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Les conditions d’attribution

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Le complément familial s’adresse aux familles qui ont au moins trois enfants à charge et dont les ressources sont inférieures à un plafond. Il présente la particularité de pouvoir être versé jusqu’à l’âge de 21 ans.
Depuis le 1er avril 2014, les plafonds de ressources sont redéfinis, pour l’ensemble des bénéficiaires, afin de mieux prendre en compte la situation des personnes les plus fragiles.
Un complément différentiel est versé aux familles qui dépassent les ressources (si le dépassement du plafond est limité à un certain seuil).


A. LE NOMBRE ET L’ÂGE DES ENFANTS

[Code de la sécurité sociale, article R. 522-1]
Le complément familial prend le relais de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (cf. supra, chapitre 2, section 2, § 4) pour les familles ayant au moins trois enfants de plus de trois ans. Par dérogation, en métropole, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu’à l’âge de 21 ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas 55 % du SMIC, multiplié par 169 (C. séc. soc., art. R. 512-2).
Dans les DOM, les conditions sont différentes : l’intéressé doit avoir au moins un enfant à charge de moins de 5 ans (C. séc. soc., art. L. 755-16).
Le versement de la fraction du complément familial afférent à l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de l’obligation scolaire peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique (C. séc. soc., art. L. 552-2).


B. LES RESSOURCES

[Circulaire CNAF n° 2014-020 du 14 mai 2014]


I. Le plafond de ressources

L’ouverture du droit est subordonnée à des conditions de ressources.
Aux termes de l’article L. 522-2 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources varie selon le nombre d’enfants et selon qu’il s’agit :
  • d’un parent isolé ou d’un ménage ;
  • d’un couple avec un seul ou deux revenus.

a. Deux plafonds

1. La coexistence de plusieurs plafonds
[Code de la sécurité sociale, articles L. 522-2, R. 522-2 et R. 522-4 ; décrets nos 2014-419 et 2014-420 du 23 avril 2014]
Jusqu’au 31 mars 2014, il n’existait qu’un seul plafond en métropole, éventuellement majoré pour les parents isolés ou bien les couples avec deux revenus professionnels.
Depuis le 1er avril 2014, deux plafonds de ressources coexistent : un plafond général et un plafond plus faible pour les familles ayant moins de ressources. Ce plafond est fixé à la moitié du montant du plafond général.
Dans les DOM, le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire (C. séc. soc., art. L. 755-16). Ce plafond est majoré pour les personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel (C. séc. soc., art. L. 755-16-1 et R. 755-4).
2. La majoration pour enfant à charge
[Code de la sécurité sociale, articles L. 522-2, L. 522-3 et R. 522-2]
Le plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.
3. La majoration pour activité professionnelle
[Code de la sécurité sociale, articles L. 522-2, L. 522-3 et R. 522-2 ; circulaire DSS/2B/2011/447 du 1er décembre 2011]
Le plafond est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l’année de référence, à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année (1).
4. La majoration pour parent isolé
[Code de la sécurité sociale, articles L. 522-2, L. 522-3 et R. 522-2 à R. 522-4]
Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d’un montant identique.
L’appréciation des ressources se fait dans les mêmes conditions que pour la prestation d’accueil du jeune enfant en métropole (C. séc. soc., art. R. 532-1) et que pour l’allocation de rentrée scolaire dans les DOM (C. séc. soc., art. R. 755-4).

b. Le complément différentiel

[Code de la sécurité sociale, articles L. 522-2 et R. 522-3 ; circulaire CNAF n° 2014-020 du 14 mai 2014]
Un complément différentiel est versé aux familles dont les ressources annuelles dépassent le plafond du complément familial de base d’un montant inférieur à 12 fois le montant du complément familial de base en vigueur sur le mois de droit.
Le complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre :
  • d’une part, le plafond de ressources majoré d’un montant égal à 12 fois le montant mensuel du complément familial ;
  • et, d’autre part, le montant des ressources.
Autrement dit, le complément familial différentiel est égal à
où : P = plafond de ressources du complément familial de base applicable en fonction de la situation familiale ;
CF : montant, avant CRDS, du complément familial de base en vigueur ;
R : ressources.

(A noter)

Il n’existe pas de droit au complément familial différentiel majoré. Si les ressources de la famille dépassent le plafond du complément familial majoré, un droit au complément familial de base est étudié.


II. L’évaluation des éléments de train de vie

[Code de la sécurité sociale, articles L. 553-5 et R. 553-3 et suivants ; circulaire DSS/2A/2008/181 du 6 juin 2008, NOR : SJSS0830475C, BOMASTS n° 2008/6]
Le complément familial étant une prestation versée sous condition de ressources, il est directement visé par un mode d’évaluation particulier des ressources. Si l’organisme de sécurité sociale constate une disproportion entre le train de vie de l’allocataire et les ressources que ce dernier déclare, il peut procéder à une évaluation forfaitaire des éléments de son train de vie. Cette procédure d’évaluation des ressources a pour objectif de mettre un terme à des situations de personnes pour lesquelles le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales n’est pas justifié (circulaire CNAF n° 2008-065 du 2 avril 2008) (cf. supra, chapitre 1, section 1, § 3, D).


(1)
A titre indicatif, le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2014 est fixé à 37 548 €.

SECTION 2 - LE COMPLÉMENT FAMILIAL

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