’être dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (cf. infra, chapitre 2, section 4, § 4, A), du complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation rebaptisé prestation partagée d’éducation (cf. infra, chapitre 2, section 3, § 4, B), lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou en cas de décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d’être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
L’allocation journalière de présence parentale cesse également d’être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.


D. LE PAIEMENT DIFFÉRÉ

[Code de la sécurité sociale, article D. 133-2, alinéa 2]
Les organismes sont autorisés à différer, jusqu’à la fin de l’exercice comptable en cours, le versement des prestations provenant d’une insuffisance ou d’un non-versement de prestations, d’un montant inférieur à 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur.


E. LA SUSPENSION DU VERSEMENT

Les allocations familiales sont suspendues lorsque le mineur est placé dans un centre éducatif fermé. Cependant, le juge des enfants pourra décider de les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale et matérielle de l’enfant (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, art. 34). Cette disposition a été introduite par l’article 23 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ; elle ne fait que reprendre l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’application de ce principe aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Le dispositif prévoyant la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire a été abrogé en 2013. Il en est de même des dispositions sur le contrat de responsabilité parentale. Le refus ou le non-respect de l’engagement pouvait conduire à la suspension du versement du complément familial (4).


F. LA MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES

[Code de la sécurité sociale, articles L. 524-5 et L. 552-6]
Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d’alimentation, de logement, d’hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n’est pas employé dans l’intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite déléguée aux prestations familiales (5).


(1)
Cass. soc., 15 octobre 1998, n° 95-18763.


(2)
Arrêté du 29 juin 1994, NOR : SPSS9401959A, JO du 9-07-94.


(3)
Circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C, BOMASTS n° 2006-06 ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 14 mars 2008.


(4)
C. séc. soc., art L. 552-3 et L. 552-3-1 ; CASF, art. L. 222-4-1 abrogé par loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013, JO du 1-02-13 ; C. séc. soc., art. R. 552-4 abrogé par décret n° 2013-530 du 21 juin 2013 ; circulaire CNAF n° 2013-002 du 13 février 2013.


(5)
Circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C, BOMJ n° 2009/1.

Section 2 - LE VERSEMENT

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