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Le montant et le versement

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Le montant de l’allocation dépend du nombre d’enfants à charge ; elle est modulée en fonction de leur âge.
Elle n’est pas versée si les conditions de charge d’enfant ou d’âge ne sont plus remplies, avec toutefois une règle permettant de prolonger le versement dans les familles d’au moins trois enfants.


A. LE MODE DE CALCUL

Au montant de base des allocations familiales, peuvent s’ajouter des majorations en fonction de l’âge des enfants. Une allocation forfaitaire peut également être versée pour les familles d’au moins trois enfants jusqu’aux 21 ans de l’aîné (cf. annexe 1, p. 108).


I. Le montant mensuel

[Code de la sécurité sociale, article D. 521-1]
Le montant mensuel des allocations familiales est de 32 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) pour deux enfants.
Ce pourcentage est majoré de 41 % de la BMAF par enfant supplémentaire à partir du troisième, soit :
  • 73 % de la BMAF pour trois enfants ;
  • 114 % de la BMAF pour quatre enfants ;
  • 155 % de la BMAF pour cinq enfants.


II. Les majorations pour âge

[Code de la sécurité sociale, articles L. 521-3, D. 521-1 et R. 521-1 ; circulaire CNAF n° 2008-016 du 7 mai 2008]
Des majorations s’appliquent en outre en fonction de l’âge des enfants. Depuis le 1er mai 2008, une majoration unique s’applique au titre de chaque enfant à charge lorsque l’enfant atteint l’âge de 14 ans.
Il faut donc distinguer :
  • les enfants nés avant le 1er mai 1997, c’est-à-dire ceux dont le 11e anniversaire est antérieur au 1er mai 2008. La majoration est portée à 16 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour les enfants atteignant l’âge de 16 ans. Aucune majoration n’est toutefois accordée pour l’aîné des familles de deux enfants (C. séc. soc., art. L. 521-3) ;
  • les enfants nés à compter du 1er mai 1997, c’est-à-dire les enfants dont le 11e anniversaire est postérieur au 30 avril 2008. Une majoration unique est accordée à compter des 14 ans de l’enfant. Elle est égale à celle fixée auparavant pour les enfants de 16 ans et plus, soit 16 % de la BMAF.
Il est tout à fait possible qu’au sein d’une même famille, certains enfants bénéficient des anciennes majorations et que d’autres ouvrent droit à la majoration unique (circulaire CNAF n° 2008-016 du 7 mai 2008).
Concernant les départements d’outre-mer, le nouveau mécanisme s’applique uniquement aux familles de deux enfants et plus. En revanche, les dispositions relatives aux majorations pour un seul enfant à charge sont maintenues : 3,69 % à partir de 11 ans et 5,67 % à partir de 16 ans. Les familles concernées ne sont donc pas visées par la majoration unique à 14 ans et continuent de bénéficier des majorations versées lorsque l’enfant atteint l’âge de 11 ans et de 16 ans, quelle que soit sa date de naissance (C. séc. soc., art. D. 755-5 ; circulaire CNAF n° 2008-016 du 7 mai 2008).


III. L’allocation forfaitaire

[Code de la sécurité sociale, article D. 521-2]
Le montant de l’allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle des allocations familiales.


B. LA DURÉE DE VERSEMENT

[Code de la sécurité sociale, article L. 552-1 ; arrêté ministériel du 29 juin 1994, NOR : SPSS9401959A, JO du 9-07-94]
Les allocations sont versées à compter du premier jour du mois civil suivant la naissance ou l’accueil du deuxième enfant ou du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture sont remplies.
Le paiement est effectué le cinquième jour calendaire du mois suivant celui pour lequel les prestations sont dues.
Les allocations cessent d’être dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus réunies (par exemple, l’enfant cesse d’être à charge).
Toutefois, en cas de décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’un enfant, elles cessent d’être dues à compter du premier jour du mois civil suivant le changement de situation de famille ou le décès.


C. LE PARTAGE DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN CAS DE RÉSIDENCE ALTERNÉE

Pour les seules allocations familiales, un partage est possible en cas de résidence alternée des enfants dont les parents sont divorcés ou séparés. Les textes prévoient les conditions à remplir et les modalités de calcul. L’administration apporte des précisions sur les situations de désaccord ainsi que sur les effets d’un placement d’enfant.


(A noter)

Les parents qui ont opté pour le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée de leurs enfants peuvent bénéficier chacun, pour le même enfant, des aides financières individuelles d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. Il faut que le parent remplisse les conditions d’attribution inscrites au règlement intérieur d’action sociale de la CAF dont il relève (circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010).


I. Le principe du partage

[Code de la sécurité sociale, articles L. 521-2 et R. 521-2 et suivants ; circulaire DSS/2B n° 2008-342 du 20 novembre 2008, NOR : SJSS0831184C ; circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010]
Suivant un avis favorable de la Cour de cassation rendu en juin 2006 (1), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a permis le partage des seules allocations familiales en cas de résidence alternée de l’enfant dont les parents sont séparés ou divorcés (2). Par dérogation au principe de l’allocataire unique, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents. Cette situation se présente à défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique ou lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe.
Les allocations familiales étant dues à partir de deux enfants à charge, le parent qui n’a qu’un seul enfant en résidence alternée ne peut pas demander le partage des allocations familiales. L’autre parent qui a reconstitué une famille ouvre droit, quant à lui, aux allocations familiales en totalité.


II. Les modalités de calcul des allocations familiales

[Code de la sécurité sociale, articles R. 521-2 et suivants ; circulaire DSS/2B n° 2008-342 du 20 novembre 2008, NOR : SJSS0831184C ; circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010]
En cas de résidence alternée des enfants, le droit aux allocations familiales est calculé en fonction de la nouvelle configuration de la famille. Chaque dossier est étudié indépendamment de celui de l’autre parent. La prestation due à chacun des parents est alors égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants et le nombre total d’enfants (C. séc. soc., art. R. 521-3). Cette règle s’applique y compris lorsque chacun des deux parents relève d’un régime différent. Le nombre moyen d’enfants est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à charge, chaque enfant en résidence alternée comptant pour 0,5 et les autres enfants à charge comptant pour 1.


III. La date d’effet du partage des allocations familiales

[Circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010]
Le choix exprimé par les parents est pris en compte par la caisse d’allocations familiales à partir du mois suivant la réception du document formalisant la demande. Si la signature des deux parents ne figure pas sur ce formulaire, il convient d’assimiler cette situation à un désaccord. Le formulaire doit obligatoirement comporter les coordonnées de chacun des deux parents. A défaut, faute de pouvoir repérer le dossier de l’autre parent, la demande ne peut pas être prise en compte (circulaire CNAF n° 2010-001, 20 janvier 2010). Si les conditions d’ouverture de droit au partage sont remplies, les allocations familiales sont partagées entre les parents.


IV. Les cas particuliers

a. Le placement d’enfants

[Code de la sécurité sociale, article L. 521-2 ; circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010]
Les enfants placés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ne peuvent pas être en résidence alternée.
Toutefois, une famille peut avoir un ou plusieurs enfants placés (avec ou sans maintien des liens affectifs) et un ou plusieurs enfants en résidence alternée. Le droit est alors étudié et calculé sur la base du nombre total d’enfants ouvrant droit aux allocations familiales, y compris les enfants placés.
La répartition des allocations familiales entre l’ASE et la famille se fait à partir du montant réduit pour résidence alternée.

b. L’enfant atteignant l’âge de 18 ans

[Circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010]
Selon la Caisse nationale des allocations familiales, les parents n’exercent plus juridiquement l’autorité parentale sur leur enfant atteignant l’âge de 18 ans. Dès lors, le partage des allocations familiales au titre de cet enfant cesse le mois précédant son 18e anniversaire. Dès le mois de sa majorité, l’enfant ne peut être considéré à la charge que d’un seul de ses parents, l’ensemble des prestations familiales auxquelles il ouvre droit étant servi au parent qui était précédemment l’allocataire.
Cette position a toutefois été remise en cause par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour a considéré qu’un père pouvait continuer à bénéficier du partage des allocations familiales, même si son enfant était majeur, puisque les textes ne subordonnent pas le partage des allocations familiales à la minorité ou à l’absence d’émancipation de l’enfant, mais à la mise en œuvre effective de la résidence alternée (3).

c. Le calcul de la majoration pour âge

[Code de la sécurité sociale, article R. 521-4 ; circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010]
Le droit aux allocations familiales est étudié et calculé en fonction du nombre d’enfants à charge rattaché à chaque cellule familiale.
Un enfant qui, avant la séparation des parents, était l’aîné d’une famille de deux enfants et n’ouvrait donc pas droit à la majoration pour âge en vertu de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale peut ainsi ouvrir droit à majoration lorsque la famille se recompose et qu’un ou plusieurs autres enfants rejoignent le foyer.
Le montant de la majoration rattachée à un enfant en résidence alternée est réduit de moitié.

d. La perte de la charge d’un enfant

[Circulaire CNAF n° 2010-001 du 20 janvier 2010]
En cas de perte de la charge d’un enfant, le droit aux allocations familiales est réexaminé à compter du mois de l’événement.


(1)
Avis n° 006 0005 du 26 juin 2006, disponible sur www.courdecassation.fr


(2)
Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée, article 124, JO du 22-12-06.


(3)
Cass. civ. 2e, 14 janvier 2010, n° 09-13061.

SECTION 1 - LES ALLOCATIONS FAMILIALES

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